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06/05/2009 | FRANCE | N°281

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11o chambre a, 06 mai 2009, 281


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 06 MAI 2009

No 2009 / 281

Rôle No 07 / 02582

Jeanine X... épouse Y...

C /

SA COFINOGA

Grosse délivrée le : à :

SCP SIDER Me MAGNAN

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de HYERES en date du 08 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 11-05-401.

APPELANTE

Madame Jeanine X... épouse Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07 / 4712 du 25 / 06 / 2007 accor

dée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE) née le 20 Mars 1932 à LILLEBONNE (76170), demeurant ... représentée par la SCP SID...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 06 MAI 2009

No 2009 / 281

Rôle No 07 / 02582

Jeanine X... épouse Y...

C /

SA COFINOGA

Grosse délivrée le : à :

SCP SIDER Me MAGNAN

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de HYERES en date du 08 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 11-05-401.

APPELANTE

Madame Jeanine X... épouse Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07 / 4712 du 25 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE) née le 20 Mars 1932 à LILLEBONNE (76170), demeurant ... représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Frédérique GALLOU, du barreau de TOULON

INTIMEE

SA COFINOGA, demeurant BP 139- Centre administratif-33696 MERIGNAC CEDEX représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, Ayant pour avocat Me Catherine FONTAN-ISSALENE, du barreau de TOULON

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président chargé du rapport ;

La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2009.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2009,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

Vu le jugement rendu le 8 décembre 2006 par le tribunal d'instance de Hyères qui a constaté que les demandes à l'encontre de M. Y... sont devenues sans objet par suite de son décès, déclaré recevable mais mal fondée l'opposition de Mme Y... à l'ordonnance d'injonction de payer délivrée le 16 juin 2005, condamné Mme Y... à payer à la société Cofinoga la somme de 10 942, 20 euros outre intérêts au taux contractuel de 15, 48 % à compter du 14 février 2005, reporté le paiement de cette somme à l'expiration d'un délai de six mois, les intérêts courant pendant ce délai au taux légal et ordonné l'exécution provisoire ;

Vu la déclaration d'appel de Mme Y... enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2007 ;
Vu les conclusions déposées le 24 mai 2007 par Mme Y... demandant à la cour de réformer le jugement et, à titre principal, de constater la forclusion de la demande de la société Cofinoga, subsidiairement, de rejeter la demande en paiement, de constater la déchéance de la société Cofinoga de son droit aux intérêts et d'ordonner la restitution des intérêts perçus, à titre plus subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais, de dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, enfin de condamner la société Cofinoga à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 7 décembre 2007 par la société Cofinoga demandant à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande de forclusion de l'action, subsidiairement, de dire que son action n'est pas forclose, de débouter Mme Y... de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme Y... au paiement d'une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI
Attendu que le 31 mars 1998 la société Cofinoga a accordé à M. Y... une ouverture de crédit par découvert en compte de 20 000 francs remboursable par mensualités de 600 euros au taux effectif global de 15, 48 % ; que Mme Y... a signé cette offre en qualité de conjoint ; que M. Y... ayant cessé d'honorer ses remboursements, la société Cofinoga, après l'avoir mis en demeure le 14 février 2005 a obtenu une ordonnance enjoignant M. et Mme Y... de payer la somme de 10 942, 20 euros ; que Mme Y..., à qui cette ordonnance a été signifiée le 29 juin 2005, a formé opposition le 16 juillet 2005 ;
Attendu que pour s'opposer à la forclusion soulevée par Mme Y..., la société Cofinoga soutient tout d'abord que la débitrice s'est bornée en première instance à solliciter la déchéance des intérêts et l'absence d'exigibilité de sa dette, de sorte que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel par application de l'article 564 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la forclusion prévue par l'article L. 311-37 du code de la consommation est une fin de non-recevoir qui, aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, peut être proposée en tout état de cause ; que la demande de Mme Y... est en conséquence recevable ;
Attendu que la société Cofinoga soutient encore que le découvert maximum autorisé, qui était de 140 000 francs, n'a jamais été dépassé, que des versements ont été régulièrement effectués jusqu'en décembre 2004 régularisant les incidents de paiement jusqu'à cette date qui doit être retenue comme premier incident de paiement ; qu'elle en déduit que le délai de forclusion n'était pas expiré lors de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ;
Mais attendu qu'en cas d'ouverture de crédit par découvert en compte, le dépassement du découvert convenu manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation ;
Attendu qu'il résulte de l'historique du compte versé aux débats que le découvert de 20 000 francs accordé à M. Y... a été dépassé dès le mois de décembre 1998, date à laquelle le solde débiteur du compte est de 30 058, 89 francs, et n'a jamais été restauré par la suite ;

Attendu que si le contrat mentionne en son verso que le montant maximum du crédit autorisé est de 140 000 francs, la société Cofinoga ne rapporte pas la preuve que le dépassement du crédit de 20 000 francs initialement accordé a fait l'objet d'une nouvelle offre acceptée par l'emprunteur et répondant aux exigences des articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation ; qu'une telle offre, qui doit être préalable, ne peut être remplacée, comme le soutient la société Cofinoga, par l'envoi des relevés de compte précisant les conditions de la reconduction du crédit ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le dépassement du crédit autorisé, survenu en décembre 1998, constitue, à défaut de régularisation ultérieure, un incident de paiement manifestant la défaillance de l'emprunteur et faisant courir le délai biennal de forclusion ; que l'ordonnance portant injonction de payer ayant été signifiée le 29 juin 2005, l'action en paiement entreprise par la société Cofinoga doit être déclarée irrecevable comme forclose ; que le jugement sera infirmé ;
Attendu que la demande principale de Mme Y... étant accueillie, il n'y a pas lieu d'examiner ses demandes subsidiaires ;
Attendu qu'il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare recevable la demande de Mme Y... soulevant la forclusion de l'action de la société Cofinoga ;
Déclare forclose et irrecevable l'action en paiement intentée par la société Cofinoga ;
Met en conséquence à néant l'ordonnance portant injonction de payer délivrée le 16 juin 2005 à l'encontre de Mme Y... ;
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cofinoga aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière.
La greffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11o chambre a
Numéro d'arrêt : 281
Date de la décision : 06/05/2009

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur

Lors d'une ouverture de crédit par découvert en compte, en application de l'article L.311-37 du code de la consommation, la forclusion est un fin de non-recevoir qui débute au dépassement du découvert convenu manifestant de la défaillance de l'emprunteur. Le dépassement du crédit initialement accordé ne peut pas faire l'objet d'une nouvelle offre car celle-ci doit être préalable et n'est pas remplaçable même lorsque des relevés de compte précisent les conditions de reconduction du crédit. Dépassant le délai biénal de forclusion, l'injonction de payer est alors irrecevable


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Hyères, 08 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-05-06;281 ?
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