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30/10/2009 | FRANCE | N°07/18436

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11o chambre a, 30 octobre 2009, 07/18436


ARRÊT AU FOND DU 30 OCTOBRE 2009

No 2009 / 607

Rôle No 07 / 18436

Jean-Paul X...

C /

Nicolas Y...Nelly X...Lucien (décédé) Z...

Alain Z...Luc Z...Rose-Marie Z...épouse A...Anne Marie Z...Chantal Z...épouse B...Jean-Paul Z...Monique Z...

Grosse délivrée le : à : SCP MAYNARD SCP BOISSONNET SCP SIDER

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 28 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 3238.

APPELANT

Monsieur Jean-Paul X...né le

31 Juillet 1959 à MARSEILLE (13000), demeurant ...représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Daniell...

ARRÊT AU FOND DU 30 OCTOBRE 2009

No 2009 / 607

Rôle No 07 / 18436

Jean-Paul X...

C /

Nicolas Y...Nelly X...Lucien (décédé) Z...

Alain Z...Luc Z...Rose-Marie Z...épouse A...Anne Marie Z...Chantal Z...épouse B...Jean-Paul Z...Monique Z...

Grosse délivrée le : à : SCP MAYNARD SCP BOISSONNET SCP SIDER

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 28 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 3238.

APPELANT

Monsieur Jean-Paul X...né le 31 Juillet 1959 à MARSEILLE (13000), demeurant ...représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Danielle FERAN-LECOQ, du barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Nicolas Y...né le 06 Octobre 1954 à MARSEILLE (13000), demeurant C / o S. A. R. L. LODI CENTRE IMMOBILIER-...représenté par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Sabine LEONETTI-PASTACALDI, du barreau de MARSEILLE

Mademoiselle Nelly X...demeurant C / o Madame Z...-...défaillante-assignée

PARTIE (S) INTERVENANTE (S)

Monsieur Alain Z...pris en sa qualité d'héritier de Mr. Lucien Z...décédé le 17 novembre 2006 demeurant ...représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Monsieur Luc Z...pris en sa qualité d'héritier de Mr. Lucien Z...décédé le 17 novembre 2006 demeurant ...représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame Chantal Z...épouse B...prise en sa qualité d'héritière de Mr. Lucien Z...décédé le 17 novembre 2006 demeurant ...représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame Rose-Marie Z...épouse A...prise en sa qualité d'héritière de Mr. Lucien Z...décédé le 17 novembre 2006 demeurant ...Défaillante-assignée

Madame Anne Marie Z...prise en sa qualité d'héritière de Mr. Lucien Z...décédé le 17 novembre 2006 demeurant ...Défaillante-assignée

Monsieur Jean-Paul Z...pris en sa qualité d'héritier de Mr. Lucien Z...décédé le 17 novembre 2006 demeurant ...défaillant-assigné

Madame Monique Z...pris en sa qualité d'héritière de Mr. Lucien Z...décédé le 17 novembre 2006 demeurant ...

défaillante-assignée
*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène BARTHE-NARI Vice Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Mme Hélène BARTHE-NARI, Vice-président placé affecté à la cour par ordonnance spéciale du Premier Président

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2009.

ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2009,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 5 août 2005, Monsieur Nicolas Y...a assigné sa locataire, Mademoiselle Nelly X...ainsi que le père et le grand-père de celle-ci Messieurs Jean-Paul X...et Monsieur Lucien Z..., en leur qualité de caution, en paiement d'un arriéré de loyers et charges d'un montant de 2 142, 99 euros.
Par jugement en date du 28 juin 2006, le Tribunal d'Instance de Marseille a condamné solidairement Mademoiselle Nelly X..., Monsieur Jean-Paul X...et Monsieur Lucien Z...à payer au bailleur la somme réclamée avec intérêts au taux légal à dater du 5 août 2005, outre la somme de 800, 00 euros au titre des frais irrépétibles. La décision a été assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 18 juillet 2006, Monsieur Jean-Paul X...a interjeté appel de cette décision. Par conclusions signifiées le 17 novembre 2006, il a sollicité la réformation du jugement au motif que son engagement de caution était nul pour ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Dans un premier temps, Monsieur Y...a déposé des conclusions d'incident tendant à la radiation administrative de l'appel jusqu'à complète exécution de la décision de première instance. Par ordonnance en date du 9 janvier 2007, cette demande a été rejetée au regard des versements effectués en septembre, octobre et novembre 2006 pour un montant total de 450, 00 euros.

Par assignation en date du 24 janvier 2007, Monsieur X...a fait citer Nelly X...et Monsieur Lucien Z.... Le procès-verbal d'huissier portant mention de que ce dernier était décédé en novembre 2006, il a été demandé aux parties de fournir à la Cour l'acte de décès. Faute de diligence, l'affaire a fait l'objet d'une radiation le 17 septembre 2007. Elle était à nouveau enrôlée le 12 novembre 2007.

Par conclusions déposées le même jour, Mesdames Rose-Marie Z...épouse A..., Anne-Marie Z..., Chantal Z...épouse B...et Monique Z...épouse F...ainsi que Messieurs Alain, Luc Jean-Paul Z...sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'héritiers de Monsieur Lucien Z...en application des dispositions de l'article 554 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions signifiées le 17 mars 2009, Messieurs Alain et Luc Z...et Madame Chantal B...demandent à la Cour de leur donner acte de ce qu'ils ont par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 12 décembre 2006, renoncé à la succession de leur père Lucien Z...décédé le 17 novembre 2006. Ils sollicitent leur mise hors de cause.

Par conclusions en date du 10 août 2009, Monsieur Y...conclut à la confirmation du jugement du 28 juin 2006 considérant que l'acte de cautionnement manuscrit de Monsieur X...remplit les conditions prescrites par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989. Il soutient qu'un exemplaire du bail précisant les conditions de sa révision ayant été remis à la caution lors de la signature, Monsieur X...était valablement informé de la portée de son engagement. Il demande à la Cour de reconnaître la validité de l'acte de cautionnement et de débouter Monsieur X...de toutes ses prétentions. Il sollicite la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 2 423, 61 euros, de la somme de 1 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 15 septembre 2009, Monsieur X...demande à la Cour de reformer le jugement en déclarant nul et de nul effet l'engagement de cautionnement qu'il a souscrit au motif que la clause de révision du loyer n'est pas reproduite dans l'acte de cautionnement et qu'aucune mention manuscrite ne précise qu'il a reçu un exemplaire du contrat de bail. A titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer l'acte de cautionnement valable, l'appelant soutient que la dette locative s'élève à la somme de 1 634, 26 euros et non à celle de 2 142, 99 euros réclamée par le bailleur. Il verse en outre, un décompte des sommes dues au 30 janvier 2008 établi par huissier indiquant que la dette a été soldée. Il demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'est acquitté de la somme de 3 203, 06 euros, en principal, intérêts et frais dans le cadre de l'exécution provisoire. Il sollicite la somme de 1 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens à la charge de l'intimé.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la validité de l'acte de cautionnement de Monsieur X...
Attendu que par acte sous seing privé en date du 2 Juin 2003, Monsieur Y...a donné à bail à usage d'habitation à Mademoiselle Nelly X...un appartement T2 situé ...dans le 8ème arrondissement à Marseille ; que par acte daté du même jour, Jean-Paul X..., son père, s'est porté caution solidaire du paiement des loyers et charges ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur Lucien Z..., grand-père de la locataire, s'est également porté caution ;
Attendu que Monsieur X...conclut à la nullité de son engagement de cautionnement pour non respect des dispositions d'ordre public de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'il soutient en effet, que l'acte de cautionnement ne comporte pas la totalité des mentions prescrites par cet article à savoir la mention manuscrite de la parfaite connaissance de la nature et de l'étendue de son obligation, l'indice de révision du bail ni l'indication manuscrite qu'il a reçu un exemplaire du bail ;
Attendu que l'acte de cautionnement de Monsieur X..., après reproduction manuscrite de l'alinéa 3 de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, est ainsi rédigé : « Bon pour caution personnelle, solidaire et indivisible des loyers et charges révisé annuellement selon l'indice INSEE mentionné dans le bail montant initial du loyer 427, 00 EUROS (quatre cent vingt-sept euros) dues par Mlle X...Nelly-locataire, au principal y compris les frais et accessoires » ; que l'acte de cautionnement comporte donc mention des conditions de révision du loyer (indice INSEE mentionné dans le bail) ; qu'il résulte de la lettre précédant l'acte de caution signée par l'appelant qu'un exemplaire du bail a été remis à Monsieur X...conformément à l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui n'exige pas la mention de manuscrite de cette remise ni la signature de l'original du bail à la rubrique prévue à cet effet ; qu'en conséquence, Monsieur X...disposait des moyens pour connaître les conditions de révision du bail indiquées en page 2 du bail, l'indice INSEE figurant quant à lui, en page 4 ;
Attendu que la Cour constate toutefois que l'engagement de cautionnement de Monsieur X...ne comporte effectivement pas la mention manuscrite, exigée à peine de nullité par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'il avait de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'il contractait ; que Monsieur Y...soutient que la nullité de l'acte n'est pas encourue pour autant dans la mesure où dans une lettre en date du 14 juin 2004 que lui a adressée Monsieur X..., celui-ci reconnaît sa qualité de caution ;
Mais attendu, d'une part, que la seule reconnaissance de la qualité de caution ne suffit pas à établir la connaissance de la réalité et de l'ampleur de l'engagement souscrit ; que d'autre part, cette lettre, par laquelle Monsieur X...reproche au bailleur de ne pas l'avoir averti dès le premier retard de loyer auquel cas il aurait « pu remplir ses obligations de cautionnaire », ne peut suffire à démontrer sa connaissance de la nature et surtout de l'étendue de l'obligation contractée ; qu'en effet, l'absence de la mention manuscrite exigée par la loi permettant à la personne qui se porte caution en matière de bail à usage d'habitation, de mesurer l'ampleur et la réalité de son engagement, ne peut être palliée par une lettre faisant référence au seul retard de loyer ;
Attendu, en conséquence, que les formalités de l'article 22-1 étant prescrites à peine de nullité, l'acte de cautionnement de Monsieur X...est nul et de nul effet ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens ;
Attendu, par ailleurs, qu'il convient de constater que l'acte de cautionnement signé par Monsieur Z..., décédé le 17 novembre 2006 et dont les héritiers ont été attraits en intervention forcée par Monsieur X..., n'est pas produit aux débats ; que sa validité n'est pas davantage discutée ni à titre principal ni subsidiairement ; que certains héritiers, soit Messieurs Alain et Luc Z...et Madame Chantal B...née Z..., justifient qu'ils ont purement et simplement renoncé à la succession de leur père par la production de la déclaration faite au greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille ; qu'il convient de les mettre hors de cause ;
Attendu que les autres héritiers assignés à savoir, Mesdames Rose-Marie Z...épouse A..., Anne-Marie Z..., et Monique Z...épouse F...ainsi que Monsieur Jean-Paul Z..., bien que représentés, ne font valoir aucune demande ni ne justifient de leur renonciation à la succession de leur père ;
Sur la dette locative
Attendu que Monsieur Y...soutient que la dette locative se monte désormais à 2 423, 61 euros et sollicite la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs au paiement de cette dette ; qu'il produit le décompte à l'appui de sa demande en confirmant que la dette a été apurée en exécution de la décision de première instance ;
Mais attendu que la Cour n'est pas régulièrement saisie des demandes ampliatives formées par Monsieur Y...à l'encontre de Mademoiselle X...à laquelle il n'a pas notifié ses conclusions ; que le jugement sera donc confirmé sur le montant de la dette locative ;

Sur les demandes accessoires

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X...les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer la somme de 800, 00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le contexte du litige justifie que les dépens de première instance et d'appel soient partagés entre le bailleur et la locataire ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
Statuant publiquement, par défaut,

Confirme pour partie le jugement, le réformant pour le surplus et statuant à nouveau ;

Constate que Madame Chantal B..., Messieurs Alain et Luc Z...ont renoncé à la succession de leur père Lucien Z...décédé le 17 novembre 2006,
Les met hors de cause,
Dit que la Cour n'est pas saisie des demandes ampliatives formées par Monsieur Y...,
Condamne solidairement Mademoiselle Nelly X...et Mesdames Rose-Marie Z...épouse A..., Anne-Marie Z..., et Monique Z...épouse F...ainsi que Monsieur Jean-Paul Z...en leur qualité d'héritiers de Monsieur Lucien Z..., à payer à Monsieur Nicolas Y...la somme en principal de 2 142, 99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2005,
Déboute Monsieur Nicolas Y...de ses demandes à l'encontre de Monsieur X...et du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur Nicolas Y...payer à Monsieur Jean-Paul X...la somme de 800, 00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et les partage par moitié entre Mademoiselle X...et Monsieur Nicolas Y...et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11o chambre a
Numéro d'arrêt : 07/18436
Date de la décision : 30/10/2009

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Formalisme - Mentions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 - / JDF

Lors de la signature d'un cautionnement à un bail de location, la caution doit être pleinement informée de ses obligations et mentionner par écrit et de manière manuscrite sur le bail, toutes les mentions lui permettant de mesurer l'ampleur et la réalité de son engagement sous peine de nullité, conformément à l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 28 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-10-30;07.18436 ?
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