COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 27 NOVEMBRE 2009
No 2009/671
Rôle No 07/20189
SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
C/
Roger X...
Grosse délivrée le :à :SCP LIBERASSCP SIDER
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de Nice en date du 06 Novembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 11-05-2915.
APPELANTE
SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, prise en la personne de ses Président et Directeur général en exercice., demeurant 12 avenue André Malraux - 92591 LEVALLOIS-PERRET CEDEXreprésentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour,Assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS DE SANTI et ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIME
Monsieur Roger X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 09/8900 du 27/08/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AIX EN PROVENCE)né le 04 Septembre 1965 à STRASBOURG (67000), demeurant ...représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,Assisté de Me Magali TRAVERSINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, PrésidentMadame Danielle VEYRE, ConseillerMme Hélène BARTHE-NARI, Vice-président placé, affecté à la cour par ordonnance spéciale du Premier Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2009,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 6 novembre 2007 par le tribunal d'instance de Nice qui a prononcé la déchéance du terme du crédit consenti par la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers (la société Crédipar) à M. X... le 21 avril 2002, condamné M. X... à payer à la société Crédipar la somme de 2 424,27 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2005, débouté M. X... de sa demande de délai de paiement, ordonné sous astreinte la restitution du véhicule Citroën no 6664 XF 13 et condamné M. X... à payer à la société Crédipar la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel formé par la société Crédipar le 11 décembre 2007 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 20 août 2008 par l'appelante qui demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels, de condamner M. X... au paiement de la somme de 10 749,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,95 % à compter du 25 juillet 2005 outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 24 juin 2008 par M. X... qui demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts mais de le réformer pour le surplus, de condamner la société Crédipar à lui restituer la somme de 3 604,94 euros au titre des intérêts indûment perçus, de débouter la société Crédipar du surplus de ses demandes, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de paiement de 24 mois, en tout état de cause, de condamner la société Crédipar à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI
Attendu que selon offre acceptée le 21 avril 2002, la société Crédipar a consenti à M. X... un crédit de 18 446 euros destiné à financer l'acquisition d'un véhicule Citroën et remboursable en 72 mensualités de 355,77 euros au taux effectif global de 11,32 % ; que M. X... s'étant montré irrégulier puis défaillant dans ses remboursements, la société Crédipar l'a assigné en paiement par acte du 25 juillet 2005, après avoir vainement tenté d'appréhender le véhicule en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution du 12 août 2003 ;
Attendu que pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le premier juge, après avoir soulevé ce moyen d'office et recueilli les observations des parties, a retenu que la société Crédipar ne démontrait pas avoir remis à l'emprunteur une offre conforme aux articlesR. 311-6 et R. 311-7 du code de la consommation et comportant un formulaire détachable de rétractation ; que M. X..., qui n'avait pas soulevé ce moyen en première instance, le reprend à son compte en cause d'appel ;
Mais attendu que M. X..., en apposant sa signature sur l'offre, a approuvé une mention ainsi libellée : "Je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation" ; que cette mention suffit à démontrer que l'offre était assortie d'un formulaire lui permettant d'exercer sa faculté de rétractation ;
Attendu, en effet, qu'aucune disposition du code de la consommation n'impose à l'organisme de crédit de conserver un exemplaire de l'offre comportant un formulaire de rétractation, un tel document étant dépourvu d'intérêt pour le prêteur ; qu'en outre, M. X... n'a pas produit son propre exemplaire de l'offre alors que la société Credipar a communiqué une liasse vierge démontrant que l'exemplaire destiné à l'emprunteur est muni d'un bordereau détachable de rétractation ;
Attendu en conséquence que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Attendu que pour s'opposer au paiement, M. X... soutient que la demande de la société Crédipar est irrecevable faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure portant déchéance du terme ;
Mais attendu que le premier juge a retenu, à bon droit, que la déchéance du terme résultait de la défaillance de l'emprunteur et que la société Crédipar n'était pas tenue de délivrer une mise en demeure avant d'assigner son débiteur en paiement ; qu'en effet, en application de l'article L. 311-30 du code de la consommation, cette défaillance rend immédiatement exigible le remboursement du capital restant dû ;
Attendu que M. X... fait encore valoir qu'il paie régulièrement par chèque les échéances de l'emprunt et qu'il serait à jour de ses règlements, ce qui prive la société Crédipar du droit se prévaloir de la déchéance du terme et justifie sa demande de délais de grâce ;
Mais attendu que M. X... reconnaît expressément dans ses écritures que les échéances impayées s'élèvent à 1 572,64 euros, ce qui est conforme au décompte de la société Crédipar ; que si des acomptes ont été versés après la déchéance du terme à concurrence d'une somme de4 080,01 euros, qui a été dûment déduite de sa dette, il n'est toutefois justifié d'aucun nouveau règlement depuis le 25 juillet 2006 ; que la société Crédipar est donc fondée à solliciter le paiement du solde de sa créance dont le montant, selon décompte non contesté arrêté au 23 août 2006, s'élève à la somme de 10 749,43 euros, étant précisé que les intérêts conventionnels sont dûs sur le seul capital restant dû et les échéances impayées ;
Attendu que M. X... ne fournit aucun élément permettant d'apprécier ses difficultés économiques ou personnelles, que la dette est ancienne et que les paiements sont interrompus depuis plus de trois ans ; que, dès lors, la demande de délais de grâce a été à juste titre rejetée par le premier juge et qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit en cause d'appel ;
Attendu qu'il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers et condamné M. X... au paiement de la somme de 2 424,27 euros ;
Statuant à nouveau ;
Dit n'y a voir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers ;
Condamne M. X... à payer à la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers la somme de 10 749,43 euros, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 10 824,92 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 25 juillet 2005 ;
Déboute M. X... de sa demande de délais ;
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l'aide juridictionnelle et conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière.
La greffière Le Président