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30/10/2009 | FRANCE | N°08/18357

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11o chambre a, 30 octobre 2009, 08/18357


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 30 OCTOBRE 2009
No 2009/ 610

Rôle No 08/18357

Roger X...

C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES.A AXA FRANCE VIE Compagnie d'Assurance
Grosse délivrée le :à :SCP BOTTAISCP MAYNARDSCP LIBERAS

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 11 Juillet 2005 enregistré au répertoire général sous le no 2005/92.

APPELANT
Monsieur Roger X...né le 15 Juin 1930 à NICE (06000), demeurant ...représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

, avoués à la Cour,Assisté de la SCP BENSA et GISBERT, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie BOROD...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 30 OCTOBRE 2009
No 2009/ 610

Rôle No 08/18357

Roger X...

C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES.A AXA FRANCE VIE Compagnie d'Assurance
Grosse délivrée le :à :SCP BOTTAISCP MAYNARDSCP LIBERAS

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 11 Juillet 2005 enregistré au répertoire général sous le no 2005/92.

APPELANT
Monsieur Roger X...né le 15 Juin 1930 à NICE (06000), demeurant ...représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,Assisté de la SCP BENSA et GISBERT, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la S.A. CETELEM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant 1, boulevard Haussmann - 75318 PARISreprésentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, Assistée de Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
AXA FRANCE VIE Compagnie d'Assurance venants aux droits de la compagnie AXA COURTAGE VIE, demeurant 26, rue Drouot - 75009 PARISreprésentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, Assistée de Me Marie-Dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène BARTHE-NARI, Vice Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, PrésidentMadame Danielle VEYRE, ConseillerMme Hélène BARTHE-NARI, Vice-président placé, affecté à la cour par ordonnance spéciale du Premier Président

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2009.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2009,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur et Madame X... ont formé opposition à une ordonnance sur requête en injonction de payer, en date du 6 septembre 2004, qui les a condamnés à payer à la SA CETELEM aux droits de laquelle se trouve la banque BNP PARIBAS, la somme de 10 016,79 euros au principal et celle de 4,30 euros au titre des frais.
A la suite du décès de sa compagne, le 11 octobre 2004, Monsieur Roger X... a assigné, par acte d'huissier en date du 21 janvier 2005, la compagnie d'assurances AXA COURTAGE VIE aux fins qu'elle soit condamnée à régler en ses lieu et place la somme de 9 927,80 euros à la société CETELEM, en application d'un contrat assurance décès qu'il prétend avoir souscrit.
Par jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 11 juillet 2005, le Tribunal d'Instance de Toulon a ordonné la jonction des deux procédures et déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Statuant à nouveau, il a maintenu la condamnation de Monsieur X... dans les mêmes termes et l'a débouté de sa demande dirigée contre AXA COURTAGE VIE au motif que les époux X... n'avaient adhéré qu'à l'assurance facultative sur le bien et non aux assurances facultatives personnelles ;
Par déclaration en date du 29 août 2005, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision, n'intimant toutefois sur son appel que la SA CETELEM. Ses conclusions en date du 21 septembre 2005 étaient cependant dirigées exclusivement à l'encontre d'AXA dont il demandait la condamnation à le relever et garantir des sommes dues à la S.A CETELEM.
Par conclusions signifiées le 18 janvier 2006, la SA CETELEM conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 10 016,79 euros au principal et 4,30 euros au tire des frais. Formant appel incident, elle demande à ce que la condamnation soit assortie des intérêts au taux conventionnel conformément à l'article L 311-30 du Code de la Consommation et ce, à compter de la mise en demeure du 17 juin 2004. Enfin, elle sollicite la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2008 et l'affaire renvoyée à l'audience du 11 juin 2008 où elle a été radiée. Le 17 octobre 2008, la procédure a été de nouveau enrôlée.
Par acte d'huissier en date du 7 mai 2009, Monsieur X... a assigné en appel provoqué la compagnie d'assurances AXA COURTAGE VIE.
Par conclusions en date du 28 août 2009, la compagnie AXA FRANCE VIE, venant aux droits d'AXA COURTAGE VIE, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel provoqué dirigé contre elle. A titre infiniment subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes et l'a mise hors de cause. Elle réclame la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 11 septembre 2009, Monsieur X... demande à la Cour de recevoir l'appel formulé à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Toulon et de le dire bien fondé en la forme et au fond. Il sollicite la réformation du jugement et la condamnation de la compagnie AXA COURTAGE VIE à le relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il réclame également la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
Sur la recevabilité de l'appel provoqué
Attendu que la compagnie AXA FRANCE VIE soulève l'irrecevabilité de l'appel provoqué formé contre elle, par assignation en date du 7 mai 2009, au motif d'une part, que l'appelant principal a conclu dans un premier temps contre elle sans l'avoir intimée et d'autre part, que l'appel provoqué ne découle pas de l'appel incident de la SA CETELEM dont les conclusions ne visent pas la compagnie d'assurance ;
Attendu que l'article 549 du code de procédure civile dispose que l'appel incident peut également émaner sur l'appel principal ou incident qui le provoque de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance ;
Attendu que Monsieur X... soutient que, dans la mesure où la SA CETELEM forme un appel incident tendant à l'aggravation de sa condamnation, il est recevable à former un appel provoqué à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE VIE ;
Mais attendu qu'en l'espèce, l'appel interjeté le 29 août 2005 par Monsieur X... n'a intimé que la SA CETELEM en raison de l'omission par la juridiction de première instance de mentionner la présence de la compagnie AXA COURTAGE VIE dans le chapeau de la décision ; que cette erreur est confirmée par le fait que les conclusions prises au soutien de cet appel visaient uniquement la compagnie AXA COURTAGE VIE, aux droits de laquelle vient AXA FRANCE VIE, sans comporter aucune demande à l'encontre de la SA CETELEM , qui l'a d'ailleurs souligné, par conclusions en date du 18 janvier 2006;
Attendu que s'il est exact que la SA CETELEM a formé un appel incident tendant à ce que la confirmation de la condamnation prononcée en première instance soit assortie des intérêts au taux conventionnel, l'appel formé à l'égard de la compagnie AXA FRANCE VIE par voie d'assignation le 7 mai 2009, soit près de quatre ans après l'appel principal et plus de trois ans après l'appel incident, ne peut être considéré comme provoqué par l'appel incident dans la mesure où les premières conclusions de l'appelant démontrent que la demande faite à l'encontre de la compagnie d'assurances avait été formulée au soutien de l'appel principal ;
Attendu qu'ainsi l'appel qualifié de « provoqué » par Monsieur X..., dans son acte d'assignation, ne découlant pas de l'appel incident, constitue, en fait, un appel principal interjeté hors délai ; qu'il est irrecevable pour ne pas respecter les conditions de l'article 549 du code de procédure civile ;
Sur la requalification de l'appel provoqué
Attendu qu'en cas d'irrecevabilité, Monsieur X... demande à la Cour, en application de l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, de restituer son exacte qualification à l'appel interjeté par voie d'assignation et de le considérer comme un appel principal ;
Attendu toutefois que l'obligation faite au juge de donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, concerne le litige qui lui est soumis et non la forme sous laquelle le litige se présente ; qu'en conséquence, l'appel étant irrecevable, la Cour ne peut lui restituer une autre qualification pour le déclarer recevable;
Sur l'appel incident de la SA CETELEM:
Attendu qu'il y a lieu de constater que Monsieur X... ne formule aucune demande à l'encontre de la S.A CETELEM ; que le montant de la créance en principal n'est pas discuté, même à titre subsidiaire ; que la SA CETELEM sollicite, outre la confirmation du jugement, que cette somme soit assortie des intérêts au taux conventionnel;
Attendu qu'en application des dispositions d'ordre public des articles L 311-30 et L 311-32 du Code de la Consommation, la SA CETELEM peut réclamer les intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû et les échéances impayées (soit la somme de9927,80 euros selon détail de créance en date du 30 avril 2004);
Attendu que Monsieur X... qui succombe dans son recours, devra supporter la charge des dépens ;
Attendu qu'aucune considération économique ou d'équité ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel provoqué de Monsieur X... par assignation en date du 7 mai 2009 à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE VIE,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Roger X... à payer à la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SA CETELEM sur la somme due en principal au titre du solde du prêt, les intérêts au taux contractuel sur la somme de 9 927,80 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 17 juin 2004;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11o chambre a
Numéro d'arrêt : 08/18357
Date de la décision : 30/10/2009

Analyses

APPEL CIVIL - Appel provoqué par l'appel incident - Définition -

L'appel provoqué à la suite d'un appel incident ne peut pas être considéré comme provoqué par cet appel incident car les premières conclusions de l'appelant démontrent que la demande faite à l'encontre de la compagnie d'assurance a été formulée au soutien de l'appel principal. Ainsi, l'appel provoqué ne découle pas de l'appel incident et constitue alors un appel principal qui a été interjeté hors délai. Il est donc irrecevable, conformément à l'article 549 du code de procédure civile.


Références :

article 549 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulon, 11 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-10-30;08.18357 ?
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