COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE14° Chambre
ARRÊT AU FOND DU 24 JUIN 2009
N°2009/529
Rôle N° 07/11671
Mikhal X...
C/
URSSAF DES ALPES MARITIMES
DRASS
Grosse délivrée le :à :
Monsieur Mikhal X...
Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NICE en date du 15 Mai 2007,enregistré au répertoire général sous le n° 20600263.
APPELANT
Monsieur Mikhal X..., demeurant ...
comparant en personne
INTIMÉE
URSSAF DES ALPES MARITIMES, demeurant 152 Avenue de la Californie - 06295 NICE CEDEX 3
représentée par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
DRASS, demeurant 23-25 Rue Borde - 13285 MARSEILLE CEDEX 08
non comparant
*-*-*-*-*COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Daniel DUCHEMIN, PrésidentMadame Martine MATHIEU-GALLI, ConseillerMonsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2009
Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mikael X... a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Alpes Maritimes d'un recours tendant à contester la décision en date du 17 novembre 2006 de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF rejetant une réclamation au titre des contributions sociales (CSG, CRDS) pour les années 2004, 2003, 2002 et antérieures.
Le Tribunal par jugement en date du 15 mai 2007, a rejeté son recours. Mikael X... a relevé appel de cette décision, le 4 juillet 2007.
L'appelant expose que résidant à Monaco mais exerçant son activité professionnelle en France, la convention fiscale franco-monégasque le concernant, en son article 7-1, précise qu'il n'est assujetti qu'à l'impôt sur le revenu, et exclue toute autre imposition ; qu'il n'est donc pas soumis aux contributions sociales ;
De son côté l'URSSAF entend obtenir la confirmation de la décision et faire constater que l'appelant n'est pas en mesure de pouvoir écarter les dispositions de l'article 4 B du code général des impôts qui prévoit qu'est domiciliée fiscalement en France la personne qui y exerce son activité professionnelle et y possède le centre de ses activités économiques quand bien même elle résiderait à Monaco.
Elle sollicite une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience.
La DRASS régulièrement convoquée n'a pas comparu.
SUR CE
Attendu que l'article L 136-1 du code de la sécurité sociale subordonne l'assujettissement à la CSG et à la CRDS à un double critère : l'assuré doit, d'une part, être domicilié fiscalement en France et d'autre part, être à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ;
Qu'il ressort des écritures de l'appelant que le critère social est « évidemment rempli », seul le critère fiscal étant contesté ;
Attendu à ce titre que l'appelant invoque l'article 7-1 de la convention susvisée qui n'assujettit les résidents français à Monaco, de manière expresse, que pour l'impôt sur le revenu exclusivement ;
Que l'appelant appuie sa position sur le principe que la convention, par définition droit conventionnel et en vertu de la hiérarchie des normes, décide par priorité et à titre dérogatoire ;
Qu'en conséquence il ne saurait être soumis aux contributions sociales ;
Attendu toutefois que l'URSSAF fait valoir que Mikael X... exerce son activité professionnelle en France, 3 bd du Général Leclerc à Beausoleil ; qu'ainsi s'applique l'article 4 B du code général des impôts susvisé qui prévoit que sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes y exerçant notamment leur activité professionnelle ;
Attendu que le moyen de l'appelant selon lequel la convention est dérogatoire et prioritaire n'est pas pour autant remis en cause ; qu'en effet, cette dernière rend applicable aux français résidant à Monaco l'article 4 B du code général des impôts, pour l'impôt sur le revenu ;
Qu'il doit être alors rappelé que la création des contributions sociales, basées sur la fiscalisation du financement de la sécurité sociale, a fait apparaître celles-ci comme étant une imposition relevant des impositions de toutes natures ; que sont soumises ainsi à ces contributions sociales, les sommes qui rémunèrent une activité ; qu'il ne peut donc être contesté que l'article 7-1 de la convention franco-monégasque intègre nécessairement toute notion de revenu puisqu'il assujettit à l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus, les français résidant à Monaco ; qu'en conséquence, il doit être considéré que l'article 7-1 de la convention intègre nécessairement les contributions sociales, celles-ci ayant leur assiette sur le revenu ;
Attendu par ailleurs, et par analogie, qu'il doit être noté que la jurisprudence établie par la Cour de Justice des Communautés européennes a considéré, qu'eu égard au lien direct et suffisamment pertinent qu'entretiennent la CSG et la CRDS avec les lois qui régissent la sécurité sociale, il y avait lieu de faire application de la règle de l'unicité de la législation applicable posée par l'article 13 du règlement CEE n° 1408/71 portant coordination des régimes de sécurité sociale ;
Que selon cette règle, une personne ne peut relever que de la législation d'un seul Etat, tant pour les prestations que pour les contributions et cotisations qui s'y rapportent ; que dés lors, la CSG et la CRDS doivent être nécessairement prélevées sur les revenus d'activité des personnes qui sont à la charge d'un régime français de sécurité sociale ; que ce dernier point n'est en effet pas contesté par l'appelant, tel que cela a été rappelé ci-dessus ;
Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en rejetant le recours et donc la demande de remboursement des sommes versées au titre des contributions sociales, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-6 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,
Déclare recevable l'appel de Mikael X...,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT