COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 30 OCTOBRE 2009
No 2009 / 608
Rôle No 08 / 10689
Gérard X...
C /
Alain Y...
Grosse délivrée le : à :
SCP BOISSONNET SCP BLANC
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 06 Mai 2008 enregistré (e) au répertoire général sous le no 11-07-478.
APPELANT
Monsieur Gérard X... né le 31 Mars 1947 à FREJUS (83600), demeurant ...représenté par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour, Assisté de Me Thierry VINCENOT-DECLOUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur Alain Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 08 / 6807 du 06 / 10 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE) né le 30 Septembre 1962 à COUDEBEC LES FEBEUF, demeurant Chez Monsieur Emile A...-... représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Eve-Marie HOEL, du barreau de DRAGUIGNAN
*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert PARNEIX, Président, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Mme Hélène BARTHE-NARI, Vice-président placé, affecté à la cour par ordonnance spéciale du Premier Président
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2009.
ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2009
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 6 mai 2008 par le tribunal d'instance de Fréjus qui a déclaré irrecevable, sur le fondement de l'article 480 du code de procédure civile, la demande en paiement de M. X... et a condamné ce dernier à payer à M. Y... 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel formé par M. X... le 13 juin 2008 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 27 avril 2009 par l'appelant qui demande à la cour de réformer le jugement, de déclarer sa demande recevable, de débouter M. Y... de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser 4 488, 89 euros au titre de la remise en état du studio, 4 800 euros au titre du préjudice de jouissance et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 18 mai 2009 par M. Y... qui demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture et d'accepter ses dernières écritures, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en sa demande, de le réformer pour le surplus et de condamner M. X... au paiement des sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 3 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 1 000 euros sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile ;
SUR QUOI
1) Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Attendu que cette demande est sans objet dès lors qu'il y a été fait droit avant l'ouverture des débats par décision du conseiller de la mise en état du 28 mai 2009 qui a renvoyé l'affaire et a prononcé une nouvelle clôture le 2 septembre 2009 ;
2) Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu'en application de l'article 480 du code de procédure civile : " Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal (...) a dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche " ; que selon l'article 1351 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit formée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles, en la même qualité " ;
Attendu que, par contrat du 10 mars 2004, M. X... a loué à M. Y... un studio meublé ; que M. Y... a quitté les lieux le 30 avril 2006 et a assigné M. X... devant le juge de proximité de Fréjus en restitution du dépôt de garantie d'un montant de 860 euros ; que M. X... a sollicité à titre reconventionnel la somme de 5 280 euros au titre de réparations locatives ; que, par décision du 20 mars 2007, le juge de proximité a ordonné la restitution d'une somme de 670 euros à M. Y... ; que M. X... a alors assigné M. Y... devant le tribunal d'instance de Fréjus en paiement des sommes de 3 970, 50 euros au titre de la remise en état du studio et 4 800 euros au titre du préjudice de jouissance ; que le juge d'instance a estimé que cette demande se heurtait à l'autorité de la chose précédemment jugée ;
Attendu que, pour conclure à l'absence d'autorité de la chose jugée par le juge de proximité et, par suite, à la recevabilité de sa demande devant le tribunal d'instance, M. X... fait valoir que ce magistrat n'a pas statué sur sa demande reconventionnelle dans le dispositif de son jugement ;
Mais attendu que si l'autorité de la chose jugée n'existe qu'à l'égard de ce qui est tranché dans le dispositif, il n'est pas interdit d'éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision ;
Attendu que le juge de proximité était saisi, d'une part, d'une demande principale de M. Y... en restitution de la somme de 860 euros au titre du dépôt de garantie et en paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, d'autre part, d'une demande reconventionnelle de M. X... en paiement d'une somme de 5 280 euros au titre des réparations locatives ;
Attendu qu'il résulte de la lecture du jugement du 20 mars 2007 que le juge de proximité a longuement examiné la demande reconventionnelle de M. X... avant de la rejeter pour l'essentiel, à l'exception d'une somme de 290 euros représentant le rebouchage des trous et le remplacement d'un meuble, aux motifs qu'aucun état des lieux contradictoire de sortie n'a été établi, que les dégradations alléguées ne peuvent être imputées avec certitude au locataire, que la réclamation imprécise du bailleur ne permet pas d'identifier les meubles manquants et que des témoins ont constaté des traces d'humidité sur les murs qui ne peuvent être imputées au locataire ;
Attendu que le dispositif du jugement est ainsi libellé :
" Condamne M. Gérard X... à payer à M. Alain Y... la somme de 670 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2006 ;
Rejette ses autres prétentions ;
Condamne M. Gérard X... aux dépens " ;
Attendu qu'il résulte de ce dispositif, éclairée par les motifs qui le précèdent, que le juge a rejeté la demande de M. X... en remboursement des réparations locatives ; qu'il s'ensuit que la même demande fondée sur la même cause et formée entre les mêmes parties devant le tribunal d'instance de Fréjus se heurte à l'autorité de la chose jugée prévue par l'article 480 du code de procédure civile et a été à juste titre déclarée irrecevable par le premier juge ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
3) Sur les demandes accessoires
Attendu que, bien que non fondée, l'action entreprise par M. X... ne revêt pas un caractère abusif ; que, dès lors, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné M. X... à verser des dommages et intérêts à M. Y... ; que, pour le même motif, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée en cause d'appel par M. Y... sera rejetée ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile à l'encontre de M. X... ;
Attendu qu'il est justifié de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et d'allouer à ce titre à Maître Hoël, avocate de M. Y..., une indemnité de 1 000 euros ; que la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formée par M. X..., qui succombe en son appel, sera rejetée ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclare sans objet la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. X... à payer une somme de 500 euros à M. Y... à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ce seul chef ;
Déboute M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Ajoutant au jugement ;
Condamne M. X... à payer à Maître Hoël, avocate de M. Y..., une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Déboute M. X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y a voir lieu à prononcer une amende civile ;
Condamne M. X... aux dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l'aide juridictionnelle et conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière.
La greffièreLe Président