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18/02/2009 | FRANCE | N°08/01132

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0465, 18 février 2009, 08/01132


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2009

No 2009 /

Rôle No 08 / 01132

CONCORDIA VERSICHERUNG
BUREAU CENTRAL FRANCAIS

C /

Christian X...
Société CDFM
MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Décembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 3525.



APPELANTES

Société CONCORDIA VERSICHERUNG, prise en la personne de son Dirigeant en exercice, Allée 5- HANOVRE-ALLEMAGNE
représentée par la SCP...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2009

No 2009 /

Rôle No 08 / 01132

CONCORDIA VERSICHERUNG
BUREAU CENTRAL FRANCAIS

C /

Christian X...
Société CDFM
MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Décembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 3525.

APPELANTES

Société CONCORDIA VERSICHERUNG, prise en la personne de son Dirigeant en exercice, Allée 5- HANOVRE-ALLEMAGNE
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant Me Henri BASTIANI, avocat au barreau de NICE

BUREAU CENTRAL FRANCAIS, prise en la personne de son Dirigeant en exercice, 1 rue Jules Lefebvre-75009 PARIS
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant Me Henri BASTIANI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur Christian X...
né le 29 Octobre 1956 à LIMOGES, demeurant...
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
ayant Me Gérard DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Société CDFM, prise en la personne de son Dirigeant en exercice, Parc d'Activité de la Siagne-Allée Jean Mermoz-06210 MANDELIEU LA NAPOULE
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
ayant Me Gérard DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE, RCS Niort sous le No B 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, Chaban de Chauray-79036 NIORT CEDEX 9
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
ayant Me Gérard DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, Service Contentieux-48 Avenue du Roi Robert Comte de Provence-06180 NICE CEDEX 2
représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
ayant Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2009.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2009,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 3 décembre 2007 par le tribunal de grande instance de GRASSE ;

Vu l'appel formalisé par la Société Concordia Versicherung et le Bureau Central Français ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par les appelants le 16 mai 2008 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par M. Christian X..., la MAAF et la Société CDFM le 8 juillet 2008 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes le 16 mai 2008 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 novembre 2008 ;

Par ce jugement déféré le tribunal de grande instance de GRASSE a
-dit qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. X... victime d'un accident de la circulation le 29 juillet 2004 et que son droit à indemnisation est entier,
- condamné in solidum le bureau central français et la Cie d'assurances Concordia Versicherung à payer en deniers ou quittance :
1o) à M. X... la somme de 12. 850 € en réparation de son préjudice extra-patrimonial,
déficit fonctionnel temporaire 1950 €
pretium doloris 3400 €
préjudice esthétique 1500 €
IPP 6000 €
préjudice d'agrément néant
2o) à la société CDFM la somme de 71. 454, 68 € en réparation de son préjudice matériel,
perte de chiffre d'affaire : 34. 250 €- (7. 935, 32 indemnités journalières)
frais de sous traitance et coût salarial supplémentaire : 19. 806 €
remplacement de la machine outil 24. 637 €
réparation du véhicule 427 €
3o) à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie la somme de 11. 756, 72 € au titre de ses débours,
frais médicaux et pharmaceutiques : 1250, 07 €
indemnités journalières : 7935, 32 €
rente 2571, 39 €
outre la somme de 2000 € à M. X..., la CDM et la MAAF Assurances ;
a rejeté la demande de doublement des intérêts légaux formalisée ;

La Compagnie CONCORDIA VERSICHERUNG et le Bureau Central Français demande à la Cour
-d'infirmer la décision et de dire que M. X... a commis une faute qui est de nature à exclure son droit à indemnisation, de débouter M. X..., la CDFM et la MAAF de leurs demandes,
- de condamner à rembourser
1o) la provision de 4000 € et les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire s'élevant à 12. 850 € M. X...
2o) la somme de 71. 454, 68 € perçue dans le cadre de l'exécution provisoire la CDFM
3o) la somme de 11. 756, 72 € perçue dans le cadre de l'exécution provisoire la CPAM
à titre subsidiaire

-de limiter le droit à indemnisation de M. X... de 70 %
les appelants offrent 6678, 68 € en réparation de préjudice de M. X... compte tenu de la réduction du droit à indemnisation,
ITT gène : rejet
pretium doloris : 3000 €
préjudice esthétique : 850 €
IPP : 5500 €
préjudice d'agrément : rejet
-de rejeter la demande de la CDFM et de la MAAF de réparation d'un préjudice matériel,
- de faire application de la réduction à la créance de la CDFM
-et demandent de condamner les intimés à rembourser le trop perçu ;

M. X..., la MAAF et la Société CDFM demandent à la Cour de constater que M. X... n'a commis aucune faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation et de confirmer la décision sur son droit à indemnisation ;

M. X... et la Société CDFM sollicitent que les quantum de leurs préjudices soient fixés comme suit :
- pour ce qui concerne M. X...
- ITT gène : 1950 €
- IPP : 7. 500 €
- pretium doloris : 3. 500 €
- préjudice esthétique : 1500 €
- préjudice d'agrément : 4000 €
- pour ce qui concerne la Société CDFM
-perte de chiffre d'affaire 34. 520 €- (7935, 32 €)
- frais de sous traitance et coût d'un salarié jusqu'au 01. 07. : 19. 806 €
- remplacement de la machine : 24. 637 €
- préjudice matériel : 427 €
- pour ce qui concerne la MAAF subrogée dans les droits de la CDFM
-préjudice matériel : 2044, 88 €
outre la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes réclame le remboursement de ses débours exposés du chef de M. X... soit 11. 756, 78 €.

Sur le droit à indemnisation de M. X... :

Attendu qu'il résulte du constat amiable d'accident signé par les deux parties :
* que le 29 janvier 2004 le véhicule BMW piloté par M. B... entreprenait de virer sur sa gauche pour s'engager dans un parking latéral situé à l'opposé de sa voie de circulation lorsqu'il était percuté à hauteur de la portière avant par la motocyclette piloté par M. X... qui circulait dans le même sens et avait entrepris une manoeuvre de dépassement du véhicule ;

* que les clignotants du véhicule automobile BMW étaient en action,
* que la matérialisation au sol indique que la ligne séparant les 2 voies de circulation était discontinue à l'endroit où M. B... avait entrepris de virer sur sa gauche et de couper la voie de circulation opposée ;
* que le cyclomotoriste n'empiétait pas sur l'axe médian pour effectuer sa manoeuvre de dépassement, les 2 véhicule circulant sur la même voie ;

Attendu qu'au vu de ces constatations qui résultent du constat amiable adopté sans réserve par les deux parties sans qu'il puisse être admis que M. B... a signé le constat sans comprendre ce qu'il signait alors que le schéma de l'accident y apposé est très clair, il n'est pas établi que M. X... effectuait une manoeuvre de dépassement dangereuse, et prohibée ; qu'au contraire il doit être admis que M. X... circulait normalement dans sa file de circulation et que l'empâtement de cette voie de circulation permettait aux deux véhicule de circuler dans le même sens sans se gêner et sans que celui situé plus à gauche empiéte sur l'axe médian ; que les premiers juges qui ont relevé que le cyclomotoriste a été surpris par la brusque manoeuvre de changement de direction sur sa gauche entrepris par le véhicule BMW alors qu'il se trouvait à sa hauteur, à la lecture d'un témoignage clair et précis du conducteur du véhicule qui les suivait et qui a assisté à la collision (M. D...), ont retenu à bon droit, même s'il est admis que les clignotants du véhicule BMW fonctionnaient au moment de la collision, que le comportement du conducteur victime devait s'apprécier indépendamment de celui du conducteur impliqué et que M. X... n'avait commis aucune faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation ; que le jugement est donc confirmé sur le droit à indemnisation de M. X... ;

Sur le préjudice corporel de M. X... :

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du Docteur E... commis judiciairement que M. X... a subi suite à l'accident dont il a été victime le 29 juillet 2004 :
- un traumatisme crânien sans perte de connaissance,
- dermabrasions de l'épaule, du bras et de la face externe du genou droit, traumatisme du rachis cervical, traumatisme thoracique droit, traumatisme de l'épaule droite avec disjonction acromio-claviculaire
ITT du 29 juillet 2004 au 17 septembre 2004
ITP 50 % du 18 septembre 2004 au 30 novembre 2004
consolidation au 28 février 2005
IPP 5 % (persistance des douleurs fonctionnelles de l'épaule droite, déficit d'amplitude dans les mouvements de cette articulation)
pretium doloris 2, 5 / 7 (léger à modéré)
préjudice esthétique 1 / 7 (très léger)
pas de préjudice d'agrément signalé
l'incidence des séquelles dans l'exercice de la profession de marbrier de M. X... est notable (efforts physiques de l'épaule droite douloureux-mouvements d'élévation et d'abduction de cette épaule sont d'amplitude diminuées, capacité d'accomplir des mouvements du membre supérieur droit vers le haut en charge est réduite ;

Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de M. X... né le 29 octobre 1956 au vu de ce rapport et des pièces produites, conformément à l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 comme suit

Déficit fonctionnel temporaire :
ce préjudice répare la gène dans les actes de la vie courante subie par la victime au cours des périodes d'ITT ; il n'est pas douteux que les blessures subies ont eu un retentissement sur la vie personnelle de la victime ; sur la base de 750 € mensuel, il convient d'allouer à ce titre la somme réclamée de 1950 € ;

IPP 5 % :
compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (48 ans) et des séquelles visées ci-dessus la somme de 6650 € constitue une juste indemnisation de ce poste (1330 € le point) ;

Pretium doloris 2, 5 / 7 :
les premiers juges ont justement évalué les souffrances endurées (douleur à l'épaule-rééducation) en allouant à M. X... la somme de 3400 € ;

Préjudice esthétique : 1, 5 / 7 :
les cicatrices et notamment celle affectant l'épaule droite justifie l'allocation de la somme de
1500 € allouée par les premiers juges, le préjudice étant qualifié de très léger ;

Préjudice d'agrément :
l'expert n'a pas souligné de préjudice d'agrément ; celui-ci n'est pas documenté ; par conséquent en l'absence de tout justificatif et de tout élément permettant de le définir, il convient de rejeter la demande ;

Sur l'imputation de la rente servie par la CPAM :
il est établi que M. X... a perçu effectivement en 2005 une rente d'un montant de 2571, 39 € servie en fonction d'un taux d'incapacité permanente ; en l'absence de préjudice professionnel indemnisable il n'apparaît pas douteux que cette rente calculée en fonction d'un taux d'incapacité compense de par sa nature le déficit fonctionnel permanent de M. X... ; il convient par conséquent d'imputer le capital rente effectivement versé s'élevant à 2571, 39 € sur le poste préjudice fonctionnel séquellaire de sorte que revient sur ce poste la somme de 4078, 61 € (6650 €-2571, 39 €) ;

Attendu que le préjudice corporel total de M. X... est évalué à la somme de 10. 928, 61 € (4078, 61 € + 1500 € + 3400 € + 1950 €) ;

Sur l'indemnisation de la Société CDFM :

Attendu que la Compagnie d'Assurances CONCORDIA VERSICHERUNG et le BCF ne conteste pas le principe de son obligation d'indemnisation du préjudice subi par la Société CDFM en relation directe avec l'accident dont a été victime M. X... gérant de la société spécialisé dans le travail du marbre, M. X... exerçant seul l'activité de la société

Attendu que le montant de l'indemnisation de la CDFM fixé par les premiers juges sur la base des conclusions de l'expert comptable commis judiciairement n'est également l'objet d'aucune critique de la part des parties ; qu'il convient donc de confirmer la décision sur les évaluation des premiers juges de
-la perte du chiffre d'affaire : 34. 520, 00 €
- les frais de sous traitance et coût salarial
supplémentaire : 19. 806, 00 €
- le remplacement de la machine outil : 24. 637, 00 € ;

Attendu que s'agissant de l'imputation des indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes s'élevant à 7935, 32 € force est de constater que celles-ci ont été versées à M. X... et non à la société CDFM qui a une personnalité juridique distincte de celle de son gérant de sorte qu'il n'y a pas lieu d'imputer les indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à M. X... sur l'un des postes de préjudice par ricochet subi par la CDFM ;

Attendu que le préjudice matériel de la société portant sur les réparations du véhicule accidenté dont elle est propriétaire n'est pas documenté ou justifié ; qu'il est écarté ; la MAAF qui réclame le paiement de la somme de 2044, 88 € en qualité de subrogée dans les droits de son assurée la CDFM est par voie de conséquence déboutée de sa demande ;

Attendu que le préjudice de la CDFM est donc évalué à la somme de 78. 963 € ;

Sur la créance de la CPAM des Alpes Maritimes :

Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes qui a exposé pour le compte de M. X... des prestations au titre des indemnités journalières, versées entre le 31 juillet 2004 et le 30 novembre 2004 correspondant à la fin de la durée de L'ITT fixée par l'expert (4881, 48 €), des frais médicaux et pharmaceutiques et assimilés (1250, 07 €) et du capital rente 7 % (2571, 39 €) telle que mentionnées dans son décompte définitif daté du 30 mai 2006, est bien fondée à en réclamer, en sa qualité de tiers payeur, le remboursement à la CONCORDIA VERSICHERUNG et au BUREAU CENTRAL FRANÇAIS pour la somme de 8072, 94 € (4881, 48 € + 1250, 07 € + 2571, 39 €) ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. X..., la MAAF et la Société CDFM ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de la MAAF, M. X... et la Société CDFM ;

Infirme le jugement rendu le 3 décembre 2005 par le tribunal de grande instance de GRASSE sur le montant de l'obligation d'indemnisation de la Société CONCORDIA VERSICHERUNG et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ;

Statuant à nouveau :

Condamne en deniers ou quittances valables la Société CONCORDIA VERSICHERUNG et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer :

1o) à M. X... la somme de 10. 928, 61 € en réparation de son préjudice total,
2o) à la société CDFM la somme de 78. 963 € en réparation de son préjudice financier,
3o) à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes la somme de 8702, 94 € en remboursement de ses débours ;

Confirme le jugement sur le surplus ;

Y ajoutant :

Condamne la Compagnie CONCORDIA VERSICHERUNG et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à M. X..., la MAAF et la Société CDFM la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les condamne aux dépens dont distraction au profit des avoués de la cause qui le demandent.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0465
Numéro d'arrêt : 08/01132
Date de la décision : 18/02/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 03 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-02-18;08.01132 ?
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