COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2009
No 2009 /
Rôle No 08 / 03138
Sami X...
C /
S. A. COVEA FLEET
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD-MMA IARD
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Décembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 06760.
APPELANT
Monsieur Sami X...
né le 22 Septembre 1977 à ANTIBES (06600), demeurant ...
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté de la SELARL CABINET MANCILLA, avocats au barreau de NICE substituée par Me Monique BRUN-IOOSS, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S. A COVEA FLEET venant aux droits et obligations de la Compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD venant elle-même aux droits et obligations de la Compagnie AZUR ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 7, Avenue Marcel Proust-28032 CHARTRES
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de Me Denis RAMIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Pascale FABRE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD-MMA IARD venant aux droits de CGEA, dont le siège est, 10, boulevard Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de Me Denis RAMIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Pascale FABRE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMESpoursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis
assigné, 48 Avenue du Roy Robert-Comte de Provence " Le Picasso "-06180 NICE
défaillante
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2009.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2009,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E
M. Sami X... a été victime, le 20 mai 2000 à JUAN-LES-PINS (Alpes-Maritimes), d'un accident de la circulation en tant que motocycliste, impliquant un véhicule terrestre à moteur appartenant à la CGEA et assuré auprès de la société Azur assurances IART, aux droits de laquelle intervient désormais la SA MMA IARD.
Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a
-condamné solidairement la CGEA et la SA MMA IARD à payer en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter de sa décision à M. Sami X..., la somme de 68. 300 € 36 c. en réparation de son préjudice patrimonial et la somme de 19. 000 € en réparation de son préjudice personnel,
- dit sa décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
- condamné solidairement la CGEA et la SA MMA IARD à payer à M. Sami X... la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes des parties,
- condamné solidairement la CGEA et la SA MMA IARD aux entiers dépens.
M. Sami X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 22 février 2008.
Vu l'assignation de la CPAM des Alpes-Maritimes notifiée à personne habilitée le 11 mars 2008 à la requête de M. Sami X....
Vu les conclusions de M. Sami X... en date du 12 décembre 2008.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2008.
Vu les conclusions déposées par la SA COVEA FLEET, venant aux droits de la SA MMA IARD, le 12 janvier 2009.
Vu l'acceptation aux débats de ces conclusions par les autres parties comme noté au plumitif de l'audience.
Vu la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les dites conclusions et la clôture prononcée à l'audience du 14 janvier 2009, aucune des parties ne souhaitant répliquer.
M O T I F S D E L'A R R Ê T
Attendu qu'il résulte des écritures de la SA COVEA FLEET que cette société intervient désormais aux droits et obligations de la SA MMA IARD, laquelle intervenait déjà en première instance aux droits et obligations de la société AZUR assurances IARD et, en cause d'appel, aux droits et obligations de la CGEA (ainsi que cela ressort de ses premières conclusions du 15 juillet 2008), qu'il lui sera donc donné acte de cette intervention.
Attendu que le droit à indemnisation de M. Sami X... des dommages par lui subis suite à l'accident de la circulation du 20 mai 2000 n'est pas contesté par la SA COVEA FLEET, que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a reconnu ce droit à indemnisation et condamné solidairement la CGEA et la SA MMA IARD (aux droits desquelles intervient désormais la SA COVEA FLEET) à réparer l'entier préjudice subi par M. Sami X....
Attendu qu'en ce qui concerne l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Sami X... il convient de rappeler que depuis l'entrée en vigueur de l'article 25- IV de la loi du 21 décembre 2006 modifiant l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours subrogatoire des organismes sociaux tiers payeurs ne s'exerce plus désormais que poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices pris en charge par ces organismes et non plus globalement sur l'ensemble des postes de préjudice corporel à caractère économique.
Attendu dès lors que c'est à tort que le premier juge a imputé la créance de la CPAM des Alpes-Maritimes relative au versement d'indemnités journalières sur le poste de préjudice corporel relatif au déficit fonctionnel temporaire (intitulé ITT-gêne dans les actes de la vie courante par le jugement) alors que cette créance ne peut s'imputer que sur le poste de préjudice corporel relatif à l'incidence professionnelle temporaire (ou perte de gains actuels).
Attendu dès lors qu'il convient d'infirmer le jugement déféré sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Sami X... et de statuer à nouveau de ces chefs.
Attendu que M. Sami X... a été examiné par le Dr Jean-Marie B..., expert commis par ordonnance de référé du 7 mars 2005 et qui a rédigé son rapport le 15 juillet 2006 après avoir sollicité un avis sapiteur en orthopédie et avoir déposé un pré-rapport, aucune des parties n'ayant formulé de dires.
Attendu qu'il en ressort que M. Sami X..., né le 22 septembre 1977, a été victime, le 20 mai 2000, d'un choc direct suivi d'une projection au sol ayant entraîné :
- un traumatisme crânio-facial avec perte de connaissance,
- une érosion cutanée de l'arcade sourcilière gauche, de la pommette gauche, de la lèvre supérieure,
- une contusion abdominale,
- une érosion iliaque gauche,
- une hématurie microscopique,
- une fracture de la rotule droite avec hypoesthésie dans le territoire du SPE,
- une fracture de la pointe extra-articulaire de la rotule gauche,
- un traumatisme de l'avant bras gauche avec érosions et plaie,
- un traumatisme du rachis lombaire.
Attendu que cet état a nécessité :
- une hospitalisation du 20 au 26 mai 2000 puis du 29 mai au 5 juin 2000 à l'hôpital d'ANTIBES en service d'orthopédie avec immobilisation par attelle de Zimmer,
- un séjour en hospitalisation au centre hélio-marin de VALLAURIS pour rééducation du 5 juin au 7 juillet 2000,
- la poursuite de la rééducation en externe au centre hélio-marin de VALLAURIS du 10 juillet au 18 août 2000 puis auprès d'un kinésithérapeute en ville.
Attendu que l'arrêt maladie a été prolongé sans interruption par les différents praticiens jusqu'au 23 avril 2001, que devant la persistance de douleurs au niveau du genou droit M. Sami X... a été opéré le 13 mars 2003 et a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 18 mai 2003.
Attendu que les séquelles imputables à l'accident sont :
- sur le plan subjectif : une dolorisation du membre supérieur gauche et des deux genoux,
- sur le plan objectif : des cicatrices de bonne qualité, une amyotrophie du mollet gauche, une limitation de la flexion des deux genoux et une laxité.
Attendu que l'expert fixe la durée de l'ITT du 20 mai 2000 au 13 septembre 2003 (40 mois), date de consolidation des blessures, qu'il évalue le pretium doloris (vécu de l'accident, soins prodigués, inconfort des hospitalisations, interventions) de moyen à assez important (soit 4, 5 / 7) et le préjudice esthétique (cicatrices) de léger (soit 2 / 7), qu'il retient la possibilité d'un préjudice d'agrément définitif pour la pratique du football, restant à documenter, qu'il fixe le taux d'IPP à 20 % et précise que physiquement et intellectuellement la victime est apte à reprendre l'activité de chauffeur-livreur de petits colis qu'elle exerçait lors de l'accident, relevant qu'au jour de l'examen M. Sami X... exerçait à présent la profession de commerçant sur les marchés, en vêtements et chaussures, ce qui attestait de sa capacité à se déplacer, à se tenir debout et à manipuler de la marchandise et un étal.
Attendu qu'il convient de relever que cette expertise a été effectuée dans le respect du principe du contradictoire et que l'expert a sollicité un avis sapiteur en orthopédie, qu'il a adressé aux parties un pré-rapport et n'a reçu aucun dire des parties avant de déposer son rapport.
Attendu qu'il apparaît donc que M. Sami X... n'a formulé en son temps aucune critique de ce rapport d'expertise et que ce n'est qu'en octobre 2006, soit postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, qu'il produit un rapport d'expertise privée établi par le Dr Gérald C..., aboutissant à des conclusions différentes en ce qui concerne notamment la date de consolidation, les conséquences professionnelles et l'évaluation du préjudice esthétique.
Attendu que M. Sami X... fait également état de deux attestations établies par deux kinésithérapeutes mais que ces documents, qui n'émanent pas de médecins, ne sauraient constituer une critique sérieuse des conclusions du rapport d'expertise judiciaire.
Attendu que le rapport d'expertise du Dr Gérald C..., effectué unilatéralement à titre privé par la victime, ne saurait davantage sérieusement contredire les conclusions motivées du rapport d'expertise judiciaire effectué, lui, dans le respect du principe du contradictoire, qu'il apparaît en définitive qu'aucune des parties ne produit de critique sérieuse du rapport d'expertise judiciaire pouvant justifier l'instauration d'une mesure de contre-expertise médicale, que tant M. Sami X... que la SA COVEA FLEET (qui a également présenté à titre très subsidiaire une demande de contre-expertise médicale qui n'est même pas sérieusement argumentée) seront donc déboutés de leurs demandes respectives de contre-expertise.
Attendu que M. Sami X... demande à titre subsidiaire à la Cour d'évaluer son préjudice corporel en procédant à un amalgame entre les conclusions du rapport d'expertise judiciaire et celles du rapport privé qui lui conviennent.
Attendu toutefois que la Cour ne saurait procéder à une évaluation d'un préjudice corporel sur la base de deux rapports d'expertise médicale (l'un judiciaire et l'autre privé) en ne retenant par principe dans chaque rapport que les conclusions les plus favorables à la victime alors que le rapport d'expertise judiciaire est particulièrement complet et documenté et n'a fait l'objet d'aucun dire critique des parties auquel l'expert aurait pu répondre.
Attendu dès lors que seul le rapport d'expertise judiciaire sera entériné par la Cour pour procéder à l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Sami X....
Les dépenses de santé :
Attendu que la CPAM des Alpes-Maritimes, régulièrement assignée, n'a pas constitué Avoué mais a fait connaître le montant définitif de sa créance, non contestée par les autres parties, qu'il en ressort que cet organisme a versé la somme de 23. 735 € 27 c. au titre des frais d'hospitalisation et la somme de 25. 064 € 46 c. au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, de transport, de massages et des frais futurs, soit au total la somme de 48. 799 € 73 c.
Attendu que M. Sami X... ne fait pas état de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge, qu'en conséquence ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 48. 799 € 73 c. entièrement prise en charge par la CPAM des Alpes-Maritimes, qu'il ne revient donc rien à la victime sur ce poste de préjudice.
L'incidence professionnelle temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice est constitué par la perte de gains professionnels actuelle pendant la période d'ITT.
Attendu qu'il convient de rappeler que cette période d'ITT se termine le 13 septembre 2003 et non pas le 31 avril 2005 comme le demande M. Sami X... sur la seule base de son rapport d'expertise privée non retenu par la Cour ainsi qu'explicité précédemment.
Attendu que la CPAM des Alpes-Maritimes justifie avoir versé, au titre des périodes d'arrêt de travail, la somme globale non contestée de 3. 699 € 64 c. à titre d'indemnités journalières.
Attendu que M. Sami X... réclame une indemnisation sur une base mensuelle forfaitaire de 1. 000 € par mois sans apporter le moindre justificatif relatif à la réalité d'une perte de revenus restée à sa charge (bulletins de paie, attestation de l'employeur, etc.).
Attendu en conséquence qu'en l'absence de tout justificatif, ce poste de préjudice ne pourra qu'être évalué à la somme de 3. 699 € 64 c. entièrement indemnisé par la CPAM des Alpes-Maritimes, qu'il ne revient donc rien à la victime sur ce poste de préjudice et que M. Sami X... sera donc débouté de ce chef de demande.
L'incidence professionnelle définitive :
Attendu que M. Sami X... réclame à ce titre une somme forfaitaire de 100. 000 € pour la perte de chance d'exercer l'activité qu'il aimait, ayant dû se reconvertir dans une activité de vendeur sans déplacement, et d'avoir pu se vouer à une carrière professionnelle ou semi-professionnelle de footballeur, ce " qui lui aurait procuré même en semi-professionnel des revenus très supérieurs à ceux qu'il peut maintenant espérer ".
Mais attendu que l'expert judiciaire précise dans son rapport que physiquement et intellectuellement M. Sami X... était apte à reprendre l'activité de chauffeur-livreur de petits colis qu'il exerçait lors de l'accident, qu'en tout état de cause, en l'absence de la production de la moindre pièce justificative, il ne justifie pas d'une part de son impossibilité de reprendre son activité professionnelle antérieure et d'autre part de ce que son activité professionnelle actuelle de commerçant sur les marchés serait moins rémunératrice.
Attendu qu'en ce qui concerne son éventuel avenir de footballeur professionnel ou semi-professionnel, force est également de constater que M. Sami X... ne produit strictement aucun document justificatif pouvant laisser présumer qu'il se destinait, avant son accident, à une carrière professionnelle ou semi-professionnelle de footballeur.
Attendu qu'il ne produit en effet qu'une attestation du club des jeunes football d'ANTIBES précisant qu'il a été licencié de ce club entre 1982 et 1996, que ce document n'indique nullement qu'il envisageait une carrière professionnelle ou même seulement semi-professionnelle et qu'il en résulte au contraire que dans les quatre années ayant précédé l'accident M. Sami X... ne pratiquait même plus cette activité sportive.
Attendu en conséquence qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'un préjudice professionnel définitif et que M. Sami X... sera débouté de ce chef de demande.
Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice, constitué par la gêne dans les actes de la vie courante et la perte temporaire de qualité de vie pendant les périodes d'ITT sera indemnisé à la somme demandée de 5. 000 € eu égard à la durée de l'ITT (40 mois) qui ne se limite pas aux seules périodes d'hospitalisation comme le demande la SA COVEA FLEET.
Le déficit fonctionnel séquellaire :
Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 2. 200 € compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (25 ans) et de son taux d'IPP (qui est de 20 % selon l'expert judiciaire et non pas de 30 % comme le demande M. Sami X...), soit à la somme de 44. 000 €.
Le préjudice au titre des souffrances endurées :
Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme demandée de 10. 000 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite à 4, 5 / 7 par l'expert judiciaire.
Le préjudice esthétique :
Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme de 2. 500 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite à 2 / 7 par l'expert judiciaire (et non pas 3, 5 / 7 comme le demande M. Sami X...).
Le préjudice d'agrément :
Attendu que l'indemnisation de ce poste de préjudice est motivé par M. Sami X... sur le seul fait qu'il ne peut plus pratiquer d'activité sportive, en particulier le football, qu'il est exact que son état séquellaire ne lui permet plus, malgré son jeune âge, de pratiquer une activité sportive régulière alors qu'il a été inscrit, pendant plusieurs années, dans un club de football ainsi que relevé précédemment.
Attendu qu'au vu de ces éléments il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 8. 000 €.
Attendu en conséquence que le préjudice corporel de M. Sami X... sera évalué, après imputation poste par poste de la créance de la CPAM des Alpes-Maritimes, à la somme globale de 69. 500 € (5. 000 + 44. 000 + 10. 000 + 2. 500 + 8. 000).
Attendu qu'il est constant que M. Sami X... a déjà perçu une provision de 20. 000 € par ordonnance de référé du 4 décembre 2006, qu'en outre il a également perçu le 19 avril 2008 la somme de 61. 964 € 64 c. en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, que la Cour constate en conséquence que M. Sami X... a d'ores et déjà été entièrement rempli de ses droits au titre du présent arrêt.
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes.
Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a alloué en équité à M. Sami X... une somme au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Attendu que M. Sami X... est perdant en son appel principal, qu'il sera en conséquence condamné au paiement des dépens d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de première instance.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.
Donne acte à la SA COVEA FLEET de son intervention aux droits et obligations de la SA MMA IARD, venant elle-même aux droits et obligations tant de la société AZUR assurances IARD que de la CGEA.
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a reconnu le droit à indemnisation de M. Sami X..., condamné solidairement la CGEA et la SA MMA IARD (aux droits desquelles intervient désormais la SA COVEA FLEET) à réparer l'entier préjudice subi par M. Sami X... et statué sur les frais irrépétibles de première instance de M. Sami X... et sur la charge des dépens de première instance.
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déboute M. Sami X... et la SA COVEA FLEET de leurs demandes respectives de contre-expertise médicale.
Évalue le préjudice corporel global de M. Sami X... après déduction, poste par poste, de la créance de la CPAM des Alpes-Maritimes, organisme social tiers payeur, à la somme de SOIXANTE NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (69. 500 €).
Déboute M. Sami X... du surplus de ses demandes indemnitaires, notamment au titre d'une incidence professionnelle temporaire et définitive.
Constate que M. Sami X... a d'ores et déjà perçu la somme de VINGT MILLE EUROS (20. 000 €) à titre de provision et la somme de SOIXANTE ET UN MILLE NEUF CENT SOIXANTE QUATRE EUROS SOIXANTE QUATRE CENTS (61. 964 € 64 c.) en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré et qu'en conséquence il a déjà été intégralement rempli de ses droits résultant du présent arrêt.
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes.
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Condamne M. Sami X... aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S. C. P. de SAINT-FERREOL, TOUBOUL, Avouées associées, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE