COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11o Chambre A
ARRÊT SUR CONTREDIT DU 23 OCTOBRE 2009
No 2009/ 591
Rôle No 09/04321
Gérard Laurent Ernest X...Augustina Y... épouse X...
C/
SA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR (BPCA)
Grosse délivrée le :à :SCP COHENSCP ROUILLOT-GAMBINI
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES-SUR-MER en date du 17 Février 2009 enregistré au répertoire général sous le no 11-08-538.
DEMANDEURS SUR CONTREDIT
Monsieur Gérard Laurent Ernest X...né le 24 Mars 1947 à GLOS LA FERRIERE (61550), demeurant ... - 06800 CAGNES SUR MERreprésenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la CourAssisté de Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE
Madame Augustina Y... épouse X...née le 27 Mai 1946 à BAZA, (Espagne) demeurant ... - 06800 CAGNES SUR MERreprésentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la CourAssisté de Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE SUR CONTREDIT
SA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR (BPCA), demeurant 457 Promenade des Anglais - BP 241 - 06292 NICEreprésentée par la SCP ROUILLOT GAMBINI, avocats au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, PrésidentMadame Danielle VEYRE, ConseillerMme Hélène BARTHE-NARI, Vice-président placé, affecté à la cour par ordonnance spéciale du Premier Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2009,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 17 février 2009 par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, qui, statuant sur la demande en remboursement du solde d'un emprunt de 30 000 euros accordé le 10 mai 2005 à M. et Mme X... par la Banque Populaire Côte d'Azur (la BPCA), a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les débiteurs ;
Vu le contredit formé le 27 février 2009 par lequel M. et Mme X... demandent à la cour d'infirmer le jugement, de dire que le litige relève de la compétence matérielle du tribunal de grande instance de Grasse et de condamner la BPCA à leur payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 10 août 2009 par la BPCA qui demande à la cour de confirmer le jugement, de renvoyer les parties devant le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer et de condamner les époux X... au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI
Attendu que M. et Mme X... font valoir que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas aux emprunts excédant la somme de 21 500 euros et que les circonstances de l'espèce ne permettent pas d'établir qu'ils ont accepté de se soumettre à ces dispositions ;
Mais attendu qu'aucun texte n'interdit aux parties de soumettre volontairement aux règles du crédit à la consommation un emprunt échappant en principe à ces règles en raison de son montant ;
Et attendu qu'en l'espèce M. et Mme X... ont signé une offre préalable de prêt personnel d'un montant de 30 000 euros visant expressément les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation ; qu'ils ont approuvé une mention par laquelle ils reconnaissent avoir pris connaissance des conditions de l'offre dont ils ont reçu un exemplaire doté d'un bordereau de rétractation ; qu'ils ont également paraphé les conditions générales reproduisant le texte de l'article L. 311-37 du code de la consommation donnant compétence au tribunal d'instance pour connaître des actions consécutives à la défaillance de l'emprunteur ;
Attendu qu'il résulte de ces constatations que les parties ont sans équivoque décidé de soumettre leur convention aux dispositions protectrices du crédit à la consommation ; que le jugement qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. et Mme X... sera confirmé ;
Attendu qu'il est justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre une indemnité de 800 euros à la BPCA ; que la même demande présentée par M. et Mme X..., qui succombent en leur contredit, sera rejetée ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Renvoie les parties devant le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer pour être statué au fond ;
Condamne M. et Mme X... à payer à la Banque Populaire Côte d'Azur la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande sur le même fondement ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Et le président a signé avec la greffière.
La greffière Le Président