COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 04 MARS 2009
No 2009/
Rôle No 05/17229
Myriam X... épouse Y...
C/
COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE "AGF"
Bastian Z...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03/5865.
APPELANTE
Madame Myriam X... épouse Y...
née le 15 Septembre 1977 à GRASSE (06130), demeurant ...
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assistée de la SCP EGLIE-RICHTERS-MALAUSSENA, avocats au barreau de GRASSE
INTIMES
COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE "A.G.F." RCS PARIS No b 542 110 291prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant 87 rue de Richelieu - 75002 PARIS
représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,
assistée de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS et VIRY, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
Monsieur Bastian Z...
né le 14 Août 1978 à EDERDACH (ALLEMAGNE), demeurant ...
représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,
assisté de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS et VIRY, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES ,assignée
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant 48 avenue du Roi Robert Comte - De Provence, le Picasso - 06180 NICE CEDEX 2
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2009.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2009,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt rendu par la cour de céans le 10 avril 2007
Vu l'arrêt rendu par la cour de cassation, deuxième chambre civile, le 5 juin 2008
Vu les conclusions de Mme Myriam Y... épouse X... en date du 30 avril 2008
Vu les conclusions de la compagnie AGF et de M. Z... en date du 18 août 2008
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 décembre 2008
***
La cour est actuellement saisie de l'appréciation des dommages subis par Mme Y... à la suite d'un accident de la circulation dont elle a été victime le 10 juillet 1998, accident impliquant le véhicule conduit par M. Z..., assuré à la compagnie AGF.
Mme Y... sollicite la somme totale de 203 742,78 € pour ses préjudices patrimoniaux et celle de 112 600 € pour ses préjudices extra patrimoniaux ainsi que la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La compagnie AGF et M. Z... ont conclu au rejet des demandes d'indemnisation d'une assistance par tierce personne après la consolidation ainsi que d'un préjudice d'établissement et ont formulé des offres d'indemnisation.
***
Le rapport d'expertise du Dr B... en date du 25 juillet 2007 a décrit les lésions et les conséquences médico-légales consécutives à l'accident du 10 juillet 1998 suivantes :
-un traumatisme crânien grave avec coma d'emblée dont persiste un syndrome subjectif post-traumatique, une atteinte de la mémoire et une dysthymie avec labilité émotionnelle
-un traumatisme abdominal avec rupture du pôle supérieur du rein un gauche ayant nécessité une néphrectomie gauche d'urgence
-Une fracture des os propres du nez ayant nécessité une réduction
-une fracture du bassin traitée orthopédiquement
-une fracture de jambe gauche traitée par enclouage
-des plaie faciale suturées et une lésion de la incisive supérieure gauche
-ITT : huit mois et demi
-consolidation le 3 mars 2000
-pretium doloris 5,5/7
-préjudice esthétique : 3,5/7
-préjudice d'agrément vraisemblable
-IPP 25 % incluant une IPP neurologique fixée à 15 % par le Dr C...
-état actuel stable
-incidence professionnelle : oui (cf discussion)
En fonction des éléments contenus dans les rapports expertaux, de leur discussion et des pièces soumises à l'appréciation de la cour, les différents postes de préjudice de Mme Y... doivent être évalués comme suit :
-ITT-gêne : 5 100 €
-pretium doloris : 23 000 €
prenant en considération, selon l'expertise du Dr B... l'importance des lésions, la lourdeur des traitements et la nécessité des césariennes.
-préjudice esthétique : 8 000 €
tenant compte, selon l'expertise, des lésions faciales et de la grande cicatrice abdominale. L'expert mentionne également que la marche se fait avec une discrète boiterie. Il y a pas lieu d'opérer d'indemnisation distincte au titre d'un préjudice esthétique temporaire, la présente indemnisation incluant les conséquences esthétiques de l'accident subies dans leur ensemble.
-préjudice d'agrément : 6 000 €
selon l'expertise du Dr B..., Mme Y... ne peut plus pratiquer de randonnées, courir, jouer de la batterie ou pratiquer des danses africaines.
-préjudice d'établissement : rejet
Mme Y... invoque un retentissement pour les accouchements démontré par la nécessité de césariennes pour la naissance de ses deux enfants. Or cet élément a été pris en compte au titre du pretium doloris. Par ailleurs la perte de chance d'avoir un troisième enfant en raison des césariennes précédentes n'est pas établie.
-IPP : 58 750 €
(23 ans à la date de consolidation)
-perte de gains professionnels : 2072 €
(contrat AECCO)
L'absence de possibilité d'exercice professionnel postérieurement au mois de septembre 1998 et jusqu'au mois de mars 2000, pour laquelle une indemnité de 1000 € par mois est demandée ne peut être octroyée alors que l'intéressé devait intégrer au mois de septembre 1998 un institut d'élèves infirmières.
-préjudice professionnel :
Mme Y... sollicite 50 000 € au titre d'une incidence professionnelle constituée par la perte de chance de devenir infirmière et 100 000 € au titre d'une perte de gains professionnels futurs en raison de l'incidence des contraintes de son état séquellaire et de sa dévalorisation sur le marché du travail, source de pénibilité.
L'expert B... indique dans son rapport que lors de l'accident Mme Y... était élève infirmière et que malgré une tentative elle n'a pas pu reprendre ses études, qu'il n'est pas exclu qu'elle puisse avoir un métier mais avec de nombreuses contraintes étant donné qu'elle ne doit pas avoir une position assise ou debout prolongée ni faire d'efforts de soulèvement et de portage et qu'il lui est difficile de soutenir sa concentration intellectuelle. Il précise qu'elle a essayé de reprendre un travail dans différents métiers ce qui n'a pas été couronné de succès et qu'elle est actuellement inscrite à l'ANPE et en attente d'une décision de la COTOREP.
La perte de chance de devenir infirmière au regard d'un cursus déjà engagé par l'intégration d'un institut de formation prévue au mois de septembre 1998 justifie la demande présentée à ce titre à hauteur de la somme de 50 000 €.
Les contraintes et la pénibilité inhérentes à l'exercice d'un métier du fait des séquelles justifie également une indemnisation distincte au titre du préjudice professionnel que la cour fixe à la somme de 50 000 €.
-dépenses de santé et frais divers :
Il convient de faire droit aux demandes en paiement des sommes de 3684,88 € et 164 € au titre d'un préjudice dentaire et d'une cotisation perdue, sommes acceptées par les intimés.
-tierce personne :
*avant consolidation : à ce titre Mme Y... demande pour l'assistance de sa mère à sa sortie du centre de rééducation la somme de 30 600 € représentant six heures d'assistance par jour à 10 € /h pendant 17 mois.
Toutefois, le premier rapport d'expertise du Dr B... en date du 6 juin 2001 mentionne qu'après sa rééducation en centre hélio-marin jusqu'au 26 septembre 1998 Mme Y... est rentrée chez elle dès qu'elle a pu marcher avec deux cannes gardées jusqu'à la fin de l'année, ainsi qu'une attelle. En cet état l'assistance par tierce personne relève davantage, comme le soulignent à juste titre les intimés, d'une assistance ponctuelle. Il convient d'allouer à Mme Y... la somme de 3000 € au titre de la tierce personne invoquée sur cette période, somme proposée par les intimés.
*après consolidation : l'aide à domicile consécutivement à l'accouchement de 2003 ne peut être considérée comme en relation avec l'accident du 10 juillet 1998. La demande en paiement présentée de ce chef est donc rejetée par la cour.
Il est donc dû à Mme Y... :
5 100 € + 23 000 € + 8 000 € + 6 000 € + 58 750 € + 2072 € + 50 000 € + 50 000 € + 3684,88 € + 164 € + 3000 € = 209 770,88 €, somme due en deniers ou quittances pour tenir compte des provisions déjà perçues.
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable d'allouer à Mme Y... la somme de 3500 €
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Condamne in solidum M. Z... et la compagnie AGF à payer, en deniers ou quittance, à Mme Myriam Y... épouse X... la somme de 209 770,88 € en réparation de son entier préjudice consécutif à l'accident de la circulation dont elle a été victime le 10 juillet 1998 ainsi que la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum M. Z... et la compagnie AGF aux dépens distraits au profit de Me JAUFFRES avoué
Magistrat Rédacteur: Mme KERHARO-CHALUMEAU
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE