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04/03/2009 | FRANCE | N°06/21520

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0465, 04 mars 2009, 06/21520


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2009

No 2009 /

Rôle No 06 / 21520

Olga D...

C /

Richard Y...
GENERALI BELGIUM
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Sylvie Z...
Frédéric A...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 07490.

APPELANTE

Madame Olga

D...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 6786 du 16 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
née le...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2009

No 2009 /

Rôle No 06 / 21520

Olga D...

C /

Richard Y...
GENERALI BELGIUM
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Sylvie Z...
Frédéric A...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 07490.

APPELANTE

Madame Olga D...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 6786 du 16 / 07 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
née le 15 Novembre 1944 à COLOGNE (32430), demeurant C / O Madame Sylvie Z...-...
représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
assistée de Me Diane D'ORSO-BIANCHERI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur Richard Y...
né le 25 Septembre 1956 à ORAN (ALGERIE) (99), demeurant ...
représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assisté de la SCP TROEGELER J. M-GOUGOT M.- BREDEAU-TROEGELER E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

GENERALI BELGIUM dont le siège social est à BRUXELLES prise en la personne de son représentant habilité domicilié en cette qualité au siège pour la France sis, 7 Boulevard Haussmann-75456 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée de la SCP TROEGELER J. M-GOUGOT M.- BREDEAU-TROEGELER E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis
assignée, 8 Rue Jules Moulet-13281 MARSEILLE CEDEX 2
défaillante

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur Sylvie Z...
né le 23 Octobre 1965 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
assisté de Me Diane D'ORSO-BIANCHERI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Frédéric A...
né le 16 Février 1982 à MONTPELLIER (34000), demeurant ...
représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
assisté de Me Diane D'ORSO-BIANCHERI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2009.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2009,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 2 novembre 2006 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence ;

Vu l'appel formalisé par Mme Olga D... ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 15 décembre 2008 par Mme Olga D... appelante, et par Mme Sylvie Z... et M. Frédéric A..., intervenants volontaires ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 13 janvier 2009 par M. Richard Y... et la Cie GENERALI BELGIUM ;

Vu l'assignation délivrée à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 janvier 2009.

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance d'Aix en Provence
-a constaté que le droit à indemnisation de Mme Olga D... n'est pas contesté
-a condamné M. Y... et la SA GENERALI BELGIUM à payer à Olga D... en deniers ou quittances
1o) la somme de 21. 000, 50 € en sus de la créance de la CPAM des Bouches du Rhône :
frais médicaux et pharmaceutiques : 59. 198, 92 €
ITT 17 mois perte de revenus néant
ITT gène : 11. 050 €
IPP 10 % : 10. 000 €
2o) la somme de 15. 000 € au titre de son préjudice corporel personnel
pretium doloris 4, 5 / 7 : 12. 000 €
préjudice esthétique 2, 5 / 7 : 3000 €
préjudice moral : néant
3o) la somme de 1. 824, 20 € au titre de son préjudice matériel
4o) la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'appui de son appel Mme D... demande à la Cour d'infirmer la décision sur le montant des sommes allouées et d'augmenter les quantum des préjudices comme suit :
IPP / 12. 000 €
ITT et période de soins et surveillance : 13050 €
préjudice professionnel : 15. 000 €
pretium doloris : 20. 000 €
préjudice esthétique : 5000 €
préjudice d'agrément : 8000 €
préjudice moral : 8000 €
préjudice matériel : 11. 987, 20 € ;

Mme Sylvie Z... et M. Frédéric A..., interviennent volontairement et sollicitent l'indemnisation de leur préjudice moral résultant des blessures causées à leur mère ils réclament pour la première 3000 € et pour le second qui vivait avec sa mère 5000 €.

Mme Olga D... réclame en outre 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. Richard Y... et la GENERALI BELGIUM concluent à la confirmation de la décision et réclament la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de déclarer irrecevables les interventions volontaires de Mme Sylvie Z... et de M. Frédéric A... en vertu de l'article 554 du Code de Procédure Civile ; en toute hypothèse de les débouter de leurs demandes.

Attendu que le droit à indemnisation de Mme Olga D..., victime d'un accident de la circulation en tant que piéton n'est l'objet d'aucune critique ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du Docteur E... commis judiciairement que suite à l'accident de la voie publique dont elle a été victime le 25 novembre 2002, Mme Olga D... a présenté :
- un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, plaie du cuir chevelu, entorse cervicale, traumatisme thoracique, fracture du sternum, traumatisme abdominal avec plaie hépatique, fracture bi-malléolaire de la cheville droite, fracture ouverte de la diaphyse tibiale gauche,

ITT du 25 novembre 2002 au 25 mars 2004 puis du 13 octobre 2004 au 12 novembre 2004
soins et surveillance entre les deux périodes
consolidation fixée au 25 avril 2005
préjudice esthétique 2, 5 / 7 (cicatrices au niveau de l'arcade sourcilière, des membres inférieurs droit et gauche)
pretium doloris moyen à assez important (4, 5 / 7)
(- examens et soins, interventions chirurgicales, séances de rééducation, utilisation de fauteuil roulant, de cannes anglaises, souffrances morale)
IPP 10 % séquelles douloureuses au niveau articulaire, fatigue à la marche et boiterie,
apte à la reprise de son travail antérieur de comptable.

Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de Mme D... née le 15 novembre 1944 au vu de ce rapport et des pièces produites, conformément à l'application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006,

Frais médicaux et pharmaceutiques
pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône (poste non contesté) 59. 519, 92 € ; Mme D... ne réclame aucune somme pour des frais qui seraient restés à sa charge ;

Perte de revenus pendant l'ITT :
Mme D... ne chiffre pas le préjudice résultant de sa perte de revenus pendant l'ITT et ne formalise aucune critique à l'encontre du jugement qui l'a déboutée de sa demande à ce titre faute de preuve de la réalité d'une perte de revenus ; le jugement est donc confirmé de ce chef.

Déficit fonctionnel temporaire entre le 25 novembre 2002 et le 25 avril 2004 (poste non contesté) :
Mme D... réclame l'allocation de la somme de 13050 € sur une base de 450 € mensuel pendant 2 ans et 5 mois-il convient de faire droit à cette demande.

IPP 10 % ou déficit fonctionnel séquellaire :
compte tenu de l'age de la victime au jour de la consolidation (59 ans) et des séquelles susvisées relevées par l'expert la somme de 12. 000 € réclamée constitue une juste indemnisation de ce poste (1200 € le point) ;

Préjudice professionnel :
Mme D... invoque la perte de chance qu'elle a subie de s'installer en qualité de psychologue et de travailler au sein du cabinet de sa fille laquelle exerce depuis 1998 la profession de graphologue, graphothérapeute rééducatrice de l'écriture ; elle prétend qu'en raison de l'accident elle a du interrompre sa formation alors qu'elle était en dernière année de psychologie et n'a pu obtenir son diplôme ;
dans ces conditions l'offre d'indemnité des intimés de la perte d'une année d'étude à hauteur de 2000 € est satisfactoire ; la simple manifestation d'intention d'exercer une profession ne peut donner lieu à indemnisation ;

Pretium doloris 4, 5 / 7 :
l'allocation de la somme de 12. 000 € par les premiers juges constitue une exacte indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par la victime ;

Préjudice esthétique 2, 5 / 7 :
les cicatrices dont reste atteinte Mme D... qualifiées de légères à modérées justifient l'octroi d'une somme de 4000 € ;

Préjudice d'agrément :
Mme D... réclame la somme de 8000 € à ce titre ; le préjudice d'agrément ne se limite pas à la seule impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive ; les séquelles constatées sont de nature à entraîner divers troubles et une diminution des plaisirs de la vie causée par les difficultés que la victime est susceptible de rencontrer notamment au cours des randonnées en montagne qu'elle avait l'habitude de pratiquer ; ce préjudice est indemnisé par l'octroi d'une somme de 3000 € ;

Préjudice moral :
les souffrances morales invoquées sont indemnisées dans le cadre du pretium doloris et il convient de débouter Mme D... de sa demande à ce titre ;

Préjudice matériel :
les premiers juges ont alloué à Mme D... la somme de 5. 824, 20 € à ce titre. Mme D... réclame la somme de 11. 987, 20 € pour tenir compte du préjudice résultant de ce qu'elle a été contrainte de faire l'acquisition d'un véhicule aménagé avec boîte automatique (le différentiel entre la vente de son véhicule et l'acquisition d'un véhicule avec boîte automatique s'élève à 9000 € au lieu des 3000 € alloués) ainsi que du préjudice du remboursement de son inscription en 3ème année de psychologie (163 €) ;
la Cour admet que l'aménagement d'un véhicule avec une boîte de vitesse automatique présente un surcoût de 5000 € ; il convient d'admettre les prétentions de la victime à ce titre à hauteur de la somme totale de 7. 987, 20 € ;

Attendu que le préjudice total de Mme D... s'élève à la somme de 28. 987, 20 € (7. 987, 20 € + 3000 € + 4000 € + 12. 000 € + 2000 €) en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône s'élevant à 59. 159, 92 € ;

Sur l'intervention volontaire de Mme Sylvie Z... et M. Frédéric A... :
Ces derniers interviennent volontairement pour la première fois en cause d'appel pour réclamer la réparation de leur préjudice moral subi par ricochet ; ces demandes sont irrecevables en vertu de l'article 554 du Code de Procédure Civile ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure Civile :

Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Mme D... ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de Mme Olga D... ;

Déclare irrecevables les interventions volontaires de Mme Sylvie Z... et M. Frédéric A... ;

Infirme le jugement sur le montant des condamnations de M. Y... et de la SA GENERALI BELGIUM en réparation des préjudices subis par Mme Olga D... ;

Statuant à nouveau :

Condamne M. Y... et la SA GENERALI BELGIUM à payer en deniers ou quittances à Mme Olga D... la somme de 29. 987, 20 € en réparation de son préjudice total et la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;

Confirme le jugement sur le surplus notamment sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de mme D... ;

Condamne M. Y... et la CIE GENERALI BELGIUM aux dépens dont distraction au profit des avoués de la cause qui le demandent.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0465
Numéro d'arrêt : 06/21520
Date de la décision : 04/03/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 02 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-03-04;06.21520 ?
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