COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 20 MAI 2009
No 2009 / 322
Rôle No 07 / 18089
SA COFIDIS
C /
Francine X... épouse Y... Philippe Y...
Grosse délivrée le : à : SCP BLANC SCP TOUBOUL
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de SALON-DE-PROVENCE en date du 21 Novembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 401.
APPELANTE
SA COFIDIS, inscrite au RCS de ROUBAIX TOURCOING sous le no 325 307 106, prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social : Service comptabilité Fournisseur Parc de la Haute Borne, demeurant 61, Avenue Halley-59667 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, Assistée de Me Nadia LAIB, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame Francine X... épouse Y... demeurant ... représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Assisté de Me Patrice REVIRON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Monsieur Philippe Y... demeurant ... représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Assisté de Me Patrice REVIRON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Danièle VEYRE, Conseiller, chargé du rapport ;
La Cour était composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2009. après prorogation au 15 mai 2009 puis au 13 mai 2009
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2009,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 21 novembre 2003 par le tribunal d'instance de SALON DE PROVENCE qui a condamné solidairement M. et Mme Y... Philippe et Francine, à payer à la société COFIDIS les sommes de :
-1 741, 62 euros au titre d'un prêt du 26 avril 1999,-3 264, 55 euros au titre d'un crédit " LIBRAVOU ",-361, 04 euros au titre d'un crédit " Carte Aurore "
et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2003, a autorisé M. et Mme Y... à se libérer de leur dette en 24 mensualités égales et successives, avec déchéance de terme en cas de non paiement d'une échéance.
Vu l'appel formé le 22 décembre 2003 par la société COFIDIS. ;
Vu les conclusions déposées le 6 novembre 2007 par la société COFIDIS, auteur du réenrolement du 26 juillet 2004.
Vu les conclusions déposées le 6 juillet 2007 par M. et Mme Y....
Vu l'arrêt du 25 juin 2008 auquel il convient de se référer pour la procédure, qui avant dire droit, a soulevé d'office, le moyen tiré de la recevabilité de l'action de la société COFIDIS au titre de ces trois prêts, au regard de l'article L 311-37 du Code de la Consommation, a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
Vu les conclusions déposées le 21 octobre 2008 par la société COFIDIS.
Vu les conclusions déposées le 23 septembre 2008 par M. et Mme Y....
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon offre préalable acceptée le 3 février 1997 la société COFIDIS a consenti à M. et Mme Y... un prêt de 10. 000 francs, d'un an renouvelable remboursable par mensualités de 400 francs au TEG de 15, 48 % " formule LIBRAVOU " (numéro 712731323. 19) ;
Attendu que suivant offre préalable acceptée le 12 juin 1997 la société COFIDIS a consenti à M. et Mme Y... un prêt de 5. 000 francs d'une durée d'un an renouvelable remboursable par mensualités de 300 francs, au TEG de 16, 44 % le jour de l'offre, variable et révisable, formule " CARTE AURORE " (numéro 11284613. 7) ;
Attendu que selon offre préalable acceptée le 26 avril 1999 la société COFIDIS a consenti à M. et Mme Y... un prêt de 20. 000 francs remboursable en 54 mensualités de 472, 80 francs l'une, (numéro 805. 41820412) ;
Attendu, que le 21 août 2001, la commission de surendettement des Particuliers des Bouches du Rhône a établi un plan de surendettement des dettes de M. et Mme Y... parmi lesquelles figurent les trois prêts de la société COFIDIS, prévoyant pour chaque prêt des paiements échelonnés sur plusieurs mois ;
Attendu, que, par lettres de mise en demeure du 23 janvier 2003 avec accusé de réception du 27 janvier 2003 adressées à M. et Mme Y..., la société COFIDIS s'est prévalue de la déchéance de terme de ces trois prêts au motif qu'ils n'avaient pas payé les mensualités fixées, et par exploit du 28 juillet 2003 les a assignés devant le tribunal d'instance de SALON DE PROVENCE en paiement du solde de ces trois prêts ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 311-37 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure au 11 décembre 2001, (applicable au présent litige) les actions engagées devant le tribunal d'instance doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989 ; que, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées on fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement de la dette, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après un aménagement ou un rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L 331-7.
Attendu que la forclusion de cet article est d'ordre public, qu'elle est la sanction d'un délai préfix qui prive la partie de son droit d'agir ;
Attendu que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ;
Attendu que lorsque le litige a pour cause la défaillance de l'emprunteur, le délai de forclusion de l'action en paiement court à compter du premier incident de paiement non régularisé ;
Attendu que dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable assorti d'une obligation de remboursement à échéances convenues, le délai biennal de forclusion prévu à l'article L 311-37 du Code de la Consommation court à partir du moment où le montant du découvert convenu a été dépassé et n'a pas été régularisé, cette situation constituant un incident de paiement qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ;
Attendu en l'espèce, qu'en ce qui concerne le prêt du 26 avril 1999, remboursable par mensualités de 472, 80 francs, il ressort de l'examen de l'historique du compte de M. et Mme Y... afférant à ce prêt, que la première échéance impayée non régularisée se situe par application de la règle de l'imputation du paiement de l'article 1256 du code civil, au mois de juin 2001, soit moins de deux ans avant le plan de réaménagement de leur dette en date du 21 août 2001 ;
Attendu, que selon ce plan de réaménagement, le prêt devait être remboursé à raison de cinq mensualités de 472 francs l'une, puis de quarante et une mensualités de 347, 30 francs l'une ;
Attendu qu'il ressort du même historique du compte de prêt COFIDIS, qu'un premier prélèvement de 52, 95 € (347, 33 F) est revenu impayé au mois de mars 2002 et qu'il n'est pas justifié du paiement avant la déchéance de terme survenue le 23 janvier 2003 ;
Attendu que le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le plan de surendettement se situe ainsi au mois de mars 2002 ;
Attendu que la société COFIDIS ayant assigné le 28 juillet 2003 M. et Mme Y... devant le tribunal d'instance de SALON DE PROVENCE, soit moins de deux ans après le mois de mars 2002 son action n'est pas forclose au titre de ce prêt le 26 avril 1999 ;
Attendu sur le montant de la créance de la société COFIDIS, que celle-ci réclame la somme de 1 838, 33 € outre intérêts au taux contractuel de 11, 16 % à compter de la lettre de mise en demeure du 23 janvier 2003, ainsi détaillé :
total restant du................................... 1 741, 62 € indemnité de 8 % sur le capital......... 112, 67 € restant du........................................... 1 408, 44 € a déduire versement effectué le 9 avril 2003......................................-15, 96 €---------------------- TOTAL.................... 1 838, 33 €
Attendu que le solde du prêt indépendamment de l'indemnité de 8 % sur le capital restant du, n'est pas discuté dans son calcul, que l'indemnité de 8 % sur le capital restant n'apparaît pas excessive, et qu'il n'y a pas lieu de la mettre à néant ou même de la réduire ; Attendu, qu'en application des dispositions d'ordre public des articles L 311-30 et L 311-32 du Code de la Consommation, il convient de fixer la créance de la société COFIDIS à la somme de 1 838, 33 € outre intérêts au taux contractuel de 11, 16 % sur la somme de 1 725, 66 € et taux légal pour le surplus, et ce, à compter du 23 janvier 2003, date de la mise en demeure ;
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Attendu qu'en ce qui concerne le prêt du 3 février 1997 dit " LIVRAVOU " celui-ci a été accordé à M. et Mme Y... pour une somme de 10 000 F, remboursable par mensualités de 400 F, (page 1 du prêt) ;
Attendu que s'il est indiqué au verso de cette offre, que le découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte peut varier entre 5 000 et 30. 000 francs en fonction du ou des montants proposés à l'emprunteur, par le prêteur, et qu'il pourra être augmenté moyennant l'accord du prêteur, par fractions successives dans la limite du découvert maximum pouvant être autorisé soit 50. 000 francs, c'est sur la base d'un crédit expressément déterminé et limité à la somme de 10. 000 F, remboursable par mensualité de 400 F, que les parties se sont accordées ; que la référence à un découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte variant entre 5. 000 F et 30. 000 F exprime simplement les limites dans lesquelles le crédit pouvait être accordé lors de la signature du contrat ;
Attendu, qu'en l'absence d'avenant augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé de 10. 000 francs, la société COFIDIS ne saurait soutenir que le crédit maximum autorisé était de 50. 000 francs (7 622, 45 €), sa lettre du 27 janvier 2000 où elle indique porter unilatéralement le découvert autorisé à 40. 000 francs ne pouvant être utilement invoquée dès lors que celui-ci n'a pas été expressément accepté par M. et Mme Y... ;
Attendu qu'il résulte de l'historique du compte de M. et Mme Y... formule " LIBRAVOU " que le plafond de 10. 000 F a été dépassé une première fois en mai 1997, restauré en juin 1997, a été dépassé et restauré alternativement les mois suivants, et a été dépassé à nouveau en janvier 1998, sans jamais ensuite avoir été restauré, et notamment sans avoir été rétabli à la date du 21 août 2001 où la commission de surendettement a établi son plan conventionnel de redressement des dettes de M. et Mme Y... ;
Attendu, en conséquence, que c'est à cette date du mois de janvier 1998, que se situe le premier incident de paiement non régularisé faisant courir le délai de forclusion de deux ans de l'article L 311-37 du Code de la Consommation ;
Attendu que plus de deux années s'étant écoulées avant que ne soit établi le plan conventionnel de surendettement des époux Y... (le 21 août 2001) la société COFIDIS ne peut invoquer l'existence de ce plan, pour voir reporter le point de départ du délai biennal de forclusion au mois d'avril 2002 ;
Attendu qu'il s'en suit que l'assignation en paiement étant du 28 juillet 2003, l'action de la société COFIDIS au titre du crédit " LIBRAVOU " est forclose en application de l'article L 311-37 précité ;
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Attendu qu'en ce qui concerne le crédit " CARTE AURORE ", celui-ci a été accordé et accepté le 12 juin 1997 pour un montant de 5. 000 francs ;
Attendu que la société COFIDIS soutient que, selon ce même contrat, le montant du découvert maximum autorisé était de 50. 000 francs, que le découvert de base autorisé pouvait être augmenté moyennant l'accord du prêteur par fractions successives dans la limité du découvert maximum et que la limite du crédit autorise soit 50. 000 francs n'a jamais été dépassée ; Mais attendu que le découvert autorisé par la société COFIDIS et convenu avec M. et Mme Y... était le 12 juin 1997 expressément déterminé et limité à la somme de 5. 000 francs, et que c'est sur cette base d'un crédit de ce montant que les parties se sont accordées et non pas sur un crédit maximum de 50. 000 francs, qui n'était qu'une simple faculté donnée aux emprunteurs qui n'engageait par ceux-ci ;
Attendu en conséquence, qu'en l'absence d'un avenant augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé, le dépassement de ce découvert de 5. 000 francs dès lors qu'il n'a pas été ultérieurement restauré manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion de l'action de la société COFIDIS en application de l'article L 311-37 du Code de la Consommation ;
Attendu, qu'il ressort de l'historique du compte " CARTE AURORE " que le découvert autorisé a été dépassé dès le mois de juin 1997, qu'il a été restauré en juillet 1997, dépassé en août 1997, restauré en septembre 1997, puis dépassé en octobre 1997 et n'a jamais été restauré ensuite ;
Attendu que ce dépassement a perduré plus de deux ans, avant que ne soit établi le 21 août 2001 le plan de surendettement des époux Y... ; qu'ainsi la société COFIDIS ne peut invoquer l'existence de celui-ci pour voir reporter le délai biennal de forclusion au mois d'avril 2002 ;
Attendu que plus de deux années s'étant écoulées entre le mois d'octobre 1997 point de départ du délai de forclusion biennal, et l'assignation en paiement du 28 juillet 2003 de la société COFIDIS, l'action de cette société au titre du crédit " carte aurore " est forclose en application de l'article L 311-37 de la loi sur le crédit à la consommation ;
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Attendu, que compte tenu des succombances respectives des parties, les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre elles, et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société COFIDIS ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement.
Infirme le jugement entrepris.
Condamne M. et Mme Y... à payer à la société COFIDIS la somme de 1 838, 33 euros (mille huit cent trente huit euros et trente trois centimes) outre intérêts au taux contractuel de 11, 16 % sur la somme de 1 725, 66 euros et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter du 23 janvier 2003, au titre du solde de prêt du 26 avril 1999.
Déclare irrecevable car forclose l'action de la société COFIDIS à l'encontre de M. et Mme Y... au titre du crédit formule " LIBRAVOU " du 3 février 1997 et au titre du crédit " CARTE AURORE " du 12 juin 1997.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés dans les conditions de l'article 699du Code de Procédure Civile.
Le greffierLe Président,