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20/02/2009 | FRANCE | N°07/18557

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0179, 20 février 2009, 07/18557


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A

ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 20 FÉVRIER 2009

No 2009 / 67

Rôle No 07 / 18557

François X...
Anne Y... épouse X...

C /

Syndicat des Copropriétaires LE PERROQUET
SA SCHINDLER

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 15 octobre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 524.

APPELANTS

Monsieur François X...
né le 16 septembre 1

944 à TUNIS (TUNISIE) (99), demeurant ...

Madame Anne Y... épouse X...
née le 26 juillet 1945 à SAINT RENAN (29) demeurant ...

représentés par la S. C. P. TOL...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A

ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 20 FÉVRIER 2009

No 2009 / 67

Rôle No 07 / 18557

François X...
Anne Y... épouse X...

C /

Syndicat des Copropriétaires LE PERROQUET
SA SCHINDLER

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 15 octobre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 524.

APPELANTS

Monsieur François X...
né le 16 septembre 1944 à TUNIS (TUNISIE) (99), demeurant ...

Madame Anne Y... épouse X...
née le 26 juillet 1945 à SAINT RENAN (29) demeurant ...

représentés par la S. C. P. TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, plaidant par Maître Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier LE PERROQUET Rue Henri Poincaré-83000 TOULON, représenté par son syndic en exercice la S. A. R. L. CABINET JACQUIN, 19 avenue Vauban-83000 TOULON,

représenté par la S. C. P. SIDER, avoués à la Cour, plaidant par Maître Pierre LOPEZ, avocat au barreau de TOULON

SA SCHINDLER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 1 rue Dewoitine-78140 VELIZY VILLACOUBLAY

représentée par la S. C. P. JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, plaidant par Maître Stéphane CAMUZEAUX, avocat au barreau de PARIS

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 janvier 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André FORTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2009.

ARRÊT

Contradictoire,

Magistrat Rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2009,

Signé par Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

***
Monsieur François X... et Madame Anne-Marie Y..., son épouse, sont propriétaires, dans l'immeuble en copropriété dénommé " Le Perroquet " situé ..., d'un appartement lui-même situé au seizième et dernier étage de l'immeuble, le local machinerie de l'ascenseur se trouvant au-dessus du plancher haut de cet appartement.

En 1999, alors qu'ils étaient propriétaires depuis 1987, ils ont commencé à se plaindre au syndic des nuisances sonores provoquées selon eux par le fonctionnement de l'ascenseur dont la maintenance était assurée par la SA SCHINDLER.

Finalement, insatisfaits des interventions réalisées par la société de maintenance, ils ont, après avoir fait établir un constat d'huissier le 5 décembre 2000, par exploit délivré le 15 février 2001, fait assigner le syndicat des copropriétaires " Le Perroquet " à comparaître devant le tribunal de grande instance de Toulon pour le voir condamner sous astreinte à procéder à l'exécution de tous travaux rendus nécessaires pour supprimer les nuisances sonores et le voir encore condamné à leur payer des dommages et intérêts.

Par ordonnance prononcée le 22 novembre 2001, le juge de la mise en état a désigné un expert en la personne de Monsieur D... et cette ordonnance a été déclarée commune à la SA SCHINDLER par ce même juge le 23 janvier 2003.

L'expert D... ayant déposé son rapport, par ordonnance prononcée le 13 juillet 2004, le Juge de la mise en état instituait une nouvelle mesure d'instruction, désignant cette fois Madame E..., aux fins de dire si les travaux préconisés par le premier expert avaient été effectués et dans l'affirmative de dire s'ils étaient suffisants pour rendre les nuisances sonores acceptables compte tenu de la réglementation.

Le syndicat des copropriétaires " Le Perroquet " s'étant opposé aux demandes et ayant formulé lui-même une demande reconventionnelle, par jugement prononcé le 15 octobre 2007, le Tribunal de grande instance de Toulon :
- disait que le rapport d'expertise de Monsieur D... n'encourait pas la nullité,
- déboutait Monsieur François X... et Madame Anne-Marie Y..., son épouse, de toutes leurs demandes,
- déboutait le syndicat des copropriétaires " Le Perroquet " de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
- condamnait Monsieur François X... et Madame Anne-Marie Y..., son épouse, à payer au syndicat des copropriétaires " Le Perroquet " la somme de 5. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamnait encore aux dépens, en ce compris les frais d'expertise de Monsieur D... et les frais de consultation de Madame E....

***

Par déclaration au greffe de la présente Cour le 14 novembre 2007, Monsieur François X... et Madame Anne-Marie Y..., son épouse, ont interjeté appel de ce jugement prononcé le 15 octobre 2007 par le Tribunal de grande instance de Toulon, intimant le syndicat des copropriétaires " Le Perroquet et la SA SCHINDLER.

Ils entendent :
- que le jugement entrepris soit infirmé,
- que le syndicat des copropriétaires " Le Perroquet " soit condamné à entreprendre l'ensemble des travaux préconisés par Monsieur D... dans le mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte,
- qu'il soit encore condamné à leur payer la somme de 24. 400 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de leur trouble de jouissance,
- qu'à titre subsidiaire soit ordonnée une expertise par un expert acousticien,

- que le syndicat des copropriétaires soit condamné à leur payer une indemnité de 200 € par mois à compter de décembre 2008 jusqu'à la réalisation des travaux réparatoires,
- que le syndicat des copropriétaires " Le Perroquet " et la SA SCHINDLER soient condamnés à leur payer la somme de 8. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 10. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- que les succombants soit enfin condamnés solidairement aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise et de consultation ainsi qu'à ceux d'appel.

***

Le syndicat des copropriétaires " Le Perroquet " demande à la Cour :
- de débouter Monsieur François X... et Madame Anne-Marie Y..., son épouse, des fins de leur appel comme irrecevable et non fondé,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur François X... et Madame Anne-Marie Y..., son épouse, des fins de leur demande,
- de prononcer la nullité du rapport D...,
- de débouter Monsieur François X... et Madame Anne-Marie Y..., son épouse, de leurs demandes,
- de les condamner à lui payer la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- de les condamner encore à lui payer la somme de 5. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner enfin aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise et de consultation ainsi qu'à ceux d'appel.

***

La SA SCHINDLER demande à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris,
- de constater qu'aucune demande nouvelle ne peut être formulée devant la cour à son encontre et de déclarer irrecevable toute demande susceptible d'être formulée contre elle,
- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 4. 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

*

1 / Attendu qu'au soutien de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel, le syndicat des copropriétaires " Le Perroquet " ne propose aucun moyen et que la cour elle-même ne relève aucune cause de nature à justifier une telle irrecevabilité ;

Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de recevoir l'appel ;

2 / Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires " Le Perroquet " tendant à la nullité du rapport D..., aucune cause pertinente de nullité n'ayant été établie par ce syndicat, quelles que soient les critiques qu'encourt ce rapport et les opérations de l'expert ;

3 / Attendu, quoi qu'il en soit, que les deux rapports d'expertise se contredisent, comme l'a justement relevé le premier juge, ce qui entraîne une grande confusion, alors même qu'aucun des deux experts ne présente de compétences avérées en matière d'acoustique, cette question constituant pourtant le noeud du problème et son préalable ;

Attendu, ainsi, qu'il y a lieu de désigner un expert acousticien pour éclairer la Cour ;

Attendu, toutefois, qu'il convient au préalable de définir les normes à respecter en la matière qui ne sont pas celles à retenir en matière de troubles du voisinage mais celles en vigueur lors de la construction de l'immeuble et en l'espèce de l'installation des ascenseurs, tant il est vrai d'une part que le syndicat des copropriétaires n'est responsable à l'égard des copropriétaires, en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, que des vices de construction, et d'autre part et par conséquent, qu'un copropriétaire qui a acquis un appartement ne peut exiger du syndicat des copropriétaires une modification des conditions d'habitabilité, selon des normes qui n'étaient pas en vigueur au moment de sa prise de possession ou de la prise de possession de son auteur, sauf à établir une obligation réglementaire spécifique ou à démontrer une faute du syndicat dans le cadre de son obligation d'entretien ou encore à offrir de prendre à sa charge les travaux nécessaires ;

Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de pourvoir à l'expertise sollicitée par Monsieur François X... et Madame Anne-Marie Y..., son épouse, en donnant pour mission à l'expert acousticien de mesurer les émergences de bruit, de dire si elles son en-deça ou au-delà des normes qui s'imposaient lors de la construction de l'immeuble ou de l'installation des ascenseurs, de dire, dans l'hypothèse où ces émergences apparaîtraient excessives, quelles parties de l'appartement sont concernées, de déterminer, au besoin par l'intervention d'un technicien sapiteur, les moyens propres à les faire cesser, de vérifier si l'entretien des ascenseurs ou la vétusté de l'installation est en cause, de vérifier également si des modifications de l'appartement ont pu concourir aux désordres litigieux, de dire si des travaux de nature à résoudre la problématique ont été mis en oeuvre par le syndicat et de préconiser s'il y a lieu les travaux propres à faire cesser les éventuelles nuisances anormales ;

4 / Et attendu qu'il y a lieu de réserver toutes demandes et les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,

Reçoit l'appel,

Dit que Monsieur François X... et Madame Anne-Marie Y..., son épouse, ne peuvent se prévaloir, au soutien de leur action exercée contre le syndicat des copropriétaires " Le Perroquet " que des normes en vigueur lors de la construction de l'immeuble et de l'installation des ascenseurs, sauf à établir une obligation réglementaire spécifique en matière de copropriété ou à démontrer une faute du syndicat dans le cadre de son obligation d'entretien ou encore à offrir de prendre à leur charge les travaux nécessaires,

Ordonne une expertise,

Expert : Monsieur Michel G...
...
...
...

Mission :

Après s'être fait communiquer tous documents nécessaires et notamment le carnet d'entretien de l'ascenseur litigieux,

Mesurer les émergences de bruit dont se plaignent Monsieur François X... et Madame Anne-Marie Y..., son épouse,

Dire si elles son en-deça ou au-delà des normes qui s'imposaient lors de la construction de l'immeuble ou de l'installation des ascenseurs,

Dire si ces émergences apparaissaient excessives et quelles parties de l'appartement sont concernées,

Déterminer, le cas échéant et au besoin par l'intervention d'un technicien sapiteur, les moyens propres à les faire cesser,

Vérifier si l'entretien des ascenseurs ou la vétusté de l'installation est en cause,

Vérifier également si des modifications de l'appartement ont pu concourir aux désordres litigieux,

Dire si des travaux de nature à résoudre la problématique ont été mis en oeuvre par le syndicat des copropriétaires, le cas échéant lesquels,

Préconiser s'il y a lieu les travaux propres à faire cesser les éventuelles nuisances anormales, détailler ces travaux et les chiffrer.

*

DIT que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, se faire assister d'un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la Cour de Céans.

DIT que Monsieur François X... et Madame Anne-Marie Y..., son épouse,
devront consigner au Greffe de la Cour de Céans, dans le délai de deux mois à compter de la date de l'arrêt, une provision de 2. 500 € destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert et dit que le greffier informera l'expert de cette consignation.

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque.

DIT que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au conseiller la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.

IMPARTIT à l'expert pour l'accomplissement de sa mission un délai de cinq mois à compter de la date du versement au greffe de la provision.

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la 4ème Chambre A, lequel est désigné pour surveiller les opérations d'expertise.

INFORME l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avoués.

DIT que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles seront dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications et recueillir leur observation et y répondre au vu du prè-rapport qui leur sera adressé.

DIT que l'expert informera le Conseiller de la Mise en Etat de toutes difficultés qui retarderaient le déroulement de ses opérations.

DIT que l'expert adressera son rapport en double exemplaires au greffe de la Cour ainsi qu'une copie à chacun des avoués des parties.

DIT que, par l'accomplissement de cette formalité, il sera déchargé de l'obligation d'envoyer copie aux avocats et aux parties elles-mêmes.

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au magistrat désigné ci-dessus.

DIT que les parties disposeront à réception de ce projet d'un délai de 15 jours, pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais ; que ces observations seront adressées au Conseiller de la Mise en Etat Taxateur, afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

ENJOINT à la partie la plus diligente de conclure au vu du rapport de l'expert dans les deux mois suivant le dépôt dudit rapport sous peine de radiation.

Réserve toutes autres demandes et les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S. AUDOUBERTM. BUSSIÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0179
Numéro d'arrêt : 07/18557
Date de la décision : 20/02/2009

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Action individuelle des copropriétaires - Action en responsabilité contre le syndicat - / JDF

Le copropriétaire qui invoque des nuisances sonores causées par l'ascenseur peut se prévaloir, au soutien de son action exercée contre le syndicat des copropriétaires, uniquement des normes en vigueur lors de la construction de l'immeuble et de l'installation des ascenseurs, sauf à établir une obligation réglementaire spécifique en matière de copropriété ou à démontrer une faute du syndicat dans le cadre de son obligation d'entretien ou encore à offrir de prendre à sa charge les travaux nécessaires


Références :

Loi 10 juillet 1965 art. 14

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 15 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-02-20;07.18557 ?
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