COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8° Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 15 OCTOBRE 2009
N° 2009/ 470
Rôle N° 07/05990
[N] [U]
[A] [X] épouse [U]
C/
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
Grosse délivrée
le :
à :COHEN
ERMENEUX
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 01 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 01/4378.
APPELANTS
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 7] (83), demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1937 à [Localité 8] (68), demeurant [Adresse 6]
représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, pris en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2009,
Rédigé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président,
Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Selon une offre de prêt du 16 janvier 1991, acceptée le 18 janvier suivant, le Crédit foncier de France (CFF) a consenti à M. [N] [U], huissier de justice, et à son épouse [A] [X] une ouverture de crédit de 500 000F sur un compte N° [XXXXXXXXXX02] spécialement ouvert à cet effet. Ce crédit d'une durée de un an était destiné à rembourser une dette auprès de la chambre départementale des huissiers de justice.
La convention prévoit, à titre de garantie, l'affectation hypothécaire d'immeubles appartenant à M. [N] [U] et le cautionnement hypothécaire de Mme [D] [L].
Ces deux garanties ont été constituées par acte notarié du 3 avril 1992.
Le 24 août 2001, le CFF a assigné les époux [U] en paiement du solde débiteur du compte.
Par jugement du 13 octobre 2003, il a été sursis à statuer sur cette demande, dans l'attente de l'issue d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par les époux [U].
La plainte ayant donné lieu à une décision de non ' lieu, le tribunal de grande instance de Toulon, statuant au fond par jugement du 1er mars 2007, a condamné les époux [U] à payer la somme de 113 758,39 euros avec, à compter du 30 avril 2001, intérêts au taux « MM » majoré de 8 points, sans pouvoir dépasser 14,71%.
Les époux [U] sont appelants de ce jugement.
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Vu les conclusions déposées le 15 mai 2008 par le CFF ;
Vu les conclusions déposées le 11 septembre 2009 par les époux [U] ;
Vu l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2009 ;
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité du contrat de prêt
L'acte notarié du 3 avril 1992 portant cautionnement hypothécaire de Mme [D] [L] et affectation hypothécaire de M. [N] [U], en garantie du crédit litigieux, expose en page 3 qu'aux termes « d'une notification de prêt en date du 16 janvier 1991 établie conformément à la loi N° 79-596, le Crédit foncier de France a proposé à M. [U] [N], [R], [Y], susnommé et à son épouse Mme [X] [A] [H] [F], également susnommée, un crédit sous forme de découvert bancaire d'un montant de 500 000F' ».
Les époux [U] en infèrent que le prêt était soumis aux dispositions de la loi N° 79-596 relative aux crédits immobiliers et ils demandent que soit prononcée la nullité du contrat de prêt dont l'offre a été acceptée avant l'expiration du délai de 8 jours (en réalité 10 jours) d'ordre public.
Mais, le crédit litigieux, destiné à rembourser une dette envers la chambre départementale des huissiers de justice, n'entrait pas dans le champ d'application de la réglementation sur les prêts immobiliers et il ne résulte d'aucun élément que les parties aient entendu soumettre la convention à cette réglementation. Dès lors, la référence à la loi régissant les prêts immobiliers, faite par erreur dans l'acte notarié portant constitution des garanties du crédit, ne peut avoir pour effet de rendre a posteriori ces dispositions applicables à la convention de prêt.
Au surplus, à supposer même que soient applicables les dispositions sur les crédits immobiliers, la demande en nullité du prêt serait prescrite pour avoir été formée pour la première fois par acte du 22 avril 1998 délivré dans une instance en mainlevée de saisie, alors que s'agissant d'un prêt que les époux [U] déclarent avoir pour partie remboursé, la prescription quinquennale de l'action en nullité a couru à compter du 18 janvier 1991, date de l'acceptation de l'offre.
Sur le montant de la créance
Le CFF justifie du montant de la créance par la production des relevés du compte ouvert pour les besoins de l'octroi du crédit litigieux, le dernier relevé, arrêté au 15 juillet 2001 faisant mention d'un solde débiteur de 106 605,23 euros, en contradiction avec la somme de 113 758,39 euros que la banque réclame, sans s'expliquer sur ce montant, en arrêtant sa créance au 30 avril 2001.
Les époux [U], auxquels incombe la charge de la preuve de l'extinction de leur obligation, ne justifient pas de paiements autres que les opérations figurant au crédit du compte et ne contestent pas de façon circonstanciée les opérations débitrices.
Il s'ensuit qu'ils doivent être condamnés à payer la somme de 106 605,23 euros avec, conformément, aux stipulations de la convention de prêt et dans la limite fixée par la banque, intérêts à compter du 15 juillet 2001 calculés selon les modalités fixées par le premier juge.
Sur la demande en remboursement de sommes perçues au titre d'une assurance
Les époux [U] qui ne justifient pas avoir souscrit, à l'occasion du crédit litigieux, une assurance décès-invalidité sont infondés à demander le remboursement de sommes perçues « dans le cadre de l'assurance groupe ».
Sur les frais non recouvrables et les dépens
Les époux [U], qui succombent pour l'essentiel, sont condamnés aux dépens et déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts.
L'équité commande d'allouer au Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué sur les modalités de calcul du taux des intérêts de retard et sur la condamnation aux dépens,
L'infirme sur le montant de la condamnation et sur le point de départ des intérêts de retard,
Statuant à nouveau
Condamne M. [N] [U] et Mme [A] [X] à payer au Crédit foncier de France la somme de 106 605,23 euros avec, à compter du 15 juillet 2001, intérêts au taux déterminé selon les modalités énoncées par le premier juge,
Y ajoutant
Rejette le moyen tiré de la nullité prétendue de la convention de prêt,
Rejette la demande en remboursement d'une indemnité d'assurance,
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par les époux [U],
Condamne M. [N] [U] et Mme [A] [X] aux dépens d'appel et au paiement au Crédit foncier de France de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 699 du code de procédure civile,
Autorise, si elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision, la SCP d'avoués Ermeneux ' Champly ' Levaique à recouvrer les dépens d'appel directement contre M. [N] [U] et Mme [A] [X].
Le Greffier Le Président