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19/03/2009 | FRANCE | N°07/10312

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11o chambre a, 19 mars 2009, 07/10312


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 19 MARS 2009

No 2009 / 168

Rôle No 07 / 10312

Mireille X... épouse A...

C /

SAS SOFICARTE
Grosse délivrée le : à :

SCP LIBERAS Me MAGNAN

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 05 Avril 2007 enregistré au répertoire général sous le no 11-06-564.

APPELANTE

Madame Mireille X... épouse A... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07-9348 du 21 / 10 / 2007 accordé

e par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE) née le 05 Novembre 1927 à HYERES (83400), demeurant ... représentée par la SCP LI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 19 MARS 2009

No 2009 / 168

Rôle No 07 / 10312

Mireille X... épouse A...

C /

SAS SOFICARTE
Grosse délivrée le : à :

SCP LIBERAS Me MAGNAN

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 05 Avril 2007 enregistré au répertoire général sous le no 11-06-564.

APPELANTE

Madame Mireille X... épouse A... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07-9348 du 21 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE) née le 05 Novembre 1927 à HYERES (83400), demeurant ... représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Stéphane DORN, du barreau de TOULON

INTIMEE

SAS SOFICARTE, prise en son centre administratif sis à MERIGNAC CEDEX 33699, demeurant 106, 108 Avenue Président Kennedy-33699 MERIGNAC CEDEX représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, Ayant pour avocat Me Christophe HERNANDEZ, du barreau de TOULON

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Danielle VEYRE, Conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2009.
ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2009

Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier présent lors du prononcé.
***

Vu le jugement rendu le 5 avril 2007 par le tribunal d'instance de Toulon qui a condamné Mme Mireille A... à payer, en deniers ou quittances à la société SOFICARTE la somme de 17. 245, 22 Euros au titre de solde d'un contrat de prêt du 4 janvier 1991 outre intérêts au taux légal sur la somme de 11. 460, 81 Euros à compter du 9 mars 2006 a autorisé M. A... à se libérer de sa dette en 24 mensualités égales et successives avec déchéance du terme en cas de non paiement d'une mensualité.

Vu l'appel formé le 19 juin 2007 par M. A... née X....
Vu les conclusions déposées le 18 octobre 2007 par M. A....
Vu les conclusions déposées le 10 juin 2008 par la Société SOFICARTE.
MOTIFS ET DECISION
Sur le moyen tiré de la forclusion de l'action de la Société SOFICARTE soulevé par Mme A...
Attendu que selon offre préalable du 4 janvier 1991 acceptée le même jour par Mme Mireille A..., la Société COFINOGA aux droits de laquelle vient la Société SOFICARTE a consenti à cette dernière un crédit de 40. 000 Frs au TEG de 16, 30 % révisable pour une durée d'un an renouvelable.
Attendu qu'il est indiqué dans cet acte, que ce montant peut être augmenté sur simple demande de la part de l'emprunteur après acceptation, et que le montant maximum du découvert autorisé est de 140. 000 Frs (21. 400 Euros).
Attendu, que cette référence dans l'acte à un montant maximum d'un découvert autorisé, écrit en lettres pré-imprimées, n'est que le rappel du montant maximum prévu par les articles L311-3 et D311-1 du code de la consommation au-delà duquel les prêts, contrats et opérations de crédit sont exclus du champ d'application du crédit à la consommation ; qu'il s'agit là d'une simple faculté donnée à l'emprunteur, dans les limites précitées dont l'exercice est subordonné à l'obtention d'une autorisation et qui ne peut valoir autorisation définitive de l'ouverture de crédit à ce nouveau montant et engagement d'emprunt souscrit par Mme A... pour cette somme.
Attendu que le montant du découvert autorisé le 4 janvier 1991 et accepté était expressément déterminé et limité à 40. 000 Frs, que c'est sur la base d'un crédit de ce montant que les parties se sont accordées alors, et non pas sur un crédit maximum de 140. 000 Frs, que la Société SOFICARTE, ne saurait soutenir que les parties, au-delà de 40. 000 Frs et jusqu'à 19. 828, 40 euros (montant de sa demande en principal) se trouvaient toujours dans l'une des tranches de crédit contractuellement convenues.
Attendu au surplus, que la Société SOFICARTE ne justifie d'aucune demande expresse de Mme A... d'augmenter le crédit initialement autorisé.
* * *
Attendu qu'aux termes de l'article L311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 11 décembre 2001, auquel s'applique le présent litige, les actions engagées devant le tribunal d'instance doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Attendu que lorsque le litige a pour cause la défaillance de l'emprunteur, le point de départ du délai de forclusion de l'action en paiement, est le premier incident de paiement non régularisé.
Attendu que lorsqu'un crédit permanent est accordé dans les limites d'un plafond déterminé, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L311-37 du code de la consommation court à compter du moment où le montant du dépassement du découvert convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident de paiement caractérisant la défaillance de l'emprunteur.
Attendu, en l'espèce, qu'il ressort de l'examen de la reconstitution du compte permanent de Mme A... produit par la Société SOFICARTE que le découvert autorisé de 40. 000 Frs (6. 097, 96 Euros) a été dépassé en novembre 1998 sans jamais avoir été restauré, le compte ayant été clôturé en janvier 2006 (19. 828, 40 Euros).

Attendu que le délai biennal de la forclusion de l'article L311-37 du code de la consommation a commencé à courir à compter du mois de novembre 1998.
Attendu que plus de deux ans s'étant écoulés entre le mois de novembre 1998 et l'assignation délivrée le 9 mars 2006 par la Société SOFICARTE devant le tribunal d'instance de Toulon, l'action du prêteur est forclose en application de l'article L311-37 du code de la consommation, et donc irrecevable.
* * *
Attendu que Mme A... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier qu'elle aurait subi étant observé qu'elle a bénéficié pendant plusieurs années du crédit contracté auprès de la Société SOFICARTE.
Attendu que la Société SOFICARTE qui succombe supportera les dépens ; qu'aucune considération d'équité ou d'ordre économique ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme A....
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
- Infirme le jugement entrepris.
- Déclare irrecevable car forclose l'action de la Société SOFICARTE à l'encontre de Mme Mireille A... née X....
- Déboute Mme Mireille A... née X... du surplus de ses demandes.
- Condamne la Société SOFICARTE aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11o chambre a
Numéro d'arrêt : 07/10312
Date de la décision : 19/03/2009

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Conditions - Incident de paiement - Définition - Applications diverses - Date du dépassement maximum convenu non régularisé

Lorsqu'un crédit permanent est accordé dans les limites d'un plafond déterminé, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 11 décembre 2001 court à compter du moment où le montant du dépassement du découvert convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident de paiement caractérisant la défaillance de l'emprunteur.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulon, 05 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-03-19;07.10312 ?
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