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06/03/2009 | FRANCE | N°07/10960

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 4o chambre a, 06 mars 2009, 07/10960


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2009

No 2009 / 88

Rôle No 07 / 10960

Philippe X...
Sylvie Y... épouse X...

C /

Syndicat des Copropriétaires IMMEUBLE ...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 5751.

APPELANTS

Monsieur Philippe X...
né le 22 septembre 1954 à PARIS (75000), demeuran

t ...

Madame Sylvie Y... épouse X...
née le 23 janvier 1958 à SAINT NAZAIRE (44600), demeurant ... 13006 MARSEILLE

Représentés par la S. C. P. BLANC AMS...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 06 MARS 2009

No 2009 / 88

Rôle No 07 / 10960

Philippe X...
Sylvie Y... épouse X...

C /

Syndicat des Copropriétaires IMMEUBLE ...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 5751.

APPELANTS

Monsieur Philippe X...
né le 22 septembre 1954 à PARIS (75000), demeurant ...

Madame Sylvie Y... épouse X...
née le 23 janvier 1958 à SAINT NAZAIRE (44600), demeurant ... 13006 MARSEILLE

Représentés par la S. C. P. BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par la LIZEE B.- PETIT C. H-TARLET E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIME

Syndicat des Copropriétaires IMMEUBLE ... représenté par son syndic en exercice la S. A. R. L. CABINET LIAUTARD, 7 rue Bel Air 13006 MARSEILLE
représenté par la S. C. P. ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 janvier 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André FORTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2009.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2009,

Signé par Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

***
Monsieur Philippe X... et Madame Sylvie Y..., son épouse, sont propriétaires, au sein de l'immeuble en copropriété situé au No ...à Marseille, d'un appartement en duplex sous toiture au troisième et dernier étage de cet immeuble.

Les époux X... s'étant plaints de l'état de la toiture, après que deux expertises aient été réalisées, par ordonnance prononcée le 27 juillet 2004, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Marseille condamnait le syndicat des copropriétaires du ... à faire exécuter les travaux de réfection de la poutre et de la toiture tels que préconisés par les deux experts dans leurs rapports déposés en mai 2000 et mars 2000 dans un délai de six mois, une astreinte de 150 € dont il se réservait la liquidation débutant à l'expiration de celui-ci.

Le syndic convoquait alors une assemblée générale pour le 25 février 2005, mettant à l'ordre du jour la décision à prendre pour la réfection complète de la toiture de l'immeuble au vu de quatre devis.

Une résolution intitulée " Travaux " était alors adoptée (les époux X... s'étant abstenus) selon le libellé suivant :
Après une étude comparative des devis, Madame Z... et Madame C... adoptent le devis SANSEN ARGIRO, suivant option No 1 s'élevant à 36. 292 € HT, mais sans le poste isolation chiffré à 4. 048 € HT, considérant qu'il s'agit d'une amélioration de l'état actuel de l'appartement de Monsieur X... et de Madame Y....
La quote-part de chacun sera calculée sur la somme de 34. 017, 42 TTC et exigible immédiatement.
Monsieur X... et Madame Y... devront supporter en plus de la quote-part, la somme de 4. 270, 64 €.

Par exploit délivré le 6 mai 2005, Monsieur Philippe X... et Madame Sylvie Y..., son épouse, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du ... à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Marseille pour voir annuler cette résolution.

Le syndicat des copropriétaires du ... s'étant opposé à cette demande et ayant formulé une demande reconventionnelle tendant d'une part à la condamnation des demandeurs à faire réaliser certains travaux et d'autre part à voir instaurer une expertise, par jugement prononcé le 15 mai 2007, le Tribunal de grande instance de Marseille :
- déclarait irrecevable la demande des époux X...,
- déclarait irrecevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires du ...,
- condamnait Monsieur Philippe X... et Madame Sylvie Y..., son épouse, à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 1. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamnait encore aux dépens,

***

Par déclaration au greffe de la présente Cour le 28 juin 2007, Monsieur Philippe X... et Madame Sylvie Y..., son épouse, ont interjeté appel de ce jugement prononcé le 15 mai 2007 par le Tribunal de grande instance de Marseille.

Ils entendent :
- que le jugement entrepris soit infirmée,
- qu'il soit dit que la résolution intitulée " Travaux " de l'assemblée générale du 25 février 2005 est nulle et non avenue en ce qu'elle a mis à leur seule charge une somme de 4. 270, 64 € à titre de poste d'isolation alors que cette somme devait être supportée par l'ensemble des copropriétaires,
- que le syndicat des copropriétaires du ... soit en conséquence condamné à leur rembourser la part indue déjà versée,

- qu'il soit encore condamné à leur payer la somme de 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- qu'il soit enfin condamné aux dépens de première instance et d'appel.

***

Le syndicat des copropriétaires du ... demande à la Cour :
Au principal,
- de dire que les époux X... ont perdu tout intérêt à agir en annulation d'une délibération d'assemblée générale,
A titre subsidiaire,
- de dire qu'après avoir fait le choix de réclamer judiciairement aux époux D... la somme de 14. 374, 72 € payée en exécution de cette délibération d'assemblée générale et après avoir obtenu satisfaction sous la forme d'une indemnité globale et forfaitaire couvrant tous leurs préjudices, ils ont perdu tout intérêt personnel à poursuivre l'annulation de cette même délibération,
A titre encore plus subsidiaire,
- de dire que les époux X... n'étant ni absents ni opposants lors de la délibération querellée, ne sont pas recevable à en poursuivre l'annulation,
En tout état de cause et par conséquent,
- de confirmer le jugement entrepris,
- de condamner Monsieur Philippe X... et Madame Sylvie Y..., son épouse, à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner encore aux dépens d'appel.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

*

Vu les moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions,

1 / Attendu que le copropriétaire qui a vendu son lot est recevable à agir à l'encontre des décisions des assemblées générales réunies du temps qu'il était propriétaire, dès lors qu'il démontre un intérêt ;

Attend qu'en l'espèce où les époux X..., propriétaire d'un lot au moment où s'est tenue l'assemblée générale litigieuse tire leur intérêt à agir de cette circonstance qu'en application de la délibération qu'ils contestent, le syndicat des copropriétaires leur a imputé spécialement des dépenses ;

Attendu, ainsi, que le premier moyen d'irrecevabilité soulevé par l'appelant et tenant à la vente du lot des époux X..., inopérant, doit être écarté ;

2 / Attendu que la question de savoir si la revendication en répétition de la somme payée par les époux X... en vertu de la délibération litigieuse est ou non légitime est une question de fond qui n'a pas d'incidence sur la recevabilité de leur action en annulation de cette délibération ;

Attendu, ainsi, que le second moyen d'irrecevabilité soulevé par Le syndicat appelant, également inopérant, doit être écarté ;

3 / Attendu, tout d'abord qu'aux termes de l'article 13 du Décret du 17 mars 1967, l'assemblée générale des copropriétaires ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, en second lieu que l'assemblée ne peut se prononcer par un vote unique sur des questions manifestement distinctes, ce caractère distinct se déduisant notamment d'intérêts contradictoires et enfin que lorsqu'un copropriétaire s'est abstenu relativement à une question double au motif avéré qu'il avait un intérêt à approuver la résolution unique en l'une de ses branches mais non pas en l'autre, il est fondé à contester la délibération dans son ensemble, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir sa position à l'égard de chacune des questions soumises à son vote ;

Et attendu qu'en l'espèce la seconde branche de la résolution votée, savoir l'imputation à Monsieur X... et Madame Y..., au-delà de leur quote-part, de la somme de 4. 270, 64 €, non seulement ne figurait pas à l'ordre du jour mais au surplus, alors que le reste de la délibération, savoir le vote des travaux et pour ce faire l'adoption d'un devis complaisait aux époux X..., leur était préjudiciable ;

Attendu, ainsi, que, nonobstant leur position apparente d'abstentionniste, ils sont recevables à contester cette résolution ;

4 / Et attendu que, précisément, les vices de forme affectant cette résolution (non-inscription à l'ordre du jour dans sa teneur telle que votée lors de l'assemblée et délibération unique pour deux questions distinctes) doivent conduire à l'annuler pour des motifs de pure forme et au demeurant sans préjudice de sa légitimité au fond ;

5 / Attendu, cependant, que l'imputation par le syndicat des copropriétaires aux époux X... de la somme de 4. 270, 64 € n'étant plus justifiée en l'état de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu, comme ils le demandent, de condamner le syndicat des copropriétaires à leur rembourser la part indue déjà versée ;

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,

Reçoit l'appel,

Infirme le jugement prononcé le 15 mai 2007 par le Tribunal de grande instance de Marseille,

Reçoit l'action de Monsieur Philippe X... et Madame Sylvie Y..., son épouse,

Annule la résolution intitulée " Travaux " de l'assemblée générale des copropriétaires du ... réunie le 25 février 2005,

Condamne le syndicat des copropriétaires du ... à rembourser à Monsieur Philippe X... et Madame Sylvie Y..., son épouse, les sommes indues qu'ils ont versées sur la somme de 4. 270, 64 € objet de la résolution ci-dessus annulée,

Le condamne encore à leur payer la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne enfin aux dépens de première instance et d'appel, ordonne distraction de ceux d'appel au profit de la S. C. P. BLANC-AMSELLEM-MIMRAN-CHERFILS, avoués, sur leur affirmation d'en avoir fait l'avance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S. AUDOUBERT M. BUSSIÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 4o chambre a
Numéro d'arrêt : 07/10960
Date de la décision : 06/03/2009

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action en nullité d'une assemblée générale - Copropriétaire ayant qualité à agir - Détermination -

Nonobstant leur position apparente d'abstentionniste à une réunion d'assemblée générale, des copropriétaires sont recevables à contester une résolution qui ne figurait pas à l'ordre du jour et qui s'est prononcée, par un vote unique, sur des questions distinctes, dont une leur était préjudiciable. Dès lors qu'ils n'ont pas été mis en mesure de faire valoir leur position à l'égard de chacune des questions soumises au vote, ils sont donc fondé à contester la délibération dans son ensemble


Références :

Décret du 17 mars 1967 art. 13

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 15 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-03-06;07.10960 ?
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