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18/02/2009 | FRANCE | N°07/19831

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0465, 18 février 2009, 07/19831


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2009

No / 2009

Rôle No 07 / 19831

Fouad X...

C /

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 06 Novembre 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 06 / 00219.

APPELANT



Monsieur Fouad X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 8290 du 01 / 12 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridic...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2009

No / 2009

Rôle No 07 / 19831

Fouad X...

C /

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 06 Novembre 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 06 / 00219.

APPELANT

Monsieur Fouad X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 8290 du 01 / 12 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le 06 Janvier 1981 à, demeurant ...
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté de Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages " FGAO ", dont le siège social est sis 64, rue Defrance, 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille, 39 Boulevard Vincent Delpuech-Les Bureaux du Méditerranée-13255 MARSEILLE CEDEX 06
représentée par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour,
assisté de la SCP ALIAS P.- BOULAN M.- CAGNOL P.- MENESTRIER L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2009..

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2009.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 6 novembre 2007 par la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille ;

Vu l'appel formalisé par M. Fouad X... ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 12 novembre 2008 par M. X... Fouad ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 5 mai 2008 par le Fonds de Garantie des Victimes des actes terroristes et d'autres infractions ;

Vu l'avis de Monsieur Procureur Général

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2009 ;

Par le jugement déféré la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille a alloué à M. Fouad X... la somme de 42. 500 € en réparation de son préjudice corporel résultant d'une agression par arme blanche dont il a été victime le 26 septembre 2005 :
déficit fonctionnel pendant l'ITT : 5. 000, 00 €
déficit fonctionnel séquellaire 5 % : 9. 000, 00 €
incidence professionnelle : Néant
pretium doloris 6 / 7 : 30. 000, 00 €
préjudice esthétique 3, 5 / 7 : 6. 000, 00 €
préjudice d'agrément : Néant
Déduction provision-7. 500, 00 €
outre la somme de 650 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. X... demande à la Cour d'augmenter les quantum des postes de préjudice suivant :
ITT gène : 15. 000, 00 €
IPP : 12. 000, 00 €
incidence professionnelle : 30. 000, 00 €
pretium doloris : 50. 000, 00 €
préjudice esthétique : 30. 000, 00 €
préjudice d'agrément : 15. 000, 00 €
frais médicaux restés à charge : 519, 00 €
outre la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le Fonds de garantie conclut à la confirmation de la décision sauf en ce qui concerne l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel séquellaire pour lequel il offre 7. 500 €.

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du Professeur A... commis judiciairement que M. X... victime d'une agression le 26 septembre 2005 a subi une plaie pénétrante de l'abdomen ayant entraîné une plaie du segment VII du foie-complications-abcès-nécrose colique droite traitée par colectomie et par une ischémie du rectum-surinfection ultra péritonéale traitée par drainage
ITT du 26 septembre 2005 au 26 avril 2006
consolidation au 26 septembre 2006
IPP 5 % (3 à 6 selles par jour)
pretium doloris 6 / 7
préjudice esthétique 3, 5 / 7
préjudice d'agrément souligné par la victime
refus de prise en charge psychologique (conséquences psychiques mal définies et peu importantes) ;

Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice de M. X... né le 6 janvier 1981 au vu de ce rapport et des pièces versées au dossier, conformément à l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs.

Frais médicaux restés à charge :
M. X... sollicite l'octroi d'une somme de 519 € pour " des frais médicaux non couverts " sans autre explication ; la présente demande non justifiée est écartée ;

Déficit fonctionnel temporaire ou ITT gène :
pendant la durée de l'ITT fixée par l'expert à 7 mois il est certain que M. X... a subi une gène dans les actes de la vie courante qu'il convient d'indemniser sur la base de 750 € mensuel ; ce préjudice est indemnisé par la somme de 5250 € ;

Déficit fonctionnel séquellaire 5 % :
compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (25 ans) et des séquelles constatées par l'expert la somme de 9000 € constitue une juste indemnisation de ce poste de préjudice (1800 € le point) ;

Pretium doloris :
les souffrances endurées par M. X... sont qualifiées d'importantes par l'expert ; en raison des nombreuses interventions chirurgicales et complications subies et du séjour en réanimation il convient d'allouer à M. X... la somme de 35. 200 € ;

Préjudice esthétique (3, 5 / 7) :
l'expert a souligné les nombreuses balafres sur l'abdomen et les lésions de dépigmentation cutanée ; ce préjudice est réparé par l'octroi d'une somme de 8000 € ;

Préjudice d'agrément :
les premiers juges ont écarté la demande de M. X... à ce titre faute de preuve de la diminution des plaisirs de la vie alléguée et notamment de la crainte alléguée de la victime de jouer ou de pratiquer des activités sportives avec sa fille ;
la Cour admet que la nature des séquelles soulignées par l'expert (accélération du transit) cause des désagréments susceptibles d'entraîner une diminution des plaisirs de la vie, notamment dans l'exercice d'activités d'agrément avec sa fille ;
il convient d'indemniser le préjudice d'agrément subi par la victime en lui allouant la somme de 3000 € ;

Incidence professionnelle :
M. X... réclame à ce titre la somme de 30. 000 € en faisant état des conséquences des séquelles subies entraînant une dévalorisation sur le marché du travail et une perte des gains espérés compte tenu de son expérience professionnelle de chauffeur livreur et de peintre en bâtiment qu'il ne peut plus mettre à profit en raison des exigences physiques et musculaires de ces activités ;
le Fonds de Garantie conclut au débouté de cette demande en relevant que M. X... était sans profession depuis janvier 2005 et qu'il n'est justifié d'aucun lien de causalité entre sa reconnaissance de travailleur handicapé par la COTOREP et l'agression du 26 septembre 2005 ;

Force est de constater que rien ne permet de retenir que la reconnaissance de travailleur handicapé par la COTOREP le 27 avril 2007 est en relation avec l'agression dont M. X... a été victime le 26 septembre 2005 alors que l'expert judiciaire désigné pour apprécier les conséquences médico légales de cette agression précise que M. X... conserve à titre fonctionnel une accélération du transit non invalidante ce qui justifie le taux d'IPP de 5 % sans souligner aucune incidence professionnelle en relation avec ces séquelles ni aucune contre indication à l'exercice des activités de chauffeur livreur ou peintre en bâtiment ; le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande à ce titre.

Attendu que le préjudice total de M. X... est évalué à la somme de 60. 450 € (5. 250 € + 9000 € + 35. 200 € + 8000 € + 3000 €) dont il convient de déduire la provision de 650 € allouée ; que revient à M. X... la somme de 59. 800 € ;

Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de M. Fouad X... ;

Infirme la décision rendue le 6 novembre 2007 par la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. X... ;

Statuant à nouveau :

Alloue à Fouad X... la somme de 59. 800 € à titre d'indemnité en réparation de l'agression dont il a été victime le 26 septembre 2005 et la somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, dont distraction au profit des avoués de la cause qui le demandent.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0465
Numéro d'arrêt : 07/19831
Date de la décision : 18/02/2009

Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Marseille, 06 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-02-18;07.19831 ?
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