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04/03/2009 | FRANCE | N°08/18314

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0465, 04 mars 2009, 08/18314


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 04 MARS 2009

No 2009/

Rôle No 08/18314

OPAC VAR HABITAT

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

Madeleine X...

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 06 Octobre 2008 enregistré au répertoire général sous le no 07/4017.

APPELANTE

OPAC VAR HABITAT

agissant en la personne de son Président en exercice, domiciliÃ

© en cette qualité audit siège, Avenue Pablo Picasso - La Valette du Var - B.P. 29 - 83040 TOULON CEDEX 9

représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Co...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 04 MARS 2009

No 2009/

Rôle No 08/18314

OPAC VAR HABITAT

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

Madeleine X...

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 06 Octobre 2008 enregistré au répertoire général sous le no 07/4017.

APPELANTE

OPAC VAR HABITAT

agissant en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, Avenue Pablo Picasso - La Valette du Var - B.P. 29 - 83040 TOULON CEDEX 9

représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour,

assistée de la SCP BARBIER PH. - PIQUET J. - BONVINO N., avocats au barreau de TOULON

INTIMEES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

agissant par son Directeur en exercice, ZUP de la Rode - 42, Rue Emile Olivier - BP 328 - 83082 TOULON

défaillante

Madame Madeleine X...

née le 24 Octobre 1950 à TOULON (83), demeurant ...

représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,

ayant Me Jean-Philippe GOUTX, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente

Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2009.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2009,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

Vu l'ordonnance réputée contradictoire rendue par le Juge de la Mise en État du Tribunal de Grande Instance de TOULON le 6 octobre 2008 rejetant l'exception d'incompétence soulevée par l'OPAC VAR HABITAT au profit du Tribunal Administratif, condamnant l'OPAC VAR HABITAT aux dépens et renvoyant l'affaire à une audience ultérieure de mise en état.

Vu l'appel régulièrement interjeté par l'OPAC VAR HABITAT de cette ordonnance le 17 octobre 2008.

Vu l'ordonnance rendue le 12 novembre 2008 par Mme la Présidente de la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans fixant l'affaire à l'audience du 20 janvier 2009 à 8 h. 50 mn. en application des dispositions de l'article 910 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions de l'OPAC VAR HABITAT en date du 25 novembre 2008.

Vu l'assignation de la CPAM du Var notifiée à personne habilitée le 5 décembre 2008 à la requête de l'OPAC VAR HABITAT.

Vu les conclusions de Mme Madeleine X... en date du 20 janvier 2009.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 janvier 2009.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Attendu que Mme Madeleine X... a assigné en responsabilité civile l'OPAC VAR HABITAT devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON suite à la chute dont elle a été victime sur le parking de la résidence HLM LA PLANTADE où elle a glissé sur une plaque de ciment frais gorgé d'eau, ce ruissellement provenant de travaux de réhabilitation en cours dans cette résidence.

Attendu que l'OPAC VAR HABITAT a soulevé, devant le juge de la mise en état, l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître de cette action en responsabilité aux motifs qu'il est un établissement public à caractère administratif et que les travaux de rénovation entrepris constituaient des travaux publics.

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII, relèvent de la compétence de la juridiction administrative les dommages nés de l'exécution de travaux publics et qu'ont le caractère de travaux publics, les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers.

Attendu qu'il est constant que l'OPAC VAR HABITAT est un établissement public à caractère administratif et que les travaux de rénovation effectués par cet établissement dans la résidence HLM LA PLANTADE, cause de l'accident dont a été victime Mme Madeleine X..., répondaient bien à une fin d'intérêt général et ont donc bien le caractère de travaux publics.

Attendu que le juge de la mise en état a néanmoins retenu la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en raison des liens de droit privé, issus du contrat de bail, existant entre l'OPAC VAR HABITAT et Mme Madeleine X..., indépendamment du fait que la cause de son dommage puisse être liée à l'exécution de travaux publics.

Mais attendu qu'il ressort de l'acte introductif d'instance et des conclusions de Mme Madeleine X... que celle-ci a engagé son action en responsabilité contre l'OPAC VAR HABITAT non pas sur le fondement contractuel de l'article 1719 du Code civil en raison du contrat de bail l'unissant à l'office, mais sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil.

Attendu en conséquence que la présente instance est une action en responsabilité dirigée contre une personne de droit public en raison des dommages causés à un tiers par les travaux publics qu'elle réalise, que dès lors les juridictions de l'ordre administratif sont seules compétentes pour connaître de cette action.

Attendu qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de la présente action et, en application des dispositions de l'article 96, 1er alinéa du Code de procédure civile, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'une condamnation au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que Mme Madeleine X..., partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Infirme l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau :

Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de l'action en responsabilité civile quasi-délictuelle engagée par Mme Madeleine X... contre l'OPAC VAR HABITAT.

Renvoie les parties à mieux se pourvoir.

Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamne Mme Madeleine X... aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S.C.P. LIBERAS, BUVAT, MICHOTEY, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE

GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0465
Numéro d'arrêt : 08/18314
Date de la décision : 04/03/2009

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Litige relatif aux travaux publics - Définition - Etendue - Demande de réparation de dommages de travaux publics causés aux tiers - Condition -

En application des dispositions de l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII, relèvent de la compétence de la juridiction administrative les dommages nés de l'exécution de travaux publics et ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers. En l'espèce, l'accident, pour la réparation duquel la victime agit sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil et non sur celui de l'article1719 du code civil en raison du contrat de bail l'unissant à cet établissement, trouve sa source dans des travaux de rénovation effectués par l'office HLM, établissement public administratif, qui répondent à une fin d'intérêt général et qui ont le caractère de travaux publics. Il s'agit donc d'une action en responsabilité dirigée contre une personne de droit public en raison des dommages causés à un tiers par les travaux publics qu'elle réalise qui relève dès lors de la compétence des juridictions de l'ordre administratif


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 06 octobre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-03-04;08.18314 ?
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