COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 18 DECEMBRE 2009
No 2009 / 718
Rôle No 08 / 06084
Marylène X... épouse Y...
C /
Victor Z...
Grosse délivrée le : à : SCP MAYNARD SCP PRIMOUT
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de SALON-DE-PROVENCE en date du 22 Février 2008 enregistré (e) au répertoire général sous le no 11-07-296.
APPELANTE
Madame Marylène X... épouse Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 08 / 11149 du 8 décembre 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE) née le 13 Octobre 1953 à SAINT JULIEN L'ANS, demeurant ...représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Serge DESDOITS, du barreau d'ARGENTAN
INTIME
Monsieur Victor Z..., demeurant ... représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, Assisté de Me Jean-Louis BIGEON, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert PARNEIX, Président, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Mme Hélène BARTHE-NARI, Vice-président placé, affecté à la cour par ordonnance spéciale du Premier Président
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2009.
ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2009
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement rendu le 22 février 2008 par le tribunal d'instance de Salon de Provence qui a débouté Mme Marylène Y... née X... de ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. Victor Z..., et qui a condamné cette dernière à payer à M. Z... la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel formé le 1er avril 2008 par Mme Y... née X... ;
Vu les conclusions déposées le 13 août 2008 par Mme Y... née X... ;
Vu les conclusions déposée le 02 octobre 2009 par M. Z... ;
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ;
Attendu que Mme Y... soutient qu'elle a établi un chèque d'un montant de 50. 000 francs au cours de l'année 2000 au profit de M. Z... afin qu'il remette lui même cette somme à M. D... en espèces, mais qu'il a conservé celle-ci ; qu'elle lui reproche en conséquence de ne pas avoir exécuté le mandat qui lui avait été confié ; qu'elle dispose ainsi d'une action en responsabilité fondée sur les articles 1991 et suivants du Code Civil ;
Attendu ainsi que son action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être accueillie ;
Attendu que c'est par suite à tort qu'elle demande le paiement de la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
Attendu que M. Z... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe que Mme Y... ait dans l'intention de lui nuire abusé de son droit d'agir, que sa demande de dommages et intérêts de ce chef sera écartée ;
Attendu que Mme Y... qui succombe sur son recours supportera les dépens d'appel qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'intimé ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement contradictoirement ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Madame Marylène Y... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président