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04/03/2009 | FRANCE | N°07/06448

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0465, 04 mars 2009, 07/06448


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2009

No 2009 /

Rôle No 07 / 06448

SAS THYSSENKRUPP ASCENSEURS

C /

S. A. COVEA RISKS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Synd. des copropriét. PAUL VERLAINE
Sabrina Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 08 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 2937.

APPELANTE

SAS TH

YSSENKRUPP ASCENSEURS, RCS D'ANGERS No 722 024 742 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social,
Et encor...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2009

No 2009 /

Rôle No 07 / 06448

SAS THYSSENKRUPP ASCENSEURS

C /

S. A. COVEA RISKS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Synd. des copropriét. PAUL VERLAINE
Sabrina Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 08 Février 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 2937.

APPELANTE

SAS THYSSENKRUPP ASCENSEURS, RCS D'ANGERS No 722 024 742 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social,
Et encore en son établissement secondaire sis 31 Bd F. Sauvage-Bât 5F, Parc Club des Aygalades 13014 MARSEILLE, Rue de Champfleur-Zone Industrielle Barthélémy BP 50126-49000 ANGERS CEDEX 01
représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
assistée de Me Florian ENDRÖS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BENNAÏM avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

SA COVEA RISKS, RCS NANTERRE B 378 716 419 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis, 10 Boulevard Alexandre Oyon-BP 28166-72030 LE MANS
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Olivia DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, 8 Rue Jules Moulet-13281 MARSEILLE CEDEX 6
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
ayant Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat des copropriétaires PAUL VERLAINE, prise en la personne de son syndic en exercice, 35 Rue Grignan-BP 3-13254 MARSEILLE CEDEX 6
représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assisté de Me Gilles PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me ROCHLIN avocat au barreau de MARSEILLE

Mademoiselle Sabrina Y...
née le 12 Juin 1978 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de la SCP CHICHE R. / P.- COHEN S., avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me PARIENTI avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2009.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2009,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

Mlle Sabrina Y... a assigné en responsabilité civile le syndicat des copropriétaires Paul-Verlaine et son assureur, la SA COVEA RISKS, en réparation du dommage subi suite à l'accident d'ascenseur dont elle a été victime le 1er juillet 2005 dans cette copropriété ; le syndicat des copropriétaires Paul-Verlaine a appelé en garantie l'ascensoriste, la SAS THYSSENKRUPP ascenseurs.

Par jugement contradictoire du 8 février 2007, le Tribunal d'Instance de MARSEILLE a :

- condamné solidairement le syndicat des copropriétaires Paul-Verlaine et la SA COVEA RISKS à payer :

- à Mlle Sabrina Y... les sommes de 6. 268 € en réparation de son préjudice, déduction faite de la provision de 2. 000 € allouée en référé, et de 1. 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- à la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône la somme de 1. 666 € 45 c.

- dit que la SAS THYSSENKRUPP ascenseurs doit relever et garantir le syndicat des copropriétaires Paul-Verlaine et la SA COVEA RISKS des condamnations prononcées à leur encontre par sa décision,

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné solidairement le syndicat des copropriétaires Paul-Verlaine, la SA COVEA RISKS et la SAS THYSSENKRUPP ascenseurs aux entiers dépens.

La SAS THYSSENKRUPP ascenseurs a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 12 avril 2007.

Vu les conclusions de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en date du 22 octobre 2007.

Vu les conclusions de Mlle Sabrina Y... en date du 9 juin 2008.

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires Paul-Verlaine, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Lieutaud, en date du 8 octobre 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 décembre 2008.

Vu la pièce communiquée le 23 décembre par la SA COVEA RISKS.

Vu les pièces communiquées et les conclusions récapitulatives déposées par la SAS THYSSENKRUPP ascenseurs le 31 décembre 2008.

Vu les conclusions de procédure aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture déposées le 5 janvier 2009 par la SA COVEA RISKS.

Vu les conclusions de procédure aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture déposées le 19 janvier 2009 par la SAS THYSSENKRUPP ascenseurs.

Vu les conclusions récapitulatives déposées par la SA COVEA RISKS le 20 janvier 2009.

Vu l'acceptation aux débats de ces pièces et conclusions par l'ensemble des parties comme noté au plumitif de l'audience.

Vu la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les dites pièces et conclusions postérieures à la dite ordonnance et la clôture prononcée à l'audience du 21 janvier 2009, aucune des parties ne souhaitant répliquer.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

I : SUR LA MATÉRIALITÉ DE L'ACCIDENT :

Attendu que si le syndicat des copropriétaires Paul-Verlaine s'en rapporte, sur ce point à la " souveraine appréciation " de la Cour, en revanche la SA COVEA RISKS d'une part et la SAS THYSSENKRUPP ascenseurs d'autre part estiment que la matérialité même des faits ne serait pas établie.

Attendu qu'en tout premier lieu il convient d'observer que Mlle Sabrina Y... a bien été victime, le 1er juillet 2005, d'un accident médicalement constaté le jour même par le Dr G... (certificat médical repris dans le rapport d'expertise judiciaire) qui fait état d'une raideur cervicale, de trapèzes algiques et contractions, d'une augmentation du volume du genou gauche et d'une anxiété, prescrivant des antalgiques, du Lexomil ®, le port d'un collier cervical et d'une attelle de Zimmer et des cannes anglaises.

Attendu que sur ce point la SAS THYSSENKRUPP ascenseurs n'hésite pas à affirmer que Mlle Sabrina Y... aurait pu se blesser ailleurs que dans l'ascenseur et tenter de faire supporter au syndicat des copropriétaires les conséquences financières de ses blessures (page 6, 4ème paragraphe de ses conclusions), ce qui revient à l'accuser du délit de tentative d'escroquerie au jugement alors que, par ailleurs, elle n'a déposé aucune plainte pénale en ce sens.

Attendu qu'au contraire Mlle Sabrina Y... justifie que les blessures qu'elle a présentées le 1er juillet 2005 sont consécutives à une chute brutale de l'ascenseur de l'immeuble Paul-Verlaine où elle demeure au cinquième étage, qu'elle produit en effet les attestations des personnes qui étaient présentes avec elle dans cet ascenseur, à savoir son frère M. Ilane Y... et sa cousine Mlle Anat Riena I....

Attendu que ces deux témoins attestent qu'à partir du quatrième étage l'ascenseur a subitement accéléré et s'est brutalement arrêté entre le premier étage et le rez-de-chaussée, causant la chute de Mlle Sabrina Y... qui a été blessée notamment au genou.

Attendu que ces attestations n'ont fait l'objet d'aucune plainte pénale en faux et ne sauraient être écartées du seul fait qu'elles émanent de parents de la victime, étant observé qu'il n'y a rien d'anormal nid'étrange à ce qu'une personne, sortant de son domicile et prenant l'ascenseur pour descendre au rez-de-chaussée, soit accompagnée de membres de sa famille.

Attendu qu'il n'y a aucune incohérence dans la relation des faits telle qu'elle est fournie tant par les témoins que par la victime ; que dans la mesure où les personnes présentes ont pu ouvrir la porte de l'ascenseur (ce qui suppose nécessairement soit que l'ascenseur se soit arrêté dans la limite de la zone de tolérance de cinq centimètres de part et d'autre du palier, soit que cette limitation n'ait pas joué du fait de la panne subite) et où une de ces personnes avait un diplôme de secouriste et a pu intervenir efficacement, il est logique que les pompiers n'aient pas été appelés pour dégager les personnes de l'ascenseur, qu'en tout état de cause un médecin (le Dr G...) a bien été appelé sur le champ.

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mlle Sabrina Y... rapporte suffisamment la preuve de ce qu'elle a bien été victime, le 1er juillet 2005, de blessures consécutives à la chute subite et à l'arrêt brutal de l'ascenseur de la copropriété Paul-Verlaine.

II : SUR LES RESPONSABILITÉS :

Attendu que Mlle Sabrina Y... a engagé son action contre le syndicat des copropriétaires Paul-Verlaine sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil.

Attendu qu'il ne saurait être contesté que l'ascenseur est une chose dotée d'un dynamisme propre et que, comme analysé précédemment, cet ascenseur a bien été l'instrument du dommage dont Mlle Sabrina Y... a été victime le 1er juillet 2005 du fait de sa chute sur près de quatre étages et de son arrêt brutal alors qu'elle se trouvait dans la cabine.

Attendu qu'il ne saurait davantage être contesté que cet ascenseur est une partie commune de l'immeuble dont le syndicat des copropriétaires a la garde et dont il est responsable en cette qualité en application des dispositions sus visées.

Attendu dès lors que c'est à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires Paul-Verlaine en sa qualité de gardien de l'ascenseur, partie commune, chose ayant été l'instrument du dommage subi par Mlle Sabrina Y....

Attendu que le syndicat des copropriétaires et son assureur, la SA COVEA RISKS, demandent à être relevés et garantis par la SAS THYSSENKRUPP ascenseurs en faisant valoir un manquement de cette société à ses obligations contractuelles.

Attendu que pour s'opposer à ce recours la SAS THYSSENKRUPP ascenseurs fait valoir qu'elle n'est tenue qu'à une obligation de moyens en sa qualité d'entreprise de maintenance, nécessitant la preuve d'une inexécution fautive du contrat, une obligation de résultat n'existant que lorsqu'une intervention précise de l'ascensoriste a été la cause de l'accident, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et, qu'en tout état de cause, il n'est pas rapporté la preuve d'un dysfonctionnement de cet ascenseur.

Attendu qu'il ne saurait tout d'abord être sérieusement soutenu qu'il n'y aurait eu aucun dysfonctionnement de l'ascenseur le 1er juillet 2005 alors qu'il est suffisamment établi, ainsi qu'analysé précédemment, que ce jour-là cet ascenseur a brusquement chuté à grande vitesse du quatrième étage pour s'arrêter subitement entre le premier étage et le rez-de-chaussée, d'une façon suffisamment brutale pour occasionner les blessures dont souffre Mlle Sabrina Y..., qu'il ne saurait en effet être sérieusement prétendu qu'il s'agirait là d'un fonctionnement normal d'un ascenseur dont la fonction est, en principe, de mener ses occupants sans danger d'un niveau à un autre.

Attendu qu'il n'est nullement justifié par la SAS THYSSENKRUPP ascenseurs, autrement que par ses propres affirmations péremptoires, que le jour de l'accident l'ascenseur aurait fait l'objet d'une utilisation anormale (au demeurant non explicitée), à moins de prétendre que le seul fait pour une personne de monter dans un ascenseur constituerait une utilisation anormale de celui-ci, étant observé qu'il n'est même pas allégué que le nombre total des personnes présentes dans la cabine aurait été supérieur au maximum prévu.

Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement produites aux débats que le syndicat des copropriétaires Paul-Verlaine a passé avec la SAS THYSSENKRUPP ascenseurs à compter du 1er janvier 2003 un contrat d'entretien de l'ascenseur objet du litige, incluant des interventions de dépannage 24 h sur 24, 7 jours sur 7.

Attendu que ce contrat stipule que l'ascensoriste doit effectuer " les visites nécessaires pour maintenir l'appareil dans de bonnes conditions de sécurité et de fonctionnement " et doit, en conséquence, " adapter la fréquence et la consistance de ces visites aux caractéristiques techniques et aux conditions d'utilisation de l'appareil ", étant précisé qu'en aucun cas " l'entreprise ne peut effectuer moins d'une visite par mois ".

Attendu que le 14 mars 2005 l'ascenseur objet du litige a fait l'objet d'un contrôle de la part de la SARL Ascenseur contrôle conseil qui a relevé la nécessité de mettre en conformité cet ascenseur avant le 9 mai 2005, que le 15 avril 2005 la SAS THYSSENKRUPP ascenseurs s'engageait, conformément à ses obligations contractuelles, à procéder aux interventions nécessaires à la levée des réserves émises par cet organisme de contrôle.

Attendu qu'il est incontestable que la SAS THYSSENKRUPP ascenseurs a, pour le moins, fait preuve d'une inertie caractérisée puisque le syndicat des copropriétaires Paul-Verlaine a dû lui notifier le 29 juin 2005 par acte d'huissier une sommation de faire les travaux qui lui incombent au titre de son contrat, nécessaires à la levée des réserves ; que ce n'est que le 30 août 2005 qu'ont été effectués ces travaux et que les réserves ont enfin pu être levées, soit près de deux mois après l'accident.

Attendu qu'il en ressort que la SAS THYSSENKRUPP ascenseurs était contractuellement tenue, au titre de son contrat de maintenance et de dépannage, à effectuer autant de visites que nécessaires (et au moins une fois par mois) pour maintenir cet ascenseur dans de bonnes conditions de sécurité et de fonctionnement, que dès le 15 avril 2005 elle était informée de l'existence de réserves émises par l'organisme de contrôle concernant la sécurité et le bon fonctionnement de cet ascenseur, qu'elle a néanmoins fait preuve d'une inertie fautive puisque, malgré la date limite du 9 mai 2005 impartie par l'organisme de contrôle et malgré une sommation d'huissier du 29 juin 2005, elle n'a fait procéder aux travaux nécessaires qu'à la fin du mois d'août 2005, soit avec un retard de près de trois mois par rapport à la date limite et alors surtout que l'accident, objet du litige, s'était produit le 1er juillet 2005, confirmant par là-même la réalité des réserves émises par l'organisme de contrôle et la nécessité urgente de faire procéder sans délai aux travaux prescrits.

Attendu qu'est ainsi suffisamment établie la preuve d'une inexécution fautive par la SAS THYSSENKRUPP ascenseurs de ses obligations contractuelles, que c'est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires Paul-Verlaine et de la SA COVEA RISKS et a condamné la SAS THYSSENKRUPP ascenseurs à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent litige.

III : SUR L'ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE DE MLLE SABRINA Y... :

Attendu que la victime a été examinée par le Dr Jean J..., expert commis par ordonnance de référé du 8 mars 2006 et qui a rédigé son rapport le 8 juin 2006.

Attendu qu'il en ressort que Mlle Sabrina Y..., née le 12 juin 1978, a été victime, du fait de l'accident du 1er juillet 2005, des lésions décrites dans le certificat médical initial du Dr G..., telles que décrites précédemment, que son ITT a duré jusqu'au 8 septembre 2005, veille de la reprise de son travail, que la date de consolidation est fixée au 31 mai 2006, date des dernières prescriptions médicales, que l'expert fixe le taux d'IPP à 1 % compte tenu de la difficulté douloureuse à la station debout monopodale gauche, qu'il évalue le pretium doloris à 3 / 7 et ne retient qu'un préjudice d'agrément limité à la date de consolidation, qu'enfin malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l'activité qu'elle exerçait avant l'accident.

Attendu que ce rapport d'expertise, complet et documenté, n'est pas sérieusement critiqué par les parties.

Les dépenses de santé :

Attendu que la CPCAM des Bouches-du-Rhône justifie, par son décompte de créance non sérieusement contesté par les autres parties, avoir engagé des frais à hauteur de 1. 666 € 45 c. au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d'actes de radiologie et des frais de massages.

Attendu que Mlle Sabrina Y... justifie également des frais restés à sa charge à hauteur de 300 € correspondant aux honoraires du médecin qui l'a assisté aux opérations d'expertise et dont la présence était justifiée compte tenu du caractère technique de cette expertise.

Attendu que ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme globale de 1. 966 € 45 c. et qu'après déduction de la créance de l'organisme social tiers payeur, il revient à la victime sur ce poste de préjudice la somme de 300 €.

L'incidence professionnelle temporaire :

Attendu que Mlle Sabrina Y... a été en arrêt de travail jusqu'au 8 septembre 2005 ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire, qu'elle exerçait alors la profession de conseillère en formation auprès de la SARL ACCÈS DOMICILIATION SERVICES, qu'elle produit une attestation de l'expert comptable de cette société, la Fiduciaire du Prado, indiquant que sa perte de revenus pendant cette période a été de 1. 368 €.

Attendu que ce document objectif, n'ayant pas fait l'objet d'une quelconque plainte en faux, suffit à justifier la réalité et l'importance de la perte de gains professionnels subie par Mlle Sabrina Y... du fait de cet accident, que ce poste de préjudice sera donc évalué à la dite somme de 1. 368 € revenant intégralement à la victime en l'absence de créance, sur ce poste, de l'organisme social.

Le déficit fonctionnel temporaire :

Attendu que ce poste de préjudice indemnise la gêne dans les actes de la vie courante et la perte temporaire de qualité de vie antérieurement à la date de consolidation.

Attendu qu'eu égard à la durée de l'ITT (2 mois et 8 jours) et de la période de soins jusqu'à la date de consolidation (8 mois et 23 jours) au cours de laquelle la victime a dû subir la contrainte de soins entrepris sur une longue durée, il apparaît que le premier juge a fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme globale de 2. 600 €, soit 1. 600 € pour la période d'ITT et 1. 000 € pour la période de soins.

Le déficit fonctionnel séquellaire :

Attendu qu'eu égard à l'âge de la victime à la date de consolidation (27 ans) et à son taux d'IPP (1 %) il apparaît que le premier juge a correctement évalué ce poste de préjudice à la somme de 1. 400 €.

Le préjudice au titre des souffrances endurées :

Attendu qu'eu égard à l'évaluation à 3 / 7 qui en a été faite par l'expert judiciaire il apparaît que le premier juge a correctement évalué ce poste de préjudice à la somme de 4. 000 €.

Le préjudice d'agrément :

Attendu qu'eu égard à la très faible importance des séquelles et aux conclusions de l'expert judiciaire qui, en tout état de cause, n'a retenu que la possibilité d'un préjudice d'agrément antérieur à la date de consolidation, donc déjà indemnisé au titre tant du déficit fonctionnel temporaire que du pretium doloris, il apparaît que c'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu de préjudice d'agrément indemnisable.

Attendu qu'il apparaît donc que c'est à juste titre que le premier juge a, dans ses motifs, évalué le préjudice corporel global de Mlle Sabrina Y... après déduction, poste par poste, de la créance de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, organisme social tiers payeur, à la somme de 9. 668 € (300 + 1. 368 + 2. 600 + 1. 400 + 4. 000) et qu'il a condamné solidairement le syndicat des copropriétaires Paul-Verlaine et son assureur la SA COVEA RISKS à payer à la victime la somme de 7. 668 € après déduction de la provision de 2. 000 € déjà allouée en référé.

Attendu de même que c'est à juste titre que le premier juge les a solidairement condamnés à payer à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1. 666 € 45 c. au titre de sa créance.

Attendu toutefois qu'au dispositif de son jugement le premier juge a commis une erreur matérielle manifeste en ne condamnant le syndicat des copropriétaires Paul-Verlaine et la SA COVEA RISKS qu'au paiement à Mlle Sabrina Y... de la somme de 6. 268 € en réparation de son préjudice après déduction de la provision de 2. 000 € alors que c'est bien la somme sus énoncée de 7. 668 € qui revient à la victime ainsi que détaillée aux motifs du jugement et confirmée par le présent arrêt.

Attendu dès lors que sous réserve de la rectification de cette erreur matérielle, que la Cour est compétente pour rectifier conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

IV : SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à Mlle Sabrina Y... la somme de 1. 000 € au titre des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'autres condamnations au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Attendu que le syndicat des copropriétaires Paul-Verlaine, la SA COVEA RISKS et la SAS THYSSENKRUPP ascenseurs, parties tenues à paiement et perdantes tant en leur appel principal qu'en leurs appels incidents, seront solidairement condamnés au paiement des dépens d'appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Y ajoutant :

Vu l'article 462 du Code de procédure civile :

Rectifie l'erreur matérielle affectant le dit jugement en ce qu'à son dispositif (page 6) le paragraphe " Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du " Paul Verlaine " et la Compagnie d'Assurances COVEA RISKS à payer : à Mlle Sabrina Y... les sommes de 6. 268 euros (six mille deux cent soixante huit euros) en réparation de son préjudice, déduction faite de la provision de 2. 000 euros allouée en référé, et de 1. 000 euros (mille euros) en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile " est remplacé par le paragraphe suivant :

" Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du " Paul Verlaine " et la Compagnie d'Assurances COVEA RISKS à payer : à Mlle Sabrina Y... les sommes de 7. 668 Euros (sept mille six cent soixante huit Euros) en réparation de son préjudice, déduction faite de la provision de 2. 000 Euros allouée en référé, et de 1. 000 Euros (mille Euros) en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. "

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et sera notifiée comme le jugement.

Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires Paul-Verlaine, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Lieutaud, la SA COVEA RISKS et la SAS THYSSENKRUPP ascenseurs à payer à Mlle Sabrina Y... la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autre condamnation au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires Paul-Verlaine, représenté par son syndic en exercice, le cabinet Lieutaud, la SA COVEA RISKS et la SAS THYSSENKRUPP ascenseurs aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S. C. P. de SAINT-FERREOL, TOUBOUL, Avouées associées et la SCP SIDER, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0465
Numéro d'arrêt : 07/06448
Date de la décision : 04/03/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 08 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-03-04;07.06448 ?
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