COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2009
No 2009 /
Rôle No 07 / 06007
Francis X...
Abdelkader Y...
C /
AGF IART SA
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
La MUTUELLE DU PORT
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 4842.
APPELANTS
Monsieur Francis X...
né le 19 Juillet 1970 à MARSEILLE (13000), demeurant C / O M. Z... Laurent-...
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
ayant Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Abdelkader Y...
né le 24 Août 1953, demeurant ...
représenté par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assisté de Me Jean Luc GUASCO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
AGF IART SA, venant aux droits de Société AGF LA LILLOISE RCS PARIS No 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié es qualité, 87 Rue de Richelieu-75083 PARIS CEDEX 02
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean-Pierre SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège est 64 rue Defrance, 94300 VINCENNES, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, 39 Boulevard Vincent Delpuech-Les Bureaux du Méditerranée-13006 MARSEILLE
représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour,
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son directeur en exercice y domicilié, 8 rue Jules Moulet-13281 MARSEILLE CEDEX 06
représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
ayant Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
La MUTUELLE DU PORT, prise en la personne de son représentant légal, 1 chemin du Littoral-13016 MARSEILLE
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2009.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2009,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 6 juin 2007 le tribunal de grande instance de Marseille ;
Vu les appels formalisés par M. Abdelkader Y... et M. Francis X... ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par M. Y... le 12 juillet 2007 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par M. X... le 8 octobre 2009 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 2 septembre 2008 par la Compagnie AGF IART venant aux droits d'AGF LA LILLOISE ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 18 décembre 2007 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 31 décembre 2008 par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 janvier 2009 ;
Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Marseille a
-dit que M. Abdelkader Y... a droit à l'entière indemnisation de son préjudice,
- constaté que M. Francis X... n'est pas assuré auprès de la Compagnie AGF LA LILLOISE et en conséquence a mis hors de cause la compagnie AGF LA LILLOISE,
- ordonné une expertise médicale pour évaluer les conséquences médico légales de l'accident et alloué à M. Y... une provision de 3000 €,
- condamné M. Y... à payer à la compagnie AGF IART la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. Y... demande à la Cour d'infirmer la décision en ce qu'il a été condamné au paiement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la Cie AGF IART et de confirmer la décision sur le surplus. Il réclame 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
M. X... demande à la Cour de constater que la faute inexcusable de M. Y... qui présente les caractéristiques de la force majeure, exclut son droit à indemnisation en ce que M. Y... s'est engagé hors passage protégé sur la voie de circulation sans regarder après avoir fait demi tour sur lui-même alors qu'il était sur le terre plein central ; il soutient que M. Y... a trébuché sur un plot de ciment et a chuté sur le véhicule ; il conclut au débouté des demandes de M. Y... et réclame 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La Société AGF IART conclut à la confirmation de la décision en ce qu'elle l'a mise hors de cause et sollicite la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône demande à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages " FGAO " s'en rapporte à justice sur le bien fondé des prétentions des parties et demande de dire n'y avoir lieu à condamnation à son encontre.
Attendu qu'il résulte du procès-verbal de police dressé le jour de l'accident que le 26 février 2004 à 17 h 45 M. Y..., piéton, a été percuté par le véhicule Mercédès piloté par M. X... circulant sur l'avenue de la Pointe Rouge à Marseille en direction des Goudes alors que M. Y... quittait le terre plein central pour traverser la chaussée au moment où le véhicule Mercédès arrivait à sa hauteur venant de sa gauche ; que le point d'impact du piéton sur le véhicule se situait sur le flanc du véhicule au niveau du rétroviseur côté droit et le point de choc sur la chaussée à 45 cm du bord du terre plein central ;
Attendu que s'il n'apparaît pas contestable que M. Y... tentait de traverser la chaussée en dehors du passage protégé sans regarder si la voie était libre, cette imprudence ne revêt pas les caractéristiques de la force majeure alors que M. Y... traversait la chaussée rectiligne dans une zone de commerces fréquentée par les piétons et où la visibilité était parfaite et que ce comportement en milieu urbain dans une zone commerciale ne peut être ni imprévisible ni irrésistible pour un conducteur de voiture ; qu'au surplus le seul témoin de l'accident, en affirmant avoir vu M. Y... traverser sans regarder, ne confirme pas la version de l'automobiliste selon laquelle M. Y... aurait trébuché sur un bloc en béton du terre plein central avant d'être heurté par ce véhicule que rien ne permet d'établir que le choc sur le véhicule s'est produiten dehors de toute traversée volontaire de M. Y..., au moment ou survenait le véhicule de M. X..., ;
Attendu que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a admis que la preuve n'étant pas rapportée d'une faute inexcusable de M. Y..., son droit à indemnisation était entier ;
Attendu que l'expertise ordonnée et la provision allouée ne sont l'objet d'aucune critique ;
Sur la mise hors de cause de la Compagnie AGF IART en sa qualité d'assureur de M. X... et l ‘ appel en garantie du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES :
Attendu que dans le cadre de l'appel de M. Y... à l'encontre de la Compagnie AGF LA LILLOISE, M. Y... ne développe aucun moyen dans ses dernières conclusions pour critiquer la décision en ce qu'elle a mis hors de cause la Compagnie AGF IART au motif que M. Francis X... n'était pas assuré lors de l'accident du 26 février 2004 ;
Attendu que par ailleurs M. X... également appelant de la décision à l'encontre de M. Y... n'a pas intimé la Cie AGF IART ou le Fonds de Garantie et ne développe aucun moyen sur la mise hors de cause de la compagnie AGF et l'appel en garantie du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
Attendu que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la CIA AGF IART et a été déclaré, commun et opposable au Fonds de Garantie ;
Sur l'application de l'article 700 du NCPC :
Attendu que M. Y... critique la décision qui l'a condamné à payer 500 € à la Compagnie AGF IART au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile alors que la compagnie AGF IART sollicite la confirmation de la décision ;
Attendu que force est d'admettre que M. Y... dont le droit à indemnisation en sa qualité de piéton est admis, est bien fondé à solliciter l'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a condamnée en première instance au paiement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à l'encontre de la Compagnie AGF IART attraite en sa qualité de prétendu assureur du véhicule impliqué ;
Attendu que la Compagnie AGF IART attraite en cause d'appel par M. Y... dont les prétentions sont accueillies à son encontre, n'est pas fondée à solliciter à son profit l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que n'ayant pas été intimé à l'encontre de M. Y... en cause d'appel par M. X... elle n'est pas fondée à lui opposer l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'en cause d'appel l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. Y... à l'encontre de M. X... qui succombe dans son appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable les appels de M. Y... et de M. X... ;
Confirme le jugement rendu le 6 février 2007 sauf en ce qu'il a condamné M. Y... au paiement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la Compagnie AGF IART ;
Statuant à nouveau :
Déboute la Compagnie AGF IART de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile formalisée à l'encontre de M. Y... ;
Y ajoutant :
Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la Compagnie AGF IART de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
Condamne M. X... aux dépens dont distraction au profit des avoués de la cause qui le demandent.
Rédactrice : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE