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04/03/2009 | FRANCE | N°08/05153

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0465, 04 mars 2009, 08/05153


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2009

No 2009 /

Rôle No 08 / 05153

Robert X...

C /

Jean Marc Y...
Compagnie AVIVA ASSURANCES
Société MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE
CMR COTE D'AZUR
MUTUELLE SANTE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Février 2008 enregistré au répertoire

général sous le no 06 / 2580.

APPELANT

Monsieur Robert X...
né le 22 Juillet 1950 à CONSTANTINE (ALGÉRIE), demeurant ...
représenté par la SCP BL...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2009

No 2009 /

Rôle No 08 / 05153

Robert X...

C /

Jean Marc Y...
Compagnie AVIVA ASSURANCES
Société MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE
CMR COTE D'AZUR
MUTUELLE SANTE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Février 2008 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 2580.

APPELANT

Monsieur Robert X...
né le 22 Juillet 1950 à CONSTANTINE (ALGÉRIE), demeurant ...
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant Me Frédéric SARRAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Jean Marc Y..., demeurant ...
représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée de la SCP CENAC ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

Compagnie AVIVA ASSURANCES, anciennement dénommée CGU ABEILLE ASSURANCES, RCS PARIS No B 306 522 665 prise en la personne de son Dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, 13, rue du Moulin Bailly-92271 BOIS COLOMBES CEDEX
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée de la SCP CENAC ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

Société MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE, prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité au siège social sis. Chaban de Chauray-79036 NIORT CEDEX 9
ASSIGNEE,
défaillante

CMR COTE D'AZUR, prise en la personne de son Dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis.
assignée, 363-35 rue Trachel-BP 1216-06004 NICE CEDEX 1
défaillante

MUTUELLE SANTE, prise en la personne de son Dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis.
assignée, 66 Boulevard Georges Clémenceau-BP 1402-83056 TOULON CEDEX
défaillante

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis. 8 Rue Jules Moulet-13006 MARSEILLE
assignée,
défaillante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2009.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2009,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

M. Robert X... a été victime, le 21 novembre 2001, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Jean Marc Y..., assuré auprès de la compagnie AVIVA assurances.

Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2008, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :

- donné acte à M. Jean Marc Y... et à la compagnie AVIVA assurances qu'ils ne contestent pas devoir indemniser M. Robert X... des conséquences dommageables de l'accident du 21 novembre 2001,

- fixé le préjudice corporel de M. Robert X... à la somme de 21. 679 € 98 c.,

- condamné solidairement M. Jean Marc Y... et la compagnie AVIVA assurances à payer avec intérêts au taux légal à compter de sa décision à M. Robert X... la somme de 14. 779 € 98 c. en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, et la somme de 950 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- déclaré sa décision commune et opposable à la MUTUELLE SANTÉ (CMR Côte d'Azur), à la société MAAF et à la CPCAM des Bouches-du-Rhône,

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

- condamné solidairement M. Jean Marc Y... et la compagnie AVIVA assurances aux entiers dépens.

M. Robert X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 18 mars 2008.

Vu l'assignation de la société MAAF notifiée à personne habilitée le 7 mai 2008 à la requête de M. Robert X....

Vu l'assignation de la CPCAM des Bouches-du-Rhône notifiée à personne habilitée le 9 mai 2008 à la requête de M. Robert X....

Vu l'assignation de la MUTUELLE SANTÉ, assurance maladie des artisans et commerçants de la Côte d'Azur, notifiée à personne habilitée le 19 mai 2008 à la requête de M. Robert X....

Vu l'assignation de la CMR Côte d'Azur notifiée à personne habilitée le 16 mai 2008 à la requête de M. Robert X....

Vu les conclusions récapitulatives de M. Robert X... en date du 3 novembre 2008.

Vu les conclusions récapitulatives de M. Jean Marc Y... et de la compagnie AVIVA assurances en date du 16 décembre 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 décembre 2008.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu que le droit à indemnisation de M. Robert X... n'est pas contesté, que la Cour n'est donc saisie que de l'évaluation et de la liquidation de son préjudice corporel.

Attendu que M. Robert X..., né le 22 juillet 1950, a été examiné par le Dr Jean-Michel A..., expert commis par ordonnance de référé du 26 avril 2002 et qui a déposé son rapport le 16 mars 2005 après avoir sollicité un avis sapiteur psychiatre.

Attendu qu'il en ressort que suite à l'accident du 21 novembre 2001, M. Robert X... a présenté un traumatisme du genou droit relativement banal qui n'a pas entraîné de lésion osseuse, s'agissant uniquement d'une entorse bénigne essentiellement du ligament latéral externe et du ligament croisé antérieur, les suites immédiates de l'immobilisation qui a été nécessaire ayant été marquées par un début de réaction algodystrophique qui a parfaitement bien répondu à un traitement calcique substitutif et qui n'a nullement évolué, qu'outre ce traumatisme l'expert a également relevé comme lésions imputables un traumatisme du tibia gauche représenté par un hématome tibial antérieur qui n'a pas laissé de séquelles.

Attendu que l'expert a relevé l'existence de cervicalgies et de lombalgies notifiées à partir du 18 février 2002 mais indique que cet état lombaire réactionnel ne peut pas être imputable directement à l'accident en raison du délai important entre l'accident et la notification de cette symptomatologie et du fait de l'absence de traumatisme rachidien mentionné sur le certificat médical initial.

Attendu que l'expert relève également l'existence d'une pathologie douloureuse persistante du genou droit en rapport avec un syndrome douloureux fémoro-patellaire non imputable directement à l'accident mais en rapport avec des modifications bio-mécaniques du genou, de caractère bilatéral.

Attendu que les séquelles physiques imputables à l'accident consistent en une raideur modérée et douloureuse du genou droit sans instabilité ligamentaire séquellaire, entraînant une boiterie à la marche.

Attendu par ailleurs que des problèmes psychiatriques sont apparus à compter du mois de mars 2002 justifiant d'un traitement par Prozac ®.

Attendu que l'expert retient deux périodes d'ITT du 21 novembre 2001 au 21 janvier 2002 et du 13 au 31 janvier 2003 (hospitalisation en centre anti-douleur) et une période d'ITP à 50 % du 22 janvier 2002 au 21 mars 2002 avec une date de consolidation au 27 février 2003, qu'il fixe le taux d'IPP à 9 % (dont 5 % psychiatrique), qu'il évalue le pretium doloris à 3, 5 / 7 (conséquences orthopédiques et psychiatriques) et ne retient ni préjudice esthétique ni préjudice d'agrément.

Attendu que l'expert indique également que la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions antérieures, l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident.

Attendu que ce rapport d'expertise, effectué dans le respect du principe du contradictoire, est complet et documenté et n'est pas sérieusement critiqué par les parties, qu'il sera donc entériné pour l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Robert X....

Attendu que les demandes présentées en cause d'appel par M. Robert X... au titre des dépenses de santé actuelles, des frais annexes et de l'incidence professionnelle ne constituent pas des demandes nouvelles, ne s'agissant que d'éléments du préjudice corporel de M. Robert X... que la Cour doit, en tout état de cause, indemniser dans sa globalité.

Attendu de même que les demandes indemnitaires présentées en cause d'appel par M. Robert X... au titre du pretium doloris et du déficit fonctionnel séquellaire sont bien recevables, s'agissant également d'éléments du préjudice corporel de M. Robert X... qui, en première instance, n'a pas eu satisfaction sur le montant global de sa demande d'indemnisation de son préjudice corporel que la Cour doit, ainsi que rappelé précédemment, indemniser dans sa globalité, M. Robert X... restant libre, devant la Cour, d'amplier ses demandes d'indemnisation de ses postes de préjudice corporel.

Les dépenses de santé :

Attendu que les différents organismes sociaux, tiers payeurs, ont été régulièrement assignés et n'ont pas constitué avoué, que le Régime social des indépendants (RSI Côte d'Azur), venant aux droits de la CMR Côte d'Azur, a néanmoins fait connaître le montant définitif de ses débours, non contesté par les autres parties, au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d'hospitalisation et de l'indemnité forfaitaire, à la somme globale de 6. 511 € 89 c.

Attendu qu'il résulte également des pièces produites que la société MAAF a engagé des débours au titre des frais médicaux, para-médicaux et pharmaceutiques pour un montant global de 8. 241 € 54 c.

Attendu que M. Robert X... allègue l'existence de frais médicaux qui seraient restés à sa charge pour un montant global de 3. 250 €, qu'il allègue également l'existence de frais divers imputables à l'accident (frais de transport, frais ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne) pour un montant global de 4. 500 €, qu'il réclame enfin la somme de 335 € correspondant aux frais d'assistance aux opérations d'expertise par son médecin conseil.

Attendu qu'il apparaît que M. Robert X... a effectivement été assisté d'un médecin conseil à l'occasion des opérations d'expertise dont la technicité rendait effectivement nécessaire une telle assistance, qu'il sera donc fait droit à sa demande à ce titre à hauteur de la somme justifiée de 335 €.

Attendu en revanche que les autres demandes relatives à des frais médicaux restés à charge et à des frais divers ne sont justifiées par aucune pièce alors que de tels frais auraient nécessairement dû faire l'objet de factures ou de reçus justificatifs, que la Cour observe d'ailleurs que ces demandes sont chiffrées de façon tout à fait forfaitaires.

Attendu qu'en l'absence de tout justificatif M. Robert X... sera débouté de ces chefs de demandes, qu'en conséquence ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 15. 088 € 43 c. (6. 511, 89 + 8. 241, 54 + 335) et qu'après déduction des créances des organismes sociaux pour un montant de 14. 753 € 43 c. (6. 511, 89 + 8. 241, 54), il revient à la victime sur ce poste de préjudice la somme de 335 €.

Le déficit fonctionnel temporaire :

Attendu que ce poste de préjudice est constitué par la gêne dans les actes de la vie courante et la perte temporaire de qualité de vie pendant les périodes d'incapacité temporaire, que le premier juge a évalué ce poste de préjudice à la somme globale de 3. 340 € se décomposant en 1. 690 € pour les périodes d'ITT, 650 € pour la période d'ITP à 50 % et 1. 000 € pour la période de soins, que les intimés ne contestent pas cette évaluation, concluant à la confirmation du jugement déféré de ce chef.

Attendu que pour sa part M. Robert X... réclame à ce titre les sommes de 3. 150 € pendant l'ITT, de 6. 000 € pendant l'ITP à 50 % et de 450 € pour la gêne temporaire résiduelle.

Attendu qu'il convient de relever que selon le rapport d'expertise les périodes d'ITT ont été de 2 mois et 19 jours et non pas de 3, 5 mois selon les calculs de M. Robert X..., que de même la période d'ITP à 50 % n'a été que de 2 mois et non pas de 10 mois selon ces mêmes calculs, qu'enfin il n'est pas justifié autrement que par les allégations de M. Robert X... de l'existence d'une gêne temporaire résiduelle.

Attendu qu'il apparaît que le premier juge a fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme globale de 3. 340 € correspondant notamment à une valeur mensuelle de 650 € pour l'ITT et de 325 € pour l'ITP à 50 %.

Le déficit fonctionnel séquellaire :

Attendu que ce poste de préjudice sera évalué à la somme demandée de 12. 600 € sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 1. 400 € compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (52 ans) et de son taux d'IPP (9 %).

L'incidence professionnelle temporaire :

Attendu que le premier juge a évalué ce poste de préjudice pour les périodes d'ITT et d'ITP à la somme de 2. 889 € en se fondant sur le bénéfice réalisé par M. Robert X... dans son activité d'artisan pour l'année 2000 (9. 630 €), somme non contestée par les intimés.

Attendu que pour sa part M. Robert X... réclame à ce titre la somme de 7. 402 € 13 c. au titre de la perte de gains professionnels actuels à raison de 6. 000 € pour la période d'ITT (" au regard des bilans comptables et au regard d'une quasi certitude que représente le bilan prévisionnel de la victime ") et de 1. 402 € 13 c. pour la période d'ITP à 50 % (calculée sur la base de la moitié du SMIC).

Mais attendu que le mode de calcul de M. Robert X... est parfaitement théorique et même passablement incohérent, qu'en effet pour la période d'ITT il réclame une somme forfaitaire en fonction de bilans comptables et prévisionnels alors que pour la période d'ITP il réclame une somme tout aussi forfaitaire, mais en fonction, cette fois, de la valeur du SMIC divisée par deux.

Attendu qu'une perte de gains professionnels actuels doit pouvoir être justifiée, notamment en ce qui concerne un artisan comme M. Robert X..., par la production de documents comptables objectivant l'existence d'une perte de bénéfices pendant les périodes d'arrêt de travail.

Attendu qu'en l'espèce si M. Robert X... produit ses bilans pour les années 1997 à 2002, force est de constater que pour l'année 2002 (qui est celle qui suit l'accident survenu à la fin de l'année 2001), il est produit deux versions différentes du bilan, l'une sur papier blanc et l'autre sur papier bleu qui ne correspondent absolument pas, les chiffres relatifs à l'actif et au passif étant différents (29. 067 € d'actif et 8. 962 € 85 c. de passif dans le document sur papier blanc et 14. 148 € d'actif et 14. 148 € 19 c. de passif dans le document sur papier bleu), qu'en tout état de cause il ne s'agit que de documents établis informatiquement de façon anonyme sans la moindre certification par un expert comptable, que ces pièces s'avèrent donc inutilisables par la Cour.

Attendu que dans la mesure où les intimés concluent à la confirmation sur ce point du jugement déféré, il convient donc, en l'absence de tout justificatif sérieux d'une perte de gains professionnels actuels plus importante, d'évaluer ce poste de préjudice comme l'a fait le premier juge à la somme de 2. 889 €, que sur ce montant il convient de déduire le montant des indemnités journalières versées par le RSI Côte d'Azur pour un montant de 1. 384 € 02 c., qu'ainsi il revient à la victime sur ce poste de préjudice la différence, soit la somme de 1. 504 € 98 c.

L'incidence professionnelle définitive :

Attendu que le premier juge a débouté M. Robert X... de ses demandes d'indemnisation de ce chef, que les intimés concluent à la confirmation sur ce point du jugement déféré.

Attendu que pour sa part M. Robert X... expose qu'il a dû cesser son activité professionnelle, ne disposant plus de la capacité physique d'exploiter seul son activité, et est victime d'une dévalorisation sur le marché de l'entreprise et du travail, qu'il réclame de ce chef la somme de 166. 930 € 20 c. correspondant au chiffre d'affaires de trois années comptables, ce qui équivaut, selon lui, à la valeur de son entreprise artisanale avant son accident.

Attendu que M. Robert X... réclame en outre la somme de 10. 000 € au titre d'une incidence professionnelle résultant de la réduction de sa capacité et de son potentiel professionnel du fait de l'accident.

Mais attendu que l'expert judiciaire a clairement écarté un certain nombre de lésions (état cervicalgique et lombalgique, syndrome rotulien du genou droit décompensé) comme n'étant pas imputables à l'accident, qu'il indique par ailleurs que les séquelles imputables n'ont qu'un caractère peu invalidant et que M. Robert X... est physiquement et intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions antérieures, l'activité qu'il exerçait avant l'accident.

Attendu dès lors qu'il n'est pas établi que la cessation d'activité de M. Robert X... ait été la conséquence directe et certaine de l'accident du 21 novembre 2001 et que c'est donc à juste titre que le premier juge l'a débouté de ses demandes au titre d'un préjudice professionnel et économique définitif.

Le préjudice au titre des souffrances endurées :

Attendu que ce poste de préjudice sera évalué à la somme demandée de 5. 050 € compte tenu de l'évaluation à 3, 5 / 7 qui en a été faite par l'expert judiciaire.

Le préjudice d'agrément :

Attendu que l'existence d'un préjudice d'agrément n'est pas contestée dans son principe, les intimés concluant à la confirmation sur ce point du jugement déféré qui a alloué à M. Robert X... à ce titre la somme de 3. 000 €, celui-ci réclamant en cause d'appel la somme de 3. 500 €.

Attendu qu'au vu des éléments produits, il apparaît que le premier juge a fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 3. 000 €, M. Robert X... n'apportant aucune justification particulière du montant plus élevé qu'il demande.

Le préjudice sexuel :

Attendu que l'expert n'a pas retenu l'existence d'un quelconque préjudice sexuel dont l'existence n'est d'ailleurs pas justifiée autrement que par les propres allégations de M. Robert X..., que c'est donc à juste titre que le premier juge l'a débouté de ce chef de demande.

Le préjudice moral :

Attendu que c'est également à juste titre que le premier juge a débouté M. Robert X... de sa demande au titre d'un préjudice moral, les souffrances d'ordre psychiques étant déjà réparées tant au titre du pretium doloris (pour la période antérieure à la date de consolidation) qu'au titre du déficit fonctionnel séquellaire (pour la période postérieure) qui comprend d'ailleurs une composante d'ordre psychiatrique.

Attendu en conséquence que le préjudice corporel global de M. Robert X..., après déduction poste par poste des créances des organismes sociaux tiers payeurs, sera évalué à la somme de 25. 829 € 98 c. (335 + 3. 340 + 12. 600 + 1. 504, 98 + 5. 050 + 3. 000).

Attendu qu'il est constant que M. Robert X... a déjà perçu des provisions pour un montant global de 6. 900 € (1. 900 € par ordonnance de référé du 26 avril 2002 et 5. 000 € par ordonnance de référé du 16 août 2005).

Attendu dès lors que le jugement déféré sera infirmé sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Robert X... et que, statuant à nouveau, M. Jean Marc Y... et la compagnie AVIVA assurances seront solidairement condamnés à payer à M. Robert X..., en deniers ou quittances pour pouvoir tenir compte des sommes éventuellement déjà versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de 18. 929 € 98 c., provisions déduites.

Attendu que M. Robert X... demande en outre dans les motifs de ses conclusions (sans toutefois le reprendre dans son dispositif) la condamnation de la compagnie AVIVA assurances au paiement d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal en application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des assurances.
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 211-9 du Code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ; que cette offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice.

Attendu que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; qu'une offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Attendu que l'assureur du responsable d'un accident de la circulation qui n'a pas fait, dans le délai légal, une offre d'indemnité à la victime, fût-ce à titre provisionnel, encourt la sanction, prévue par l'article L 211-13 du Code des assurances, du doublement de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité offerte par l'assureur à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre.

Attendu qu'en l'espèce l'accident s'est produit le 21 novembre 2001, que la compagnie AVIVA assurances devait donc présenter à M. Robert X... une offre d'indemnisation, au moins provisionnelle, avant le 21 juillet 2002.

Attendu qu'il n'est pas justifié par l'assureur d'une quelconque offre d'indemnisation provisionnelle dans ce délai (la simple allusion incidente par la victime, dans le cadre d'une des procédures de référé, à une offre dérisoire sans autre précision de date ni de montant étant en elle-même insuffisante à rapporter la preuve formelle d'une offre provisionnelle faite dans les délais légaux), étant en outre rappelé que le paiement d'une provision en exécution d'une ordonnance de référé n'exonère pas l'assureur de son obligation de présenter une offre.

Attendu que l'expert judiciaire ayant déposé son rapport le 16 mars 2005 en fixant la date de consolidation, l'assureur devait présenter une offre d'indemnisation définitive avant le16 août 2005, que ce n'est que le 5 septembre 2005 qu'il a présenté une telle offre pour un montant global de 32. 411 € 73 c. (créances des tiers payeurs comprises).

Attendu que la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L 211-13 précité s'applique notamment à l'offre provisionnelle, que si, comme en l'espèce, l'assureur n'a fait aucune offre provisionnelle dans le délai légal, le montant de l'indemnité provisionnelle offerte postérieurement par l'assureur produit intérêt au double du taux légal entre la date à laquelle il aurait dû faire une offre provisionnelle (soit en l'espèce le 21 juillet 2002) et celle à laquelle il a présenté une telle offre (soit en l'espèce le 5 septembre 2005).

Attendu que cette sanction a pour assiette la totalité de l'offre indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation des créances des tiers payeurs, soit en l'espèce la somme de 32. 411 € 73 c.

Attendu en conséquence que la compagnie AVIVA assurances sera condamnée au paiement d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 32. 411 € 73 c. pour la période du 21 juillet 2002 au 5 septembre 2005.

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la société MAAF, à la CPCAM des Bouches-du-Rhône, à la MUTUELLE SANTÉ, assurance maladie des artisans et commerçants de la Côte d'Azur, et à la CMR (ci-après RSI) Côte d'Azur.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à M. Robert X... la somme de 1. 000 € au titre des frais par lui exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il lui a alloué, en équité, la somme de 950 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance.

Attendu que M. Jean Marc Y... et la compagnie AVIVA assurances, parties perdantes, seront solidairement condamnés au paiement des dépens d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il les a solidairement condamnés au paiement des dépens de première instance.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Déclare recevables les demandes en cause d'appel de M. Robert X... relatives à l'indemnisation de dépenses de santé actuelles, de frais annexes, de l'incidence professionnelle du pretium doloris et du déficit fonctionnel séquellaire.

Infirme le jugement déféré sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Robert X... et, statuant à nouveau de ces chefs :

Évalue le préjudice corporel global de M. Robert X..., après déduction, poste par poste, des créances des organismes sociaux tiers payeurs, à la somme de VINGT CINQ MILLE HUIT CENT VINGT NEUF EUROS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTS (25. 829 € 98 c.).

Condamne solidairement M. Jean Marc Y... et la compagnie AVIVA assurances à payer à M. Robert X..., en deniers ou quittances pour pouvoir tenir compte des sommes éventuellement déjà versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de DIX HUIT MILLE NEUF CENT VINGT NEUF EUROS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTS (18. 929 € 98 c.), provisions déduites pour un montant de SIX MILLE NEUF CENTS EUROS (6. 900 €).

Déboute M. Robert X... du surplus de ses demandes indemnitaires.

Confirme pour le surplus le jugement déféré.

Y ajoutant :

Condamne la compagnie AVIVA assurances à payer à M. Robert X..., en vertu des dispositions de l'article L 211-13 du Code des assurances, des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de TRENTE DEUX MILLE QUATRE CENT ONZE EUROS SOIXANTE TREIZE CENTS (32. 411 € 73 c.) pour la période du 21 juillet 2002 au 5 septembre 2005.

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la société MAAF, à la CPCAM des Bouches-du-Rhône, à la MUTUELLE SANTÉ, assurance maladie des artisans et commerçants de la Côte d'Azur, et à la CMR (ci-après RSI) Côte d'Azur.

Condamne solidairement M. Jean Marc Y... et la compagnie AVIVA assurances à payer à M. Robert X... la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne solidairement M. Jean Marc Y... et la compagnie AVIVA assurances aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S. C. P. BLANC, AMSELLEM-MIMRAM, CHERFILS, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0465
Numéro d'arrêt : 08/05153
Date de la décision : 04/03/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 05 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-03-04;08.05153 ?
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