La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2009 | FRANCE | N°07/05708

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11o chambre a, 11 décembre 2009, 07/05708


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 11 DECEMBRE 2009

No 2009 / 699

Rôle No 07 / 05708

Jean Pierre X...

C /

Michel Y...

Grosse délivrée le : à : SCP ERMENEUX Me MAGNAN

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES SUR MER en date du 13 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 11-06-0891.

APPELANT

Monsieur Jean Pierre X... né le 27 Mai 1968 à NICE (06000), demeurant...-06700 SAINT LAURENT DU VAR représenté par la SCP ERMENE

UX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, Assisté de la SCP GINET-TRASTOUR, avocats au barreau de GRASSE substituée par Me Sébastien MO...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 11 DECEMBRE 2009

No 2009 / 699

Rôle No 07 / 05708

Jean Pierre X...

C /

Michel Y...

Grosse délivrée le : à : SCP ERMENEUX Me MAGNAN

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES SUR MER en date du 13 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 11-06-0891.

APPELANT

Monsieur Jean Pierre X... né le 27 Mai 1968 à NICE (06000), demeurant...-06700 SAINT LAURENT DU VAR représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, Assisté de la SCP GINET-TRASTOUR, avocats au barreau de GRASSE substituée par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur Michel Y... né le 12 Mai 1945 à OURCHES (26120), demeurant ...-13470 CARNOUX EN PROVENCE représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, Ayant pour avocat Me Monique BERTHELON, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Danielle VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Mme Hélène BARTHE-NARI, Vice-président placé, affecté à la cour par ordonnance spéciale du Premier Président

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2009.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2009,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 13 mars 2007 par le tribunal d'instance de Cagnes sur Mer, qui a déclaré valide l'acte de cautionnement du 5 août 1989 de Monsieur X... Jean Pierre, a déclaré recevable l'action engagée par Monsieur Y... à l'encontre de Monsieur X..., a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 6. 187, 80 euros au titre de son engagement de caution, et la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel formé le 2 avril 2007 par Monsieur X...,
Vu les conclusions déposées le 16 avril 2008 par Monsieur X...,
Vu les conclusions déposées le 18 juillet 2008 par Monsieur Y...,
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que par acte sous-seing privé du 4 août 1998 Monsieur Y... a donné en location à Madame C... Claudine, un appartement à usage d'habitation moyennant un loyer mensuel de 2. 400 francs outre 450 francs par mois de provisions sur charges ;
Attendu que par acte séparé du 5 août 1998 Monsieur X... s'est porté caution solidaire de Madame C... ;
Attendu que Madame C... ayant cessé de régler les loyers Monsieur Y... a obtenu le 21 août 2001 une ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer condamnant cette dernière au paiement de diverses sommes au titre de l'arriéré locatif, indemnités d'occupation et frais de procédure ;
Attendu que Monsieur Y... ne parvenant pas à recouvrer le montant des condamnations prononcées et Madame C... ayant quitté les lieux le 7 septembre 2001, ce dernier a assigné le 23 octobre 2006 Monsieur X... en sa qualité de caution solidaire de Madame C... en paiement de diverses sommes au titre des arriérés de loyers, indemnités d'occupation et frais de procédure ; qu'il chiffre sa créance à la somme de 6. 187, 80 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2003 ;
Attendu que Monsieur X... conclut à la nullité de l'acte de cautionnement du 5 août 1998 pour non respect des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, et des formalités des articles 1326 et 2292 du code civil (absence de mention du montant cautionné en lettres) ;
Attendu que l'acte de caution du 5 août 1998 que Monsieur X... ne conteste pas avoir écrit et signé de sa main est ainsi rédigé " je me porte caution solidaire sans bénéfice de discussion jusqu'à la date du 6 août 2001 pour un montant maximum de cent quatre mille francs et sept cent soixante francs pour le paiement du loyer s'élevant à ce jour à 2. 810 francs et sa révision chaque année sur la base de la moyenne des indices INSEE, du 1er trimestre 1998 d'une valeur de 2. 063, 25, ainsi que des indemnités d'occupation, charges récupérables, réparations locatives et frais éventuels de procédure, ces obligations résultant du bail dont j'ai reçu un exemplaire ; je confirme avoir une parfaite connaissance de la nature et de l'étendue de mon engagement " ;
Attendu que l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose dans ses alinéas l et 2 (ainsi numérotés antérieurement à la loi du 17 janvier 2002) " lorsqu'un cautionnement pour des sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre (des rapports entre bailleur et locataire) ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut être résiliée unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation " ;

" La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement " ;

Attendu qu'il s'agit là de dispositions d'ordre public ;
Attendu que l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui exige dans son deuxième alinéa la reproduction manuscrite du premier alinéa par la personne qui se porte caution, à peine de nullité, ne fait pas la distinction entre le caractère déterminé ou indéterminé de la durée du cautionnement ;
Attendu que faute de précision de ce texte limitant cette obligation aux seuls cautionnements sans indication de durée ou à durée indéterminée et eu égard à la généralité des termes employés (la personne qui se porte caution) les exigences de forme de l'alinéa 2 de l'article précité, prescrites à peine de nullité doivent être respectées dans un acte de cautionnement qu'il soit ou non limité dans le temps et sans qu'il soit nécessaire pour la caution d'établir l'existence d'un grief ;
Attendu au surplus, que le rappel dans un acte de cautionnement même à durée déterminée des dispositions du premier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 procède de l'information des parties ;
Attendu que l'acte de caution souscrit par Monsieur X... pour une durée déterminée ne reproduisant pas la mention du premier alinéa de l'article 22-1 de la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 est nul et de nul effet, et que Monsieur Y... ne peut s'en prévaloir ;

Attendu que Monsieur Y... invoque par ailleurs une lettre que lui a adressé le 21 juillet 2003 Monsieur X... qui selon lui constitue une reconnaissance de dette conformément aux dispositions de l'article 1326 du code civil ;

Attendu que l'article 1326 du code civil exige lorsqu'une personne s'engage à payer une somme d'argent que l'acte juridique comporte la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ;
Attendu en l'espèce que Monsieur X... dans ce courrier du 21 juillet 2003 s'est limité à proposer de payer les loyers dus jusqu'au 7 septembre 2000 suivant un échéancier à définir, à refuser (devoir) tous les frais annexes, intérêts et frais de justice et à remettre un chèque de 76, 22 euros ;
Attendu qu'il ne s'est pas engagé à payer une somme précise et n'a pas écrit de sa main en toutes lettres et en chiffres une quelconque somme ; que cette lettre ne répond pas aux exigences de l'article 1326 du code civil et ne constitue pas une reconnaissance de dette ;
Attendu au surplus que ce courrier qui paraît procéder d'une erreur de droit sur la validité de l'engagement de caution de Monsieur X... ne peut être considéré comme un aveu judiciaire et couvrir la nullité d'ordre public dont est entaché l'acte de cautionnement du 5 août 1998 ;
Attendu que Monsieur Y... sera donc débouté de ses demandes envers Monsieur X... ;

Attendu que Monsieur Y... qui succombe au principal supportera les entiers dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X... ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Déclare nul et de nul effet l'acte de cautionnement du 5 août 1998 de Monsieur Jean-Pierre X...,
Déboute Monsieur Michel Y... de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Michel Y... aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11o chambre a
Numéro d'arrêt : 07/05708
Date de la décision : 11/12/2009

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Formalisme - Mentions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 - / JDF

L'acte de cautionnement ne reproduisant pas la mention du premier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989 est nul et de nul effet


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 13 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-12-11;07.05708 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award