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25/09/2009 | FRANCE | N°07/10776

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0327, 25 septembre 2009, 07/10776


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 25 SEPTEMBRE 2009
No 2009 / 526
Rôle No 07 / 10776

Ronald X...

C /
SFHE SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES Cie d'assurances SAINT HONORE Cie d'assurances AXA FRANCE IARD

grosse délivrée le : à :
SCP TOUBOUL SCP BOISSONNET
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 09 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 918.

APPELANT
Monsieur Ronald X... (bénéficie d'une aide juridicti

onnelle Totale numéro 07 / 10381 du 19 / 11 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 25 SEPTEMBRE 2009
No 2009 / 526
Rôle No 07 / 10776

Ronald X...

C /
SFHE SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES Cie d'assurances SAINT HONORE Cie d'assurances AXA FRANCE IARD

grosse délivrée le : à :
SCP TOUBOUL SCP BOISSONNET
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 09 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 918.

APPELANT
Monsieur Ronald X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07 / 10381 du 19 / 11 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE) né le 20 Mai 1978 à NUMUR-BELGIQUE (99), demeurant ...-13800 ISTRES représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Assisté de Me Pierre CAMPOCASSO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne JOURNET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES
SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SFHE), prise en la personne de son représentant légal, demeurant Résidence la Beauvalle-4, rue FrédéricRosa-13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 02 représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour, Assistée de la SCP ABEILLE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
CIE D'ASSURANCES ET CONSEILS SAINT HONORE, prise en la personne de son représentant légal, demeurant 22 Avenue Matignon-75008 PARIS représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour, Assistée de la SCP ABEILLE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Cie d'assurances AXA FRANCE IARD, nouvelle dénomination sociale d'AXA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, demeurant 26 Rue Drouot-75009 PARIS représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour, Assistée de la SCP ABEILLE et ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Juin 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2009.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2009,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 9 janvier 2007 par le tribunal d'instance de Martigues qui a débouté M. X... de sa demande dirigée contre la Société Française des Habitations Economiques (SFHE), la société Assurances et Conseils Saint-Honoré et la compagnie d'assurances Axa France IARD (la compagnie Axa) et l'a condamné à payer une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel formé par M. X... le 25 juin 2007 ;
Vu les conclusions déposées le 15 juin 2009 par l'appelant qui demande à la cour de retenir la responsabilité délictuelle de la SFHE en application des articles 1382 et 1384 du code civil, de la condamner in solidum avec la compagnie Axa à lui payer 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel, 500 euros au titre de l'immobilisation, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 17 juin 2009 par les intimés qui demandent à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, de réduire l'indemnité à la somme de 2 300 euros, en tout état de cause, de condamner M. X... au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR QUOI

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Assurances et Conseils Saint-Honoré en sa qualité de simple courtier d'assurances et reçu l'intervention volontaire de la compagnie Axa ;
Attendu qu'au cours de la nuit du 11 au 12 septembre 2004, à Istres, un violent orage a inondé un garage en sous-sol appartenant à la SFHE et provoqué des dommages au véhicule de M. X... ; que ce dernier a assigné la SFHE en réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil ; que le tribunal l'a débouté au motif qu'en sa qualité de locataire il ne pouvait rechercher la responsabilité délictuelle de la SFHE ;
Attendu que M. X... justifie qu'il est le fils et non l'époux de Mme Agnès X..., locataire de la SFHE, et qu'il n'a donc pas la qualité de cotitulaire du bail ; qu'il est par suite recevable à invoquer la responsabilité délictuelle de cette société ; que le jugement sera réformé de ce chef ;
Attendu que, pour réussir dans sa demande, M. X... doit démontrer que son dommage est dû à une faute de la SFHE ou à l'intervention d'une chose soumise à la garde de ladite société ;
Mais attendu, sur le premier point, que M. X... ne rapporte pas la preuve du défaut d'entretien des canalisations qu'il allègue comme constitutif d'une faute à l'origine de son dommage ;
Attendu, sur le second point, qu'il n'est pas établi que le réseau d'évacuation ni que les pompes de relevage, dont la SFHE avait conservé la garde, étaient insuffisants ou en mauvais état et ont été l'instrument du dommage ;
Attendu, en effet, qu'il résulte d'un rapport d'expertise amiable, contradictoire à l'égard de M. X..., que l'inondation a été provoquée par la saturation des égouts de la ville et par des ruissellements provenant de la chaussée ; que " durant le laps de temps où les égouts ont été saturés, le poids de la colonne d'eau a rendu les pompes inutilisables " et que " lorsque l'intensité des pluies a baissé, les égouts n'ont plus été engorgés et les pompes ont recommencé à fonctionner normalement " ; que l'expert en conclut que " le système d'évacuation des eaux pluviales des sous-sols des immeubles de la résidence (...) n'est pas en cause et que le sinistre est imputable au caractère exceptionnel des pluies qui ont provoqué l'engorgement puis le refoulement des égouts de la ville " ;
Attendu que ces conclusions ne sont pas remises en question par les attestations produites par M. X..., qui valent à titre de simples renseignements, en l'absence d'un justificatif de l'identité de leurs auteurs, et dont une seule précise qu'il " n'a jamais été pratiqué d'entretien courant (nettoyage des grilles d'évacuation) " ;
Attendu, en tout état de cause, qu'il résulte des relevés météorologiques versés aux débats que l'intempérie des 11 et 12 septembre 2004 a été d'une très forte intensité se traduisant par des précipitations de 38 mm de hauteur en une trentaine de minutes ; que la soudaineté et l'importance de l'orage, qui a saturé les égouts de la ville en quelques minutes, présente les caractères d'extériorité, d'irrésistibilié et d'imprévisibilité d'un cas de force majeure exonérant la responsabilité de la SFHE ;
Attendu, en conséquence, que M. X... sera débouté de sa demande ;
Attendu que la demande de M. X..., bien que non fondée, ne revêt pas pour autant un caractère abusif ; que les demandes reconventionnelles de la SFHE et de la compagnie Axa seront rejetées ;
Attendu qu'il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Assurances et Conseils Saint-Honoré ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. X... de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute la Société Française des Habitations Economiques, la compagnie Axa France IARD et la société Assurances et Conseils Saint-Honoré de leur demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l'aide juridictionnelle et conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière.
La greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0327
Numéro d'arrêt : 07/10776
Date de la décision : 25/09/2009

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Exonération - Cas - Force majeure - Critères - Imprévisibilité de l'événement -

La demande d'indemnisation d'un bien matériel, une voiture, stationnée dans un parking géré par une société, ne peut se faire au titre des articles 1382 et 1384 du code civil que si la responsabilité sur le dommage est délictuelle et résulte d'un manquement, d'une faute ou d'un défaut d'entretien. En cas d'intempérie, l'irrésistibilité et l'imprévisibilité, prouvées par les rapports d'expertise météorologique, dégage la responsabilité de la société pour cas de force majeure.


Références :

articles 1382 et 1384 du code civil

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Martigues, 09 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-09-25;07.10776 ?
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