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19/03/2009 | FRANCE | N°07/00380

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11o chambre a, 19 mars 2009, 07/00380


ARRÊT AU FOND DU 19 MARS 2009

No 2009 / 165

Rôle No 07 / 00380

Christian X...

C /

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE
Grosse délivrée le : à :

Me MAGNAN SCP SIDER

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de BRIGNOLES en date du 19 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 000352.

APPELANT

Monsieur Christian X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07-6012 du 09 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide jurid

ictionnelle de AIX EN PROVENCE) né le 10 octobre 1979 à DZAOUDZI (MAYOTTE), demeurant ... représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la C...

ARRÊT AU FOND DU 19 MARS 2009

No 2009 / 165

Rôle No 07 / 00380

Christian X...

C /

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE
Grosse délivrée le : à :

Me MAGNAN SCP SIDER

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de BRIGNOLES en date du 19 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 000352.

APPELANT

Monsieur Christian X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07-6012 du 09 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) né le 10 octobre 1979 à DZAOUDZI (MAYOTTE), demeurant ... représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, Assisté de Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant Place Estrangin Pastre-B. P. 108-13254 MARSEILLE CEDEX 6 représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert PARNEIX, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2009.
ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2009

Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 4 août 2006, la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse (la Caisse d'Epargne) a assigné M. X... en paiement de la somme de 4 179, 70 euros correspondant au solde débiteur d'un compte de dépôt.
Par jugement du 19 décembre 2006, le tribunal d'instance de Brignoles a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d'Epargne et condamné M. X... au paiement de la somme de 2 626, 57 euros avec intérêts au taux légal.
M. X... a relevé appel selon déclaration remise au greffe le 9 janvier 2007.
Dans ses conclusions déposées le 26 mars 2007, l'appelant soulève la forclusion de l'action entreprise par la Caisse d'Epargne et, subsidiairement, sollicite la confirmation du jugement et des délais de paiement.
Dans ses écritures en réplique du 20 juin 2007, l'intimée conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. X... au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que, dans le cas d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, le point de départ de ce délai est la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible ;
Attendu que M. X... soutient que la forclusion est acquise au motif que son compte est devenu débiteur en juin 2003, soit plus de deux ans avant l'assignation délivrée à son encontre ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que l'ouverture du compte ait été assortie d'une autorisation de découvert ; qu'il s'ensuit que le solde débiteur est devenu exigible à compter de la mise en demeure du 30 mai 2006 par laquelle la Caisse d'Epargne a exigé le règlement de sa créance et que l'action engagée le 4 août 2006 n'est pas forclose ;
Et attendu que le premier juge a justement retenu que la Caisse d'Epargne était déchue du droit aux intérêts, dès lors que le compte de M. X... était resté débiteur pendant plus de trois mois sans qu'une offre préalable conforme aux dispositions des articles L. 311-11 à L. 311-13 du code de la consommation lui soit proposée ; que le jugement qui a condamné M. X... à payer la somme de 2 626, 57 euros, après déduction des intérêts portés au débit du compte à concurrence de la somme de 1 553, 13 euros, sera confirmé ;
Attendu que M. X... ne fournit aucune justification à l'appui de sa demande de délai de paiement ; que cette demande sera rejetée ;
Attendu qu'il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare l'action non forclose ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. X... de sa demande de délai et la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière.

La greffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11o chambre a
Numéro d'arrêt : 07/00380
Date de la décision : 19/03/2009

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Conditions - Incident de paiement - Définition - Applications diverses - Date du dépassement maximum convenu non régularisé

Dans le cas d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, le point de départ du délai de deux ans prévu à l'article L. 311-37 du code de la consommation est la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible. En l'espèce, il ne résulte d'aucune des pièces produites par les parties que l'ouverture du compte a été assortie d'une autorisation de découvert. Il s'ensuit que le solde débiteur est devenu exigible à compter de la mise en demeure par laquelle la banque a exigé le règlement de sa créance.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Brignoles, 19 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-03-19;07.00380 ?
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