La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2009 | FRANCE | N°08/05154

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 4o chambre a, 05 juin 2009, 08/05154


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2009

No 2009 / 222

Rôle No 08 / 05154

Jean Antoine X...
Louise Marise Y... épouse X...
Jeanne Paule Z...

C /

Syndicat des Copropriétaires LA BASTIDE NEUVE

Grosse délivrée
le :
à : TOLLINCHI

BLANC

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 février 2008 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 1531.

APPELANTS

Monsieur Je

an Antoine X...
né le 12 novembre 1940 à SAN CATALDO (ITALIE), demeurant...

Madame Louise Marise Y... épouse X...
née le 08 mai 1946 à MARSEILLE (13000), dem...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2009

No 2009 / 222

Rôle No 08 / 05154

Jean Antoine X...
Louise Marise Y... épouse X...
Jeanne Paule Z...

C /

Syndicat des Copropriétaires LA BASTIDE NEUVE

Grosse délivrée
le :
à : TOLLINCHI

BLANC

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 février 2008 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 1531.

APPELANTS

Monsieur Jean Antoine X...
né le 12 novembre 1940 à SAN CATALDO (ITALIE), demeurant...

Madame Louise Marise Y... épouse X...
née le 08 mai 1946 à MARSEILLE (13000), demeurant...

Madame Jeanne Paule Z...
née le 07 mars 1946 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

représentés par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, plaidant par Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Syndicat des Copropriétaires LA BASTIDE NEUVE, 17 rue Saint Jean du Désert 13012 MARSEILLE représenté par son syndic en exercice l'AGENCE ETOILE dont le siège social est : 166 rue Jean MERMOZ-13447 MARSEILLE Cédex 8

représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par la SCP PIERI-DUPIELET, avocats au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 mai 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André FORTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2009.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2009,

Signé par Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

***
Monsieur Jean-Antoine X..., Madame Louise Y..., son épouse, et Madame Jeanne-Paule Z... sont propriétaires de deux appartements au sein de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé " La Bastide Neuve ", situé à Marseille au No 17 de la rue Saint Jean du Désert. Cet ensemble est composé de neuf bâtiments, outre le bâtiment originaire, la " bastide ", constituant à lui seul un lot.

Alors que jusqu'à cette date le règlement de copropriété distinguait les parties communes générales à l'ensemble immobilier des parties communes spéciales à chaque bâtiment, lors d'une assemblée générale réunie le 8 février 1996, il était décidé, aux termes de la résolution No 11 de cette assemblée, de modifier la répartition des dépenses afférentes aux gros travaux sur bâtiment (hormis la bastide) par une imputation en millièmes généraux et non plus spéciaux.

Par exploit délivré le 30 janvier 2006, Monsieur Jean-Antoine X..., Madame Louise Y..., son épouse, et Madame Jeanne-Paule Z... ont fait assigner le syndicat des copropriétaires " La Bastide Neuve " à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir réputée non écrite les stipulations du règlement de copropriété... visant à imputer des dépenses pour gros travaux aux millièmes généraux et non plus aux millièmes spéciaux et ce conformément à la résolution No 11 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 8 février 1996, et pour voir dire qu'à compter du jugement à intervenir les dépenses des gros travaux sur bâtiment seront imputées sur les millièmes spéciaux.

Le syndicat des copropriétaires " La Bastide Neuve " ayant soutenu l'irrecevabilité de la demande et ayant conclu à titre subsidiaire au déboutement, par jugement prononcé le 21 février 2008, le Tribunal de grande instance de Marseille :
- disait Monsieur Jean-Antoine X..., Madame Louise Y..., son épouse, et Madame Jeanne-Paule Z... irrecevables en leur action,
- les condamnait à payer au syndicat des copropriétaires " La Bastide Neuve " la somme de 1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamnait encore aux dépens.

***

Par déclaration au greffe de la présente Cour le 18 mars 2008, Monsieur Jean-Antoine X..., Madame Louise Y..., son épouse, et Madame Jeanne-Paule Z... interjetaient appel de ce jugement prononcé le 21 février 2008 par le Tribunal de grande instance de Marseille.

*

Ils entendent :
- que le jugement entrepris soit infirmé,
- que leur action soit reçue,
- que le syndicat des copropriétaires " La Bastide Neuve " soit débouté de toutes ses demandes,
- que soit réputée non écrite les stipulations du règlement de copropriété visant à imputer des dépenses pour gros travaux (hormis la Bastide provençale) aux millièmes généraux et non plus aux millièmes spéciaux et ce conformément à la résolution No 11 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 8 février 1996,
- qu'il soit dit qu'à compter du jugement à intervenir les dépenses des gros travaux sur bâtiment seront imputées sur les millièmes spéciaux,
- que soit ordonnée la publication de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de Marseille, quatrième bureau,
- que le syndicat des copropriétaires " La Bastide Neuve " soit condamné à leur payer à chacun la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- qu'il soit encore condamné aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais de publication.

***

Le syndicat des copropriétaires " La Bastide Neuve " demande à la Cour :
- de, à titre principal, confirmer le jugement entrepris et débouter Monsieur Jean-Antoine X..., Madame Louise Y..., son épouse, et Madame Jeanne-Paule Z... de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- de débouter Monsieur Jean-Antoine X..., Madame Louise Y..., son épouse, et Madame Jeanne-Paule Z... de leurs demandes,
En tout état de cause,
- de condamner Monsieur Jean-Antoine X..., Madame Louise Y..., son épouse, et Madame Jeanne-Paule Z... à lui payer la somme de 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner encore aux dépens de première instance et d'appel.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

*

Vu les moyens articulés par les parties au soutien de leurs prétentions,

Attendu qu'à juste titre, ayant observé que la clause dont il était demandé qu'elle soit réputée non écrite avait été incluse au règlement de copropriété par l'effet d'une délibération d'assemblée générale des copropriétaires réunie le 8 février 1996, le premier juge en a déduit que la demande était irrecevable pour n'avoir pas été exercée dans le délai de l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, alors même au surplus que les demandeurs avaient participé à l'assemblée litigieuse, le principe selon lequel l'action en annulation d'une clause réputée non écrite n'est enfermé dans aucun délai ne valant que pour les clauses figurant au règlement de copropriété initial et non pour celles incluses dans ce règlement de copropriété par l'effet d'une délibération d'assemblée générale ultérieure en effet susceptible, en tant que telle, de faire l'objet des contestations ouvertes par le texte susvisé ;

Attendu, ainsi, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement prononcé le 21 février 2008 par le Tribunal de grande instance de Marseille,

Condamne Monsieur Jean-Antoine X..., Madame Louise Y..., son épouse, et Madame Jeanne-Paule Z... à payer au syndicat des copropriétaires " La Bastide Neuve " la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne encore aux dépens d'appel, en ordonne distraction au profit de la SCP BLANC-CHERFILS, avoués, sur leur affirmation d'en avoir fait l'avance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S. AUDOUBERTM BUSSIÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 4o chambre a
Numéro d'arrêt : 08/05154
Date de la décision : 05/06/2009

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Prescription - Prescription de deux mois - Domaine d'application - Exclusion -

La demande tendant à ce que soit réputée non écrite une clause insérée au règlement de copropriété par l'effet d'une délibération d'assemblée générale postérieure à la rédaction de ce règlement est enfermée dans le délai de deux mois de l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Seules les clauses incluses dans le règlement de copropriété initial échappent à cette prescription dérogatoire


Références :

Loi 10 juillet 1965 art. 42 al. 2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 21 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-06-05;08.05154 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award