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20/02/2009 | FRANCE | N°07/18119

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0179, 20 février 2009, 07/18119


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 20 FÉVRIER 2009

No 2009 / 66

Rôle No 07 / 18119

Hélène X... Y...
Yvonne Z... épouse X...

C /

Valérie A... (décédée)
Nathalie B... C...
Alain D...
Victor E...
Bernard F...
Catherine G... épouse H...
Henri H...
Danièle I... divorcée J...
Christel K... épouse L...
Antoinette M...
Robert N...
O...
Syndicat copropriétaires RÉSIDENCE IMMOBILIERE LA BAIE DES ANGES

Lucette P... veuve A...

Grosse délivrÃ

©e
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 octobre 2007 enregistré au répertoire génér...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 20 FÉVRIER 2009

No 2009 / 66

Rôle No 07 / 18119

Hélène X... Y...
Yvonne Z... épouse X...

C /

Valérie A... (décédée)
Nathalie B... C...
Alain D...
Victor E...
Bernard F...
Catherine G... épouse H...
Henri H...
Danièle I... divorcée J...
Christel K... épouse L...
Antoinette M...
Robert N...
O...
Syndicat copropriétaires RÉSIDENCE IMMOBILIERE LA BAIE DES ANGES

Lucette P... veuve A...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 octobre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 3133.

APPELANTES

Madame Hélène X... Y...
née le 03 novembre 1964 à NICE (06000), demeurant ...

Madame Yvonne Z... épouse X...
née le 08 juillet 1931 à OUJDA (MAROC) (99), demeurant ...

représentés par Maître Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, ayant Maître Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Mademoiselle Valérie A..., décédée le 13 / 03 / 07 à NICE

Madame Nathalie B... C...
demeurant ...
défaillante

Monsieur Alain D...
né le 26 octobre 1950 à CLICHY (92110), demeurant ...

Monsieur Victor E...
né le 10 novembre 1940 à VILLEFRANCHE SUR MER (06230), demeurant ...

Monsieur Bernard F...
né le 05 avril 1951 à NICE (06000), demeurant ...

Madame Catherine G... épouse H...
née le 06 décembre 1935 à NICE (06000), demeurant ...

Monsieur Henri H...
né le 22 septembre 1931 à NICE (06000), demeurant ...

Madame Danièle I... en lieu et place de son ex-époux Monsieur Michel J...
née le 23 mars 1946 à NICE (06000), demeurant ...

Madame Christel K... épouse L...
née le 04 juin 1942, demeurant ...

Madame Antoinette M...
née le 24 février 1933 à MONACO (98000), demeurant ...

Monsieur Robert N...
né le 06 avril 1930 à NICE (06000), demeurant ...

Syndicat copropriétaires RÉSIDENCE IMMOBILIERE LA BAIE DES ANGES, 18 rue du Caïs de Pierlas 06300 NICE, pris en la personne de son syndic la S. A. R. L. GESTION BARBERIS, ...

Représentés par la S. C. P. Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour, ayant Maître Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE

Monsieur O...
demeurant ...
défaillant

PARTIE INTERVENANTE

Madame Lucette P... veuve A..., pris en sa qualité d'héritière de Valérie A...
née le 12 février 1935 à CHAMALIERES (63400), demeurant ...
défaillante

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 janvier 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André FORTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2009.

ARRÊT

Par défaut

Magistrat rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2009,

Signé par Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

***
Madame Hélène X... Y... et Madame Yvonne X... sont propriétaires de lots au sein de l'ensemble immobilier en copropriété dénommé " Résidence immobilière la Baie des Anges " situé à Nice, aux No 112-118 du boulevard du Mont Boron.

Cet ensemble immobilier ayant toujours été dépourvu de règlement de copropriété, un projet a été établi par maître S..., notaire, lequel a été soumis au vote d'une assemblée générale des copropriétaires réunie le 11 juin 2002. La décision d'adoption de ce règlement de copropriété n'ayant pas obtenu la majorité requise, certains copropriétaires, en l'espèce Monsieur Michel J..., Madame Christelle K... épouse L..., Monsieur Alain D..., Madame Antoinette M..., Monsieur et Madame Henri H..., Madame Valérie A..., Monsieur Bernard F..., Monsieur Victor E..., Monsieur Robert N..., Madame Nathalie B... et Monsieur O..., ont fait assigner le syndicat des copropriétaires à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Nice pour voir dire que ce projet de cahier des charges et règlement de copropriété établi par maître S... régirait pour l'avenir les rapports des copropriétaires de la " Résidence immobilière la Baie des Anges ", que le jugement à intervenir serait publié conformément à la Loi ainsi que le règlement de copropriété et cahier des charges qu'il homologue.

Le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la S. A. R. L. GESTION BARBERIS, ayant demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'opposait pas à ces prétentions, par jugement prononcé le 23 janvier 2003, le Tribunal de grande instance de Nice y faisait droit.

Par exploit délivré le 23 mai 2006, Madame Hélène X... Y... et Madame Yvonne X... ont fait assigner le syndicat des copropriétaires " Résidence immobilière la Baie des Anges ", Monsieur Michel J..., Madame Christelle K... épouse L..., Monsieur Alain D..., Madame Antoinette M..., Monsieur et Madame Henri H..., Madame Valérie A..., Monsieur Bernard F..., Monsieur Victor E..., Monsieur Robert N..., Madame Nathalie B... et Monsieur O... à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nice, formant tierce opposition contre le jugement du 23 janvier 2003 et demandant qu'il soit rétracté.

Les défendeurs, y compris Madame Danièle I..., intervenante volontaire aux lieu et place de Monsieur Michel J..., étant observé que Madame Nathalie B... avait vendu ses biens le 14 septembre 2003, ayant conclu à l'irrecevabilité, par jugement prononcé le 30 octobre 2007, le Tribunal de grande instance de Nice :
- déclarait irrecevable l'action en tierce opposition des demanderesses,
- disait n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamnait Madame Hélène X... Y... et Madame Yvonne X... à payer la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamnait encore aux dépens.

***

Par déclarations au greffe de la présente Cour les 6 novembre 2007 et 18 avril 2008, Madame Hélène X... Y... et Madame Yvonne X... ont interjeté appel de ce jugement prononcé le 30 octobre 2007 par le Tribunal de grande instance de Nice, intimant le syndicat des copropriétaires " Résidence immobilière la Baie des Anges ", Madame Valérie A..., Monsieur Alain D..., Monsieur Victor E..., Monsieur Bernard F... Monsieur et Madame Henri et Catherine H..., Madame Danièle I..., Madame Christelle K... épouse L..., Madame Antoinette M..., Monsieur Robert N..., Monsieur O... et Madame Nathalie B... C....

Madame Lucette P..., prise en sa qualité d'héritière de sa fille, Madame Valérie A... décédée le 13 mars 2007, bien qu'assignée à comparaître devant la Cour par exploit non remis à sa personne le 29 décembre 2008, n'a pas constitué avoué.

Il en est de même de Madame Nathalie B... C... et de Monsieur O... assignés le 8 avril 2008.
*

Madame Hélène X... Y... et Madame Yvonne X... entendent :
- que le jugement entrepris soit infirmé,
- que soit déclarée recevable et bien fondée leur tierce opposition,
- qu'en conséquence le jugement No 03 / 83 prononcé par le Tribunal de grande instance de Nice le 23 janvier 2003 soit rétracté,
- que les intimés soient condamnés in solidum à leur payer la somme de 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- qu'ils soient encore condamnés aux dépens de première instance et d'appel.

***

Le syndicat des copropriétaires " Résidence immobilière la Baie des Anges ", Madame Christelle K... épouse L..., Monsieur Alain D..., Madame Antoinette M..., Monsieur Henri H... ainsi que Madame Catherine G..., son épouse, Monsieur Bernard F..., Monsieur Victor E..., Monsieur Robert N... et Madame Danièle I... demandent à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris,
- de débouter les appelantes de toutes leurs demandes,
- de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires " Résidence immobilière la Baie des Anges " la somme de 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de les condamner encore aux dépens d'appel.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

*

Vu les moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions,

1 / Attendu que Madame Lucette P..., prise en sa qualité d'héritière de sa fille, Madame Valérie A... décédée le 13 mars 2007 ainsi que Madame Nathalie B... C... et Monsieur O... n'ayant pas été assignés à leur personne, il sera statué par arrêt de défaut ;

2 / Attendu que la tierce opposition est ouverte à toute personne qui n'a été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que les appelantes n'ont pas été parties au jugement prononcé par le Tribunal de grande instance de Nice le 23 janvier 2003 dont il est demandé rétractation ;

3 / Attendu qu'à défaut d'accord entre les parties, ce qui fut le cas en l'espèce puisque l'assemblée générale des copropriétaires réunie à l'effet de statuer sur l'adoption d'un règlement de copropriété n'a pu y pourvoir à défaut de se déterminer à la majorité requise, le règlement de copropriété peut résulter d'un acte judiciaire constatant la division de l'immeuble dans les conditions fixées par la Loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, ainsi, que c'est légitimement que certains copropriétaires ont saisi le juge pour statuer sur le projet de règlement de copropriété qui avait été en vain soumis à l'assemblée générale du 11 juin 2002 ;

Attendu qu'à cette instance qui devait donner lieu au jugement du 23 janvier 2003, tous les copropriétaires n'ont pas été appelés, seul le syndicat l'ayant été par les copropriétaires demandeurs à l'action ;

Attendu que s'il est vrai qu'un syndicat des copropriétaires, étant pourvu de la personnalité civile et disposant de la qualité pour agir en justice, représente les copropriétaires, ce n'est que tout autant que l'action n'ait pour objet que les droits afférents à l'immeuble et l'intérêt commun, à l'exclusion des droits et intérêts individuels des copropriétaires ;

Or attendu que l'action qui a donné lieu au jugement du 23 janvier 2003 avait pour objet l'homologation d'un projet de règlement de copropriété comportant, comme cela est établi en l'espèce, des dispositions qui, restreignant notamment l'usage de leurs lots, portent atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives des copropriétaires, en sorte qu'ils auraient pu se prévaloir, à l'occasion de l'instance qui a donné lieu au jugement du 23 janvier 2003, d'un intérêt distinct de celui de la collectivité des copropriétaires que représente le syndicat, voire même d'un intérêt concurrent ;

Attendu, en conséquence, que la tierce opposition leur est ouverte et que dès lors il y a lieu, réformant le jugement entrepris, de recevoir la tierce opposition formée par Madame Hélène X... Y... et Madame Yvonne X... à l'encontre du jugement No 03 / 83 prononcé par le Tribunal de grande instance de Nice le 23 janvier 2003 et, constatant que le projet de règlement de copropriété soumis au juge et homologué par lui comporte des dispositions réglementant l'usage des parties privatives, alors que ces dispositions n'ont pas été approuvées par Madame Hélène X... Y... et Madame Yvonne X..., d'ordonner rétractation du dit jugement No 03 / 83 prononcé par le Tribunal de grande instance de Nice le 23 janvier 2003 ;

Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT ET PAR ARRÊT DE DÉFAUT,

Reçoit l'appel,

Infirme le jugement prononcé le 30 octobre 2007 par le Tribunal de grande instance de Nice,

Ordonne rétractation du jugement No 03 / 83 prononcé par le Tribunal de grande instance de Nice le 23 janvier 2003,

Condamne le syndicat des copropriétaires " Résidence immobilière la Baie des Anges " à payer à mesdames Hélène X... Y... et Yvonne X... la somme globale de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne encore aux dépens de première instance et d'appel, ordonne distraction de ceux d'appel au profit de maître Jean-Marie JAUFFRES, avoué, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S. AUDOUBERT M. BUSSIÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0179
Numéro d'arrêt : 07/18119
Date de la décision : 20/02/2009

Analyses

TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Partie à l'instance (non) - /jJDF

La tierce opposition est ouverte aux copropriétaires, non appelés à l'instance, contre un jugement relatif à l'homologation d'un projet de règlement de copropriété réglementant, sans leur accord, l'usage des parties privatives. Dans la mesure où celui-ci restreint notamment l'usage de leur lot, ils peuvent en effet se prévaloir d'un intérêt distinct, voire concurrent de celui du syndicat, appelé seul à l'instance par les copropriétaires demandeurs à l'action.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 30 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-02-20;07.18119 ?
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