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27/02/2009 | FRANCE | N°07/11605

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0179, 27 février 2009, 07/11605


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 27 FÉVRIER 2009

No 2009 / 76

Rôle No 07 / 11605

Société CEMA

C /

Syndicat des Copropriétaires COPROPRIÉTÉ
Marc X...
Josette Y... épouse Z...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 7176.

APPELANTE

Société CEMA, agissant poursuites et diligences de son repr

ésentant légal en exercice y domicilié, 22 Avenue Saint Jean Baptiste-06000 NICE
représentée par la S. C. P. BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, ayant Maîtr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 27 FÉVRIER 2009

No 2009 / 76

Rôle No 07 / 11605

Société CEMA

C /

Syndicat des Copropriétaires COPROPRIÉTÉ
Marc X...
Josette Y... épouse Z...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 7176.

APPELANTE

Société CEMA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 22 Avenue Saint Jean Baptiste-06000 NICE
représentée par la S. C. P. BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, ayant Maître Jean SAFFORES, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier 22 AVENUE SAINT JEAN BAPTISTE, 06000 NICE agissant en la personne de son syndic en exercice S. A. S. TAGERIM RENAUDET venant aux droits de Société ABM-28 rue de Paris-06000 NICE,
représenté par la S. C. P. DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Ayant Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

Monsieur Marc X...
demeurant...
représenté par la S. C. P. COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, ayant Maître Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE

Madame Josette Y... épouse Z...
née le 22 novembre 1926 à NICE (06000), demeurant...
représentée par la S. C. P. LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, ayant Maître Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 janvier 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André FORTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2009.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2009,

Signé par Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

***
La copropriété de l'ensemble immobilier du 22 quai Saint Jean Baptiste à Nice est constituée d'une maison principale sur rue élevée de quatre étages, d'une cour et d'une petite maison élevée d'un étage sur rez-de-chaussée, le tout cadastré section LD 127. Elle jouxte un terrain aux No 6 et 8 de la rue Dellile, propriété de Madame Josette Z.... La société CEMA est quant à elle propriétaire, au sein de cet ensemble immobilier en copropriété du 22 quai Saint Jean Baptiste, du lot No 7 constitué d'un appartement au quatrième étage de la maison principale.

Madame Josette Z... étant sur le point de vendre son bien, son notaire, maître X..., indiquait au syndic de la copropriété voisine qu'à la suite d'une erreur, une partie de l'assiette de cette copropriété figurait au cadastre avec l'immeuble appartenant à sa cliente aux No 6 et 8 de la rue Dellile cadastré LD 218, alors que cette parcelle aurait dû être incluse dans l'assiette de l'immeuble du 22 quai Saint Jean Baptiste, et demandait à ce syndic de convenir avec lui des modalités en vue de procéder à la rectification cadastrale qui s'imposait.

Le notaire ayant, avec l'accord du syndic, commandé au cabinet TOP INFO, géomètres, un document de division de publicité foncière pour identification de chaque nouvelle parcelle à créer suite à une erreur du plan cadastral, ce géomètre établissait un procès-verbal de délimitation de la propriété Z... et la parcelle qui apparaissait antérieurement au cadastre sous le No 218 LD pour une contenance de six ares quatre vingt cinq centiares, devenait No LD 223 pour une contenance de cinq ares et quatre vingt cinq centiares propriété de Madame Z... et No 224 LD pour une contenance de cinquante centiares, propriété de la copropriété du 22 quai Saint Jean Baptiste.

Le modificatif résultant de cette division rectificative faisait l'objet d'un acte du 19 octobre 2000 signé par Madame Z... et le syndic, celui-ci ayant au préalable obtenu l'avis favorable du conseil syndical. Cet acte a été déposé au bureau des hypothèques concerné.

Par exploit délivré le 15 septembre 2005, la société CEMA a fait assigner le syndicat des copropriétaires du 22 quai Saint Jean Baptiste, maître A..., notaire et Madame Josette Z... à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nice, pour, aux termes de conclusions ultérieures, voir juger nul et de nul effet le modificatif de l'état descriptif de division établi le 19 octobre 2000 et voir condamner les requis à lui payer la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts.

Maître X... ayant au principal conclu au débouté et formulé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et, à titre subsidiaire demandé à être relevé et garanti de toute condamnation par la société ABM, syndic, le syndicat des copropriétaires ayant, au principal, conclu au débouté et ayant, à titre subsidiaire, demandé à être relevé et garanti de toute condamnation par maître X..., outre paiement par ce dernier de la moitié de la facture TOP INFO soit la somme de 273, 50 € et Madame Z... ayant au principal conclu au débouté et ayant, à titre subsidiaire, demandé à être relevée et garantie de toute condamnation par maître X..., par jugement prononcé le 7 juin 2007, le Tribunal de grande instance de Nice :
- déboutait la société CEMA de ses demandes,
- déboutait maître X... de sa demande reconventionnelle,
- condamnait la société CEMA à payer au syndicat des copropriétaires du 22 quai Saint Jean Baptiste, à maître X... et à Madame Josette Z... la somme de 2. 000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnait encore aux dépens,
- déboutait les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

***

Par déclaration au greffe de la présente Cour le 6 juillet 2007, la société CEMA a interjeté appel de ce jugement prononcé le 7 juin 2007 par le Tribunal de grande instance de Nice.

Elle entend :
- que le jugement entrepris soit infirmé,
- que les intimés soient condamnés à lui payer la somme de 2. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- qu'ils soient encore condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

***

Le syndicat des copropriétaires du 22 quai Saint Jean Baptiste demande à la Cour :
Au principal,
- de rejeter la demande en nullité de l'acte modificatif,
- de rejeter toutes les autres demandes de la société CEMA,
A titre subsidiaire :
- de condamner maître Marc X... à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui,
- de le condamner encore à lui payer la somme de 273, 50 € représentant la moitié de la facture TOPINFO,
En tout état de cause,
- de condamner la société CEMA ou tout succombant à lui payer une somme de 2. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la ou les condamner encore aux dépens de première instance et d'appel.

***

Maître Marc X... demande à la Cour :
Au principal,
- de, déboutant la société CEMA de toutes demandes à son encontre, confirmer le jugement entrepris,
- de condamner la société CEMA à lui payer la somme de 4. 000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 3. 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire,
- de débouter tant le syndicat des copropriétaires du 22 quai Saint Jean Baptiste que Madame Josette Z... de leurs demandes formulées à son encontre,
- de condamner le syndicat des copropriétaires du 22 quai Saint Jean Baptiste à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.

***

Madame Josette Z... demande à la Cour :
- de confirmer la décision entreprise,
Au principal,
- de rejeter la demande en nullité de l'acte modificatif litigieux,
- de rejeter toutes les autres demandes de la société CEMA,
A titre subsidiaire,
- de condamner maître Marc X... à relever le syndicat des copropriétaires du 22 quai Saint Jean Baptiste de toutes les condamnations dont il pourrait faire l'objet,
- de condamner maître Marc X... à payer au syndicat des copropriétaires du 22 quai Saint Jean Baptiste la somme de 273, 50 € représentant la moitié de la facture TOP INFO,
- de condamner la société CEMA ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

*

Vu les moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions,

1 / Attendu que la société CEMA demande la nullité d'un acte auquel elle n'a pas été directement partie, alors même qu'en sa qualité de copropriétaire elle était représentée à l'acte par le syndicat des copropriétaires, lui-même dûment représenté par son syndic en exercice, alors que les conventions n'ont d'effet qu'entre ceux qui y ont été parties et alors que l'acte a été ratifié par la onzième résolution de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 7 février 2006, cette assemblée étant devenue définitive pour n'avoir pas été contestée dans les délais de la Loi ;

Attendu, ainsi, qu'est en cause la recevabilité même de l'action de la société CEMA qui apparaît implicitement mais nécessairement invoquée par maître Marc X..., lequel soutient en effet que la dite société CEMA ne justifie nullement de son intérêt à agir et donc de sa qualité à agir ;

Et attendu qu'en effet, pour les causes indiquées ci-dessus qui contredisent la qualité à agir de la société CEMA, la demande de cette société est irrecevable ;

2 / Attendu qu'au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif, maître Marc X... ne justifie d'aucun préjudice autre que celui, procédural, qui a vocation à être indemnisé par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,

Reçoit l'appel,

Réforme le jugement prononcé le 7 juin 2007 par le Tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a débouté la société CEMA de ses demandes,

Déclare irrecevable la demande de cette société en nullité de l'acte modificatif de l'état descriptif de division de la copropriété du 22 quai Saint Jean Baptiste en date du 19 octobre 2000,

Confirme ce jugement pour le surplus,

Condamne la société CEMA à payer à chacun du syndicat des copropriétaires du 22 quai Saint Jean Baptiste, de maître Marc X... et de Madame Josette Z... la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne encore aux dépens d'appel, en ordonne distraction au profit des S. C. P. de SAINT FERREOL-TOUBOUL, LATIL-PENARROYA-ALLIGIER et COHEN-COHEN-GUEJ, avoués, sur leur affirmation d'en avoir fait l'avance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S. AUDOUBERTM. BUSSIÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0179
Numéro d'arrêt : 07/11605
Date de la décision : 27/02/2009

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action en nullité d'une assemblée générale - Copropriétaire ayant qualité à agir - Détermination - / JDF

Le copropriétaire qui a été représenté à l'acte dont il demande la nullité par le syndicat des copropriétaires, lui-même dûment représenté par son syndic en exercice, ne justifie pas d'un intérêt à agir et donc de sa qualité à agir en justice


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 07 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-02-27;07.11605 ?
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