ARRÊT AU FOND DU 06 NOVEMBRE 2009
No 2009/ 613
Rôle No 07/ 12394
André X...
C/
Albert Y...
Grosse délivrée le : à : SCP PRIMOUT SCP TOUBOUL
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de FORCALQUIER en date du 18 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 11. 07. 116.
APPELANT
Monsieur André X... né le 20 Février 1951 à MANOSQUE (04100), demeurant ... représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, Assisté de la SCP MAGNAN-ANTIQ-MOLLER, avocats au barreau de DIGNE
INTIME
Monsieur Albert Y... demeurant ...représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Assisté de Me Mohand CHIBOUT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Mme Hélène BARTHE-NARI, Vice-président placé, affecté à la cour par ordonnance spéciale du Premier Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2009,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement rendu le 18 juin 2007 par le tribunal d'instance de Forcalquier qui a débouté M. X... de sa demande d'exhumation du corps d'Espéranza X... née Y..., son épouse décédée le 27 juillet 2006 et inhumée le 31 juillet 2006 à Sainte-Tulle ;
Vu l'appel formé par M. X... le 17 juillet 2007 ;
Vu les conclusions déposées le 17 janvier 2008 par M. X... qui demande à la cour de réformer le jugement, d'autoriser l'exhumation sollicitée et de notifier l'arrêt à intervenir au maire de Sainte-Tulle ;
Vu les conclusions déposées le 16 avril 2008 par M. Y..., frère de la défunte, qui sollicite la confirmation du jugement et, reconventionnellement, la condamnation de M. X... au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI
Attendu qu'en cas de conflit sur les conditions des funérailles, il appartient au juge de déterminer par tous moyens les dernières volontés du défunt ;
Attendu, en l'espèce, qu'il résulte des attestations des frères et soeurs de Mme Espéranza Y... que celle-ci a depuis très longtemps exprimé le souhait d'être enterrée auprès de ses parents dans le caveau familial de Sainte-Tulle ; que ces attestations ne sont pas sérieusement remises en question par les témoignages produits par M. X... et émanant de deux personnes étrangères à la famille, qui affirment que la défunte souhaitait reposer " quelque temps " avec son père puis par la suite auprès de son époux dans une sépulture commune ;
Attendu qu'il est constant que M. X... s'est d'abord rapproché de la famille de son épouse afin de respecter son souhait d'être inhumée dans le caveau familial ; qu'à cette occasion des frais ont été engagés et que les frères et soeurs de la défunte ont dû, faute de place suffisante, prendre la décision difficile de réduire les corps de leurs parents ;
Attendu que, dans sa lettre du 9 octobre 2006 adressée au maire de Sainte-Tulle afin d'être autorisé à procéder à l'exhumation, M. X... fait état de son " désir légitime de faire construire en Lozère une sépulture familiale " pour lui-même et son épouse ; que, selon le jugement contesté, il a exprimé successivement à l'audience le souhait de répandre les cendres de son épouse en Lozère puis d'inhumer son corps dans le caveau de sa propre famille à Manosque ; que, dans ses écritures devant la cour, il invoque son désir d'acquérir une sépulture où il reposera le moment venu avec son épouse, sans toutefois justifier des démarches entreprises à cette fin ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le premier juge a exactement retenu que les projets de M. X... étaient inconstants et ne justifiaient pas de remettre en cause la volonté anciennement et clairement exprimée de la défunte de reposer auprès de ses parents ; que le jugement sera confirmé ;
Attendu que, bien que non fondée, l'action entreprise par M. X... ne revêt pas un caractère abusif ; que la demande de dommages et intérêts des intimés pour procédure abusive sera rejetée ;
Attendu qu'il est justifié de faire droit à la demande de M. Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre une indemnité de 1 000 euros ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. Y... de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. X... à payer M. Y... la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière.
La greffièreLe Président