ARRÊT AU FOND DU 25 MARS 2009
No 2009 / 193
Rôle No 08 / 11196
Serge X...
C /
Sa NATIOCREDIT BAIL
Yvon Y...
Grosse délivrée le : à : SCP BLANC SCP TOLLINCHI
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 20 Juillet 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 378.
APPELANT
Monsieur Serge X... anciennement Z... A... B... X... né le 26 Juillet 1969 à PAILIN (CAMBODGE), demeurant ...représenté par SCP BLANC AMSELLEM MIMRAN CHERFILS, avoué à la Cour, Assisté de Me Robert BEAUGRAND, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Sa NATIOCREDIBAIL, demeurant 46-52 rue Arago Le Métropole-92823 PUTEAUX CX représentée par la SCP TOLLINCHI P-C. PERRET VIGNERON-BARADAT BUJOLI TOLLINCHI, avoués à la Cour Ayant pour avocat Me Sabla EL ASSAD, avocat au barreau de PARIS
PARTIE (S) INTERVENANTE (S)
Monsieur Yvon Y... es qualité d'administrateur ad hoc de la STE SOKSABAYE, désigné à ces fonctions par ordonnance rendue par le Président du TRIBUNAL DE COMMERCE de CRETEIL en date du 16 janvier 2006, demeurant ... représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour Assisté de Me Robert BEAUGRAND, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Février 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Danielle VEYRE, Conseiller, chargé du rapport ;
La Cour était composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2009,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement rendu le 20 juillet 2005 par le tribunal d'instance de Toulon qui a autorisé la saisie des rémunérations de M. X... Serge (anciennement Z... A... B... X...) au profit de la société NATIOCREDIBAIL pour la somme de 1. 147. 941, 07 Euros, et a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes.
Vu l'appel formé le 20 juillet 2005 par M. X... Serge.
Vu les conclusions déposées le 7 août 2006 par la Société NATIOCREDIBAIL.
Vu les conclusions d'intervention volontaire en date du 8 mars 2006 de Me Yvon Y..., ès-qualités d'administrateur ad'hoc de la société SOKSABAYE désigné par ordonnance du 16 janvier 2006 du Président du tribunal de commerce de Créteil.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que par acte notarié du 19 décembre 1991 la société NATIOCREDIBAIL a conclu avec la société SOKSABAYE un contrat de crédit bail en vue de l'édification d'un ensemble immobilier à usage d'hôtel et de restaurant sur un terrain sis sur la commune de Bobigny pour un montant total de 22. 600. 000 Frs soit 3. 445. 347, 79 Euros.
Attendu que dans cet acte M. X... (alors prénommé Z... A... B... X...) et six autres personnes se sont engagés en qualité de cautions solidaires de la société SOKSABAYE auprès du bailleur à hauteur de la somme de 7. 500. 000 Frs (1. 143. 367, 63 Euros).
Attendu que par ordonnance du 14 décembre 1994 le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné les cautions dont M. X... à payer à la société NATIOCREDIBAIL la somme provisionnelle de 7. 500. 000 Frs (1. 143. 367, 63 Euros) montant de leur engagement de caution.
Attendu que cette ordonnance a été signifiée à M. X..., le 27 janvier 1995 en mairie.
Attendu que le 26 mars 2004 M. X... a interjeté appel de cette ordonnance devant la Cour d'appel de Paris, et a notamment invoqué la nullité de l'acte de signification du 27 janvier 1995.
Attendu que par arrêt du 26 novembre 2004, cette Cour, a rejeté l'exception de nullité de l'acte de signification du 27 janvier 1995 soulevée par M. X..., et a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de M. X....
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Attendu par ailleurs, que par jugement du 16 juin 1995 le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SOKSABAYE qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 juillet 1995, ce qui n'est pas discuté.
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 1995 la société NATIOCREDIBAIL a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur à hauteur de 31. 703. 004, 46 Frs (4. 833. 084, 87 Euros).
Attendu, que par exploit du 29 décembre 2003 la société NATIOCREDIBAIL a assigné M. X... Serge devant le tribunal d'instance de Toulon aux fins d'obtenir la saisie de ses rémunérations sur le fondement de l'ordonnance de référé du 14 décembre 1994.
Attendu, que M. X... soutient, d'une part que la requête de la société NATIOCREDIBAIL est irrecevable, car la signification du 27 janvier 1995 de l'ordonnance de référé du 14 décembre 1994 est irrégulière, d'autre part, que le contrat de crédit bail du 19 décembre 1991 est entaché d'une nullité d'ordre public, car les dispositions d'ordre public de l'article 1-2 de la loi du 2 juillet 1966 n'ont pas été respectées, que la société NATIOCREDIT BAIL n'a pas respecté le principe de proportionnalité à son égard en matière d'engagement de caution ; que par ailleurs il invoque à titre subsidiaire la faute de la société NATIOCREDIT BAIL pour avoir accepté un cautionnement de sa part manifestement disproportionné à ses ressources et il réclame reconventionnellement la somme de 1. 143. 367, 60 Euros à titre de dommages et intérêts.
Attendu que Me Y... qui est intervenu volontairement, ès-qualités d'administrateur ad'hoc de la société SOKSABAYE déclare dans ses écritures " reprendre à son compte l'intégralité des conclusions signifiées par M. X... ".
Attendu que cette intervention, ainsi que le soutient avec raison l'intimée, est irrecevable car, Me Y..., ès-qualité d'administrateur ad'hoc de la société SOKSABAYE, n'est en rien concerné par la procédure de la saisie des rémunérations diligentés contre M. X... par la Société NATIOCREDIBAIL.
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Attendu sur le moyen soulevé par la société NATIOCREDIBAIL de l'irrecevabilité de l'exception de procédure relative à la signification de l'ordonnance de référé du 14 décembre 1994 invoquée devant la Cour par M. X..., qu'en première instance M. X... avait soulevé la nullité de la signification du 27 janvier 1995 de l'ordonnance de référé, que la Cour étant saisie de l'appel du jugement du 20 juillet 2005 c'est devant elle, et non pas devant le Conseiller de la mise en état, que cette exception de procédure doit être examinée ; que ce moyen sera rejeté.
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Attendu que M. X... soutient que la signification du 27 janvier 1995 de l'ordonnance de référé, est nulle, car elle a été délivrée à une adresse qui n'était pas la sienne où la société NATIOCREDIBAIL savait qu'il ne demeurait plus.
Mais attendu, que la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 26 novembre 2004 a déjà statué sur ce point ; que lors de l'appel formé le 26 mars 2004 par M. X... à l'encontre de l'ordonnance de référé du 14 décembre 1994 elle a déclaré régulière la signification du 27 janvier 1995 de cette ordonnance, et, en conséquence a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. X... à l'encontre de cette signification, et par ailleurs a déclaré irrecevable comme tardif l'appel du 26 mars 2004 à l'encontre de l'ordonnance précitée.
Attendu, que si cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi de M. X... devant la Cour de Cassation ce pourvoi n'est pas suspensif.
Attendu, par suite, que M. X... ainsi qu'il l'a soutenu à bon droit l'intimée, est irrecevable à invoquer le défaut de signification de l'ordonnance de référé du 14 décembre 1994.
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Attendu que c'est sur le fondement de cette ordonnance de référé du 14 décembre 1994 régulièrement signifiée le 27 janvier 1995 à M. X... que la société NATIOCREDIBAIL fonde sa demande de saisie des rémunérations.
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L145-5 du code du travail que le juge d'instance est compétent pour connaître de la saisie des rémunérations ; qu'un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations de son débiteur et que le juge d'instance exerce les pouvoirs du juge de l'exécution.
Attendu qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, constituent notamment des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire.
Attendu que l'article 31 alinéa 1 de cette même loi dispose, que sous réserve des dispositions de l'article 2191 du code civil l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire.
Attendu qu'une ordonnance de référé constitue un titre exécutoire.
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l ‘ ordre judiciaire.
Attendu ainsi que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate.
Attendu par suite, que M. X... n'est pas recevable à contester dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations l'acte notarié de crédit bail du 19 décembre 1991, objet de son engagement de caution et son engagement de caution lui-même, qui a été le fondement de sa condamnation en paiement de l'ordonnance de référé du 14 décembre 1994 et à invoquer la responsabilité de la société NATIOCREDIBAIL pour avoir accepté sa caution.
Attendu que la société NATIOCREDIBAIL disposant d'un titre exécutoire, à savoir l'ordonnance de référé du 14 décembre 1994 constatant une créance liquide et exigible à l'égard de M. X... d'un montant de 7. 500. 000 Frs (1. 143. 367, 63 Euros) c'est à bon droit que le premier juge a autorisé la saisie des rémunérations de M. X... pour la somme demandée de 1. 147. 941, 07 Euros, et non discutée dans son montant ; qu'il convient par ailleurs de rejeter la demande de dommages et intérêts infondée formée par M. X... à l'encontre de la Société NATIOCREDIBAIL.
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Attendu que M. X... et Me Y..., ès-qualités d'administrateur ad'hoc de la société SOKSABAYE supporteront les dépens d'appel, et qu'il y a lieu de condamner M. X..., seul, à payer à société NATIOCREDIBAIL la somme de 900 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement,
- Déclare irrecevable l'intervention volontaire de Maître Y..., ès-qualités d'administrateur ad'hoc de la société SOKSABAYE.
- Confirme le jugement entrepris.
- Condamne M. Serge X... à payer à société NATIOCREDIBAIL la somme de 900 Euros (neuf cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
- Condamne M. Serge X... et Maître Y..., ès-qualités d'administrateur ad'hoc de la société SOKSABAYE aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT