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18/02/2009 | FRANCE | N°07/14922

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0465, 18 février 2009, 07/14922


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2009

No 2009 /

Rôle No 07 / 14922

Antoine X...
Compagnie MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED

C /

Pierre Marie Y...
FONDATION HOPITAL PAUL DESBIEF
Marc Antoine Z...
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 31 Mai 2007 enr

egistré au répertoire général sous le no 05 / 5772.

APPELANTS

Monsieur Antoine X...
demeurant ...
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2009

No 2009 /

Rôle No 07 / 14922

Antoine X...
Compagnie MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED

C /

Pierre Marie Y...
FONDATION HOPITAL PAUL DESBIEF
Marc Antoine Z...
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 31 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 5772.

APPELANTS

Monsieur Antoine X...
demeurant ...
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LEBRUN, avocat au barreau de PARIS

Compagnie MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de son représentant légal en exercice, 35 avenue du Granier-38240 MEYLAN
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Manuelle PUYLAGARDE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur Pierre Marie Y...
né le 15 Décembre 1950 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT, avocat au barreau de MARSEILLE

FONDATION HOPITAL PAUL DESBIEF
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, 38 rue Forbin-13236 MARSEILLE
représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean-François ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Marc Antoine Z...
demeurant ...
représenté par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assisté de Me Jean-François ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal et de son directeur du service contentieux en exercice, 8, rue Jules Moulet-13281 MARSEILLE CEDEX 06
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
ayant Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED dont le siège social est 100 Leadenhall street LONDFON EC3A 3 BP ROYAUME UNI prise en la personne de son représentant légal en exercice au siège de la direction générale pour la France sis, Le Colisée-8 Avenue de L'Arche-92419 COURBEVOIE CEDEX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Dominique CRESSEAUX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2009.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2009,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

M. Pierre Y..., paraplégique depuis avril 1970 suite à un accident survenu pendant son service militaire, a été opéré le 18 mars 2002 par le Dr Marc Z... au sein de la Fondation hôpital Paul-Desbief à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône) pour une hémorroïdectomie ; une infection urinaire étant apparue suite à cette intervention, le Dr Antoine X..., exerçant à titre libéral au sein de cet établissement de soins, a prescrit à M. Pierre Y... à compter du 24 mars 2002 un médicament antibiotique, la Noroxine ®, à raison de deux comprimés par jour ; ce traitement a été suivi jusqu'à sa sortie de l'établissement le 27 mars 2002, à cette date le Dr Marc Z... a établi une ordonnance pour la poursuite de ce traitement pendant encore sept jours ; les 29 et 30 mars 2002 M. Pierre Y... ressent des douleurs dans la main droite et une perte de force musculaire au niveau du membre supérieur droit et une échographie, pratiquée le 7 mai 2002, révèle l'existence d'une rupture irréversible du tendon du long biceps.

Par jugement contradictoire du 31 mai 2007, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :

- dit que les Drs Antoine X... et Marc Z... ont manqué à leur obligation d'information à l'égard de M. Pierre Y... lors de la prescription du médicament Noroxine ®,

- fixé la perte de chance pour M. Pierre Y... de ne pas subir les séquelles dues à cette prescription à 80 %,

- fixé le préjudice soumis à recours subi par M. Pierre Y... à 620 € au titre de l'incapacité temporaire totale, 20. 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 15 € 77 c. par jour au titre de l'allocation tierce personne du 30 mars 2002 au jour de sa décision, 96. 045 € 45 c. au titre de l'allocation tierce personne à échoir capitalisée, 64. 035 € 19 c. au titre des frais futurs, 511 € 73 c. au titre des débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône et fixé son préjudice personnel à la somme de 2. 500 € au titre du pretium doloris et 1. 000 € au titre du préjudice esthétique,

- condamné en conséquence solidairement le " Dr X... " (sic, lire le Dr Marc Z...) et son commettant, la Fondation hôpital Paul-Desbief d'une part et le " Dr Z... " (sic, lire le Dr Antoine X...) et son assureur au jour de la première réclamation, la compagnie Medical Insurance Company Limited d'autre part, à verser à " M. Z... " (sic, lire M. Pierre Y...) 80 % des sommes ainsi fixées, exception faite des débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les dites sommes ainsi obtenues portant intérêts au taux légal à compter de sa décision,

- condamné solidairement le " Dr X... " (sic, lire le Dr Marc Z...) et son commettant, la Fondation hôpital Paul-Desbief d'une part et le " Dr Z... " (sic, lire le Dr Antoine X...) et son assureur au jour de la première réclamation, la compagnie Medical Insurance Company Limited d'autre part, à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 511 € 73 c. avec intérêts au taux légal à compter de sa décision,

- débouté le Dr Antoine X... et la compagnie Medical Insurance Company Limited de leur appel en garantie dirigée contre la société ACE European Group Limited et déclaré cette dernière hors de cause,

- condamné solidairement le Dr Marc Z... et son commettant, la Fondation hôpital Paul-Desbief d'une part et le Dr Antoine X... et son assureur au jour de la première réclamation, la compagnie Medical Insurance Company Limited d'autre part, à verser à M. Pierre Y... la somme de 2. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision,

- dit qu'à défaut d'exécution forcée de la décision, les frais retenus par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportés par les personnes déclarées tenues à indemnisation,

- mis l'intégralité des dépens à la charge solidaire du Dr Marc Z..., de la Fondation hôpital Paul-Desbief, du Dr Antoine X... et de la compagnie Medical Insurance Company Limited.

M. Antoine X... et la compagnie Medical Insurance Company Limited ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 7 septembre 2007.

Vu les conclusions de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 21 janvier 2008.

Vu les conclusions de la société ACE European Group Limited en date du 16 avril 2008.

Vu les conclusions récapitulatives de M. Antoine X... et de la compagnie Medical Insurance Company Limited en date du 14 juin 2008.

Vu les conclusions de M. Marc Z... et de la Fondation hôpital Paul-Desbief en date du 11 août 2008.

Vu les conclusions récapitulatives de M. Pierre Y... en date du 2 septembre 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2008.

Vu les pièces communiquées par la société ACE European Group Limited le 23 décembre 2008.

Vu les pièces communiquées par M. Antoine X... et la compagnie Medical Insurance Company Limited le 3 janvier 2009.

Vu l'acceptation aux débats de ces pièces par les autres parties comme noté au plumitif de l'audience.

Vu la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les dites pièces et la clôture prononcée à l'audience du 13 janvier 2009, aucune des parties ne souhaitant répliquer.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu que le Pr Jean-Marc I... a été désigné comme expert par ordonnance de référé du 27 juin 2003, ses opérations d'expertises ayant été rendues communes aux Drs Marc Z... et Antoine X... par ordonnance de référé du 7 mai 2004, que l'expert a rédigé son rapport le 10 juin 2004.

Attendu que ce rapport d'expertise, complet et documenté, n'est pas sérieusement critiqué par les parties.

I : SUR LE LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LA PRISE DE NOROXINE ® ET LA RUPTURE DU TENDON DU LONG BICEPS :

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise que la Noroxine 400 ® est le nom commercial de la Norfloxacine, antibiotique antibactérien de la famille des quinolones, que selon la littérature médicale analysée par l'expert ce médicament présente un risque de rupture du tendon d'Achille parfois même après la prise d'un seul comprimé, ce qui est en faveur d'un effet toxique direct sur les fibres collagènes des tendons.

Attendu que ce médicament a été prescrit à M. Pierre Y... à compter du 24 mars 2002 à la dose de deux comprimés par jour, que le 29 mars 2002 il a ressenti une douleur au niveau de la face dorsale de la main droite, remontant progressivement vers l'épaule, que le lendemain cette douleur était intense avant de disparaître en fin d'après-midi, laissant une perte de force musculaire au niveau du membre supérieur droit.

Attendu que le médecin traitant a prescrit des massages et un anti-inflammatoire, que c'est le kinésithérapeute qui a évoqué le diagnostic de rupture tendineuse confirmé par une échographie du bras réalisée le 7 mai 2002, aucun geste thérapeutique ne pouvant plus être réalisé.

Attendu que l'expert indique que la Noroxine ® est une des quinolones responsables de ruptures tendineuses (même si la fréquence de ce trouble est faible) et que si les ruptures tendineuses décrites sous Noroxine ® concernent essentiellement le tendon d'Achille, d'autres tendons ont été concernés (dont celui du long biceps), qu'en ce qui concerne le cas précis de M. Pierre Y..., il est logique que la rupture n'ait pas eu lieu au niveau du tendon d'Achille puisque celui-ci, du fait de la paraplégie, n'était plus sollicité et que la rupture du tendon du long biceps droit est elle aussi logique puisqu'il s'agissait d'un des tendons qui était le plus sollicité.

Attendu d'autre part que l'expert relève que la chronologie de la rupture par rapport à la prise de l'antibiotique correspond bien à ce qui est admis (pathologie douloureuse apparaissant au 5ème jour du traitement et rupture survenue le 6ème jour).

Attendu enfin que si M. Pierre Y... a déjà subi des crises de tendinites antérieurement à l'année 2002, celles-ci n'étaient pas survenues sous fluoroquinolone et qu'il ne s'agit pas d'un facteur classiquement retenu comme un facteur augmentant les risques, qu'en outre si la fréquence de ce type de lésion est augmentée dans le cas d'un traitement concomitant par des corticoïdes, ce n'était pas le cas de M. Pierre Y....

Attendu que si l'expert ne peut affirmer " avec une entière certitude " que la rupture tendineuse est due à la Noroxine ®, il précise cependant que " cette relation de cause à effet est hautement probable " et conclut son rapport (page 26, paragraphe 14-1) en affirmant qu'" il existe un lien direct entre la prescription de Noroxine et la pathologie que présente actuellement Monsieur Y... ".

Attendu que les intimés estiment qu'en l'absence de toute certitude, la preuve de l'existence du lien de causalité entre la prescription de Noroxine ® et la rupture du tendon du long biceps n'est pas établie.

Mais attendu que la référence par l'expert à une haute probabilité plutôt qu'à une certitude relève de la précaution normale liée à tout raisonnement scientifique, que l'expert n'en conclut pas moins sans ambiguïté à l'existence de ce lien de causalité dans le cas particulier de M. Pierre Y..., au terme d'une démonstration motivée dont il ressort d'une part que des cas de rupture du tendon du long biceps ont bien été constatés, même s'ils sont peu fréquents, et d'autre part que du fait de la paraplégie de M. Pierre Y... impliquant une absence de sollicitation du tendon d'Achille et, au contraire, une importante sollicitation des tendons des biceps, il était logique que la rupture intervienne sur le tendon du long biceps.

Attendu que l'expert précise encore, dans sa démonstration, que si le seul élément pouvant faire évoquer l'absence de lien de causalité est l'existence d'antécédents d'atteinte tendineuse pouvant conduire à une rupture spontanée de ce tendon au cours d'un effort, il ajoute aussitôt que la description de l'évolution de la pathologie (telle que rappelée précédemment), avec apparition d'une douleur progressivement plus importante, n'est pas en faveur de cette hypothèse.

Attendu qu'il en résulte que dans le cas particulier de M. Pierre Y..., l'existence d'un lien de causalité entre la prescription de Noroxine ® à compter du 24 mars 2002 et la rupture du tendon du long biceps le 30 mars 2002 après apparition progressive de douleurs le 29 mars 2002, est bien établie.

II : SUR LES RESPONSABILITÉS :

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise que M. Pierre Y... a été correctement informé sur le geste chirurgical qu'il devait subir, que le recours à cette opération (hémorroïdectomie) était logique dans la mesure où il avait présenté des rectorragies, que cette intervention s'est déroulée tout à fait normalement, aucune imprudence, inattention ou négligence n'ayant été relevée.

Attendu que la survenue d'une infection urinaire dans les suites de l'intervention ne correspond pas à une imprudence, inattention ou négligence, la survenue de tels troubles étant fréquente chez les paraplégiques, que le traitement de cette infection s'imposait car il n'est pas possible de laisser évoluer ce type de trouble.

Attendu que la prescription d'un traitement antibiotique au décours d'une infection urinaire avec fièvre est d'une pratique médicale courante, que le germe responsable de l'infection a été identifié et sa sensibilité à différents antibiotiques testée, que la Noroxine ® présentait une bonne efficacité sur ce germe, M. Pierre Y... ne présentant pas de contre-indication connue à ce traitement, que la dose journalière prescrite est celle classiquement utilisée.

Attendu toutefois que si aucune faute n'a été commise en prescrivant de la Noroxine ®, il apparaît que M. Pierre Y... n'a pas été informé du risque d'atteinte tendineuse avec ce type de traitement, qu'en effet il n'a découvert ce risque qu'en étudiant la notice de cet antibiotique, postérieurement à l'évocation de ce diagnostic par le kinésithérapeute.

Attendu que le risque de tendinite est notamment mentionné au dictionnaire VIDAL des médicaments, que la référence essentielle à un risque de rupture du tendon d'Achille n'impliquait pas l'inexistence absolue de tout autre risque de tendon, que d'ailleurs dans le cadre d'une enquête menée en France de mai 1992 à septembre 2003 sur 52 ruptures tendineuses consécutives à la prise de Noroxine ® (médicament commercialisé depuis 1986), il a été constaté deux cas de rupture du tendon du long biceps.

Attendu qu'il apparaît donc que ce risque grave (en particulier pour un paraplégique se servant essentiellement de ses membres supérieurs), s'il était rare, n'en était pas moins normalement prévisible et devait donc faire l'objet d'une information au patient conformément aux dispositions de l'article L 1111-2 du Code de la santé publique.

Attendu que les intimés estiment néanmoins que même informé de ce risque, M. Pierre Y... n'aurait pas refusé la prescription de Noroxine ® compte tenu de son infection urinaire rendant indispensable ce traitement sous peine d'obérer le pronostic vital.

Mais attendu que l'obligation d'information du patient doit également porter sur les suites du traitement proposé, qu'en particulier l'information des risques éventuels pouvant survenir des suites du traitement doit permettre au patient de réagir rapidement et efficacement en cas de survenance de ce risque.

Attendu qu'en l'espèce l'information du risque éventuel de rupture tendineuse aurait permis à M. Pierre Y..., dès l'apparition du syndrome douloureux à la main droite le 29 mars 2002 de cesser immédiatement le traitement, de reposer son membre supérieur droit et de consulter immédiatement son médecin en connaissance de cause alors qu'en l'espèce il a poursuivi son traitement jusqu'à son terme et que ce n'est que le 7 mai 2002, conseillé par son kinésithérapeute, qu'il a passé une échographie qui, pour la première fois, a permis de diagnostiquer cette rupture tendineuse, trop tardivement pour permettre un geste thérapeutique.

Attendu que cette information du risque de rupture tendineuse et de la conduite à tenir en cas de survenance de ce risque incombait tant au Dr Antoine X..., qui a prescrit le premier ce médicament, qu'au Dr Marc Z... qui a délivré une ordonnance poursuivant cette prescription à la sortie de clinique.

Attendu que ce défaut d'information constitue donc une faute professionnelle engageant la responsabilité solidaire du Dr Antoine X..., du Dr Marc Z... et de son commettant, la Fondation hôpital Paul-Desbief (laquelle ne conteste pas devoir sa responsabilité à ce titre), que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que ces médecins ont manqué à leur obligation d'information à l'égard de M. Pierre Y... lors de la prescription de Noroxine ®.

Attendu que dans leurs rapports entre eux chacun des médecins sera tenu à garantir l'autre à hauteur de la moitié des condamnations prononcées, étant observé que leur responsabilité est d'une égale importance, aucun élément du dossier, en particulier du rapport d'expertise, ne permettant de retenir une responsabilité plus importante de l'un des médecins par rapport à l'autre.

III : SUR L'ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE :

Attendu que les premiers juges ont estimé que le préjudice résultant de ce défaut d'information résultait en une perte de chance pour M. Pierre Y... de ne pas subir les séquelles dues à cette rupture tendineuse et ont évalué cette perte de chance à 80 %, que celui-ci demande une indemnisation intégrale de ses dommages tandis qu'au contraire les intimés estiment que cette perte de chance est nulle ou n'est pas démontrée.

Attendu que dans la mesure où le retard dans le diagnostic de la rupture tendineuse (qui n'a eu lieu que plus d'un mois après le début des symptomes) a rendu impossible tout traitement thérapeutique, il apparaît que ce défaut d'information fautif n'a pas mis M. Pierre Y... en mesure de réagir efficacement dès l'apparition des premiers symptomes douloureux, en particulier d'apprécier l'opportunité de cesser immédiatement le traitement, de reposer le membre concerné et de consulter rapidement et en connaissance de cause son médecin ou un service hospitalier en urgence et, ainsi, de bénéficier sans attendre de soins adaptés à son état.

Attendu dès lors qu'il en résulte une faute en relation directe avec le préjudice final éprouvé par M. Pierre Y... dont les intimés doivent réparation intégrale et que, de ce fait, le jugement déféré sera infirmé sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de la victime.

Attendu qu'en ce qui concerne les conséquences de cette rupture tendineuse, l'expert conclut à une ITT du 29 mars 2002 (date du début des douleurs) au 7 mai 2002 (date du diagnostic par échographie), date de consolidation (aucun soin spécifique ne pouvant être réalisé et l'état ne pouvant plus évoluer), qu'il fixe le taux d'IPP à 10 %, s'agissant de l'atteinte du membre supérieur droit chez un sujet droitier paraplégique (le taux total de l'IPP associant l'état antérieur et le déficit lié à l'administration de Noroxine ® étant de 77, 5 %).

Attendu que l'expert évalue à six heures par semaine d'aide ménagère l'assistance d'une tierce personne, que des aménagements du logement sont nécessaires (lit médicalisé, baignoire et WC), que M. Pierre Y... n'est pas en mesure d'exercer une activité professionnelle autre qu'une activité aménagée exclusivement en position assise, étant précisé que depuis sa blessure survenue en 1970 il n'a jamais pu exercer d'activité professionnelle.

Attendu que l'expert évalue le pretium doloris à 2 / 7 (souffrance psychique liée à l'incertitude du diagnostic et à l'absence de solution thérapeutique) et le préjudice esthétique à 1 / 7 (modification peu apparente de la morphologie du bras), qu'il ne retient pas de préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement, qu'il ne relève pas davantage de préjudice d'agrément directement lié à la rupture tendineuse et distinct de l'IPP, les répercussions de cette rupture ne restreignant pas significativement l'autonomie de M. Pierre Y... par rapport à son état antérieur (pas de majoration de la limitation de ses liens amicaux ou de ses contacts sociaux déjà due à la paraplégie).

Les dépenses de santé :

Attendu que ce poste de préjudice forme un tout sans qu'il soit nécessaire ou utile de distinguer entre les dépenses antérieures à la consolidation et celles postérieures.

Attendu que la CPAM des Bouches-du-Rhône réclame le remboursement de ses débours consécutifs à la rupture tendineuse pour un montant de 511 € 73 c. au titre des frais médicaux et de massage, que les intimés demandent de réduire cette somme à de plus justes proportions, l'estimant excessive, sans pourtant justifier en quoi cette somme, qui correspond à des dépenses de santé effectivement engagées et tout à fait normales, serait excessive.

Attendu par ailleurs que pour pouvoir faire chiffrer avec exactitude certains postes de préjudice, M. Pierre Y... a dû faire appel à un ergothérapeute dont les frais justifiés et restés à sa charge ont été de 487 € 45 c.

Attendu que ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme de 999 € 18 c. (511, 73 + 487, 45) et qu'après déduction de la créance du tiers payeur (511 € 73 c.) il revient à la victime sur ce poste de préjudice la somme de 487 € 45 c.

L'assistance d'une tierce personne :

Attendu qu'il est inutile de distinguer entre une assistance pour la période antérieure à la consolidation et une assistance postérieure à celle-ci, qu'en effet il résulte de l'expertise et de la chronologie des événements que cette assistance n'est due qu'à compter du diagnostic de la rupture tendineuse qui est aussi la date de consolidation, soit à partir du 7 mai 2002.

Attendu que les premiers juges ont évalué le coût horaire de l'assistance d'une tierce personne à raison de six heures par semaine à 18 € 40 c., que pour sa part M. Pierre Y... demande une indemnisation sur la base d'un coût horaire de 20 € ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise comptable sur cette question.

Attendu que pour leur part M. Antoine X... et la compagnie Medical Insurance Company Limited offrent une indemnisation à 7 € 08 c. de l'heure tandis que M. Marc Z... et la Fondation hôpital Paul-Desbief offrent une indemnisation à 10 € 26 c. de l'heure.

Attendu que l'évaluation du coût de la tierce personne doit être effectuée in concreto, en fonction de la nature de l'aide apportée à la victime par rapport à ses besoins tels que définis par l'expert judiciaire, qu'en l'espèce il ressort du rapport d'expertise qu'il ne s'agit que d'une aide ménagère à raison de six heures par semaine.

Attendu que force est de constater que M. Pierre Y... ne produit pas de document spécifique à son cas personnel puisque les décisions de jurisprudence produites ne concernent que des cas d'assistance spécialisée 24 heures sur 24 ou pour de graves traumatisés crâniens, que l'étude comptable réalisée par M. Philippe J... ne concerne également que l'évaluation du coût d'une assistance spécialisée 24 heures sur 24 pour des handicaps lourds, qu'il apparaît donc que ces documents ne peuvent s'appliquer au cas d'espèce relatif au coût d'une simple aide ménagère six heures par semaine.

Attendu que les intimés ne produisent pas davantage de document spécifique au cas personnel de M. Pierre Y....

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 146, 2ème alinéa du Code de procédure civile, la Cour n'a pas à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, qu'il n'y a donc pas lieu à ordonner une expertise comptable, qu'au vu des éléments de l'espèce, du rapport d'expertise judiciaire et du coût global d'une aide ménagère, il convient de fixer le coût horaire de l'assistance d'une tierce personne dans le cas spécifique de M. Pierre Y... à 14 €, soit 84 € par semaine ou 4. 368 € par an.

Attendu que pour la période antérieure au présent arrêt (soit 6 ans et 41 semaines) ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 29. 652 € (4. 368 x 6 + 84 x 41).

Attendu que pour la période postérieure au présent arrêt ce poste de préjudice sera capitalisé sur une base annuelle de 4. 368 € multipliée par un Euro de rente de 15, 581 correspondant à un homme de 58 ans (âge au jour de l'arrêt) en fonction des tables de mortalité INSEE 2001 et d'un taux d'intérêt de 3, 20 %, soit à la somme de 68. 057 € 81 c.

Attendu que le coût total de l'assistance d'une tierce personne sera donc fixé à la somme de 97. 709 € 81 c. (29. 652 + 68. 057, 81).

Les frais d'aménagement du domicile :

Attendu que compte tenu des conclusions de l'expert judiciaire sur ce poste de préjudice, telles qu'analysées précédemment et des justificatifs produits par M. Pierre Y... notamment les devis et le rapport d'ergothérapie régulièrement produits aux débats et soumis à la discussion contradictoire de toutes les parties, il apparaît que le coût d'un lit médicalisé est de 4. 115 € 44 c. à remplacer tous les cinq ans (soit un coût annuel de 823 € 09 c.), que le coût de l'aménagement de la baignoire et des WC est de 298 € 60 c. à remplacer tous les trois ans (soit un coût annuel de 99 € 53 c.), que le coût d'un élévateur de bain est de 917 € à remplacer tous les trois ans (soit un coût annuel de 305 € 67 c.) et que le coût de la fourniture et de la pose d'une poignée de relèvement pour les WC est de 135 € 58 c. à remplacer tous les trois ans (soit un coût annuel de 45 € 19 c.).

Attendu en revanche que la fourniture d'un fauteuil roulant manuel, d'un fauteuil roulant électrique et d'un coussin anti-escarres n'a pas été prévue par l'expert judiciaire, l'analyse de l'ergothérapeute portant sur le handicap de M. Pierre Y... dans son ensemble, sans distinguer, comme l'a fait l'expert judiciaire, les seuls besoins directement imputables aux conséquences de la rupture tendineuse.

Attendu qu'il convient donc de retenir uniquement un coût global annuel de 1. 273 € 48 c. (823, 09 + 99, 53 + 305, 67 + 45, 19) correspondant aux seuls aménagements du logement directement imputables à la rupture tendineuse.

Attendu en effet que pour leur part les intimés demandent simplement de réduire cette somme à de plus justes proportions sans fournir le moindre élément justificatif d'une évaluation moins importante de ces coûts qui sont justifiés par l'ensemble des pièces produites, lesquelles ne sont donc pas sérieusement critiquées par les intimés.

Attendu que pour la période antérieure au présent arrêt (à compter de la date de consolidation), ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 8. 644 € 97 c. (1. 273, 48 x 6 + 1. 273, 48 / 52 x 41).

Attendu que pour la période postérieure à l'arrêt ce poste de préjudice sera capitalisé, sur la base d'un Euro de rente de 15, 581 à la somme de 19. 842 € 09 c.

Attendu que ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme globale de 28. 487 € 06 c. (8. 633, 97 + 19. 842, 09).

Les frais d'aménagement du véhicule :

Attendu que contrairement à ce qu'affirme M. Pierre Y..., l'expert judiciaire s'est prononcé sur l'existence de ce poste de préjudice, qu'il indique en effet en bas de la page 28 de son rapport d'expertise que M. Pierre Y... disposait déjà d'une voiture aménagée qui était nécessité par sa paraplégie.

Attendu qu'il en ressort donc qu'il n'existe aucune nécessité de prévoir des frais d'aménagement d'un véhicule consécutivement à la seule rupture tendineuse, que M. Pierre Y... sera débouté de ce chef de demande.

Le déficit fonctionnel temporaire :

Attendu que la durée de l'ITT a été d'un mois et neuf jours, que sur une base mensuelle de 700 € ce poste de préjudice, constitué par la gêne dans les actes de la vie courante et la perte temporaire de qualité de vie, sera indemnisé à la somme de 910 €.

Le déficit fonctionnel séquellaire :

Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 2. 765 € compte tenu de l'âge de la victime à sa consolidation (51 ans) et de son taux d'IPP global (77, 50 %), soit, compte tenu du taux d'IPP de 10 % directement imputable à la rupture tendineuse, à la somme de 27. 650 €.

Le préjudice au titre des souffrances endurées :

Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme demandée de 3. 000 € compte tenu de l'évaluation à 2 / 7 qui en a été faite par l'expert judiciaire.

Le préjudice esthétique :

Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme de 1. 600 € compte tenu de l'évaluation à 1 / 7 qui en a été faite par l'expert judiciaire.

Le préjudice d'agrément :

Attendu que l'expert judiciaire a expressément écarté, de façon particulièrement motivée tel qu'analysé précédemment, l'existence d'un préjudice d'agrément directement imputable aux conséquences de la rupture tendineuse, qu'en particulier il ne relève pas d'aggravation d'une perte de qualité de vie par rapport à la limitation de ses liens amicaux ou de ses contacts sociaux déjà due à la paraplégie de M. Pierre Y..., que celui-ci sera donc débouté de sa demande de ce chef.

Attendu en conséquence que le préjudice corporel global de M. Pierre Y..., après imputation poste par poste de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, sera évalué à la somme de 159. 844 € 32 c. (487, 45 + 97. 709, 81 + 28. 487, 06 + 910 + 27. 650 + 3. 000 + 1. 600) et que la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône sera, quant à elle, fixée à la somme de 511 € 73 c.

III : SUR L'ASSUREUR DE M. ANTOINE X... TENU À GARANTIE :

Attendu que M. Antoine X... a d'abord été assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle par la société ACE European Group Limited jusqu'au 31 décembre 2002 et a ensuite été assuré à partir du 1er janvier 2003 par la compagnie Medical Insurance Company Limited.

Attendu que si le fait générateur date de mars 2002 (période garantie par la société ACE European Group Limited), la première réclamation de la victime date de mai 2005 (période garantie par la compagnie Medical Insurance Company Limited).

Attendu, selon l'article L 251-2, alinéa 7 du code des assurances, rendu applicable par l'article 5, alinéa 1er de la loi no 2002-1577 du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité médicale, aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 31 décembre 2002, que lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L 121-4 du même code.

Attendu que dans la mesure où M. Antoine X... a souscrit un nouveau contrat d'assurance à compter du 1er janvier 2003 avec la compagnie Medical Insurance Company Limited et que la première réclamation de M. Pierre Y... était postérieure à cette date, c'est la compagnie Medical Insurance Company Limited qui est tenue à garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre dans la présente affaire et non pas la société ACE European Group Limited.

Attendu dès lors que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société ACE European Group Limited et en ce qu'il a débouté M. Antoine X... et la compagnie Medical Insurance Company Limited de leurs demandes à son encontre.

IV : SUR LES CONDAMNATIONS :

Attendu en conséquence que M. Marc Z..., la Fondation hôpital Paul-Desbief, M. Antoine X... et la Compagnie Medical Insurance Company Limited seront solidairement condamnés à payer à M. Pierre Y... la somme de 159. 844 € 32 c. en réparation de son préjudice corporel après imputation, poste par poste, de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, tiers payeur.

Attendu que les mêmes parties seront également condamnées sous la même solidarité à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 511 € 73 c. au titre de ses débours.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à M. Pierre Y... la somme de 3. 000 € au titre des frais par lui exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les demandes présentées au titre des frais irrépétibles de première instance.

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'autres condamnations au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Attendu que la demande de M. Pierre Y... relative à la charge des frais d'une exécution forcée éventuelle du présent arrêt concerne l'exécution de cette décision et est donc de la compétence exclusive du Juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, qu'en outre il ne s'agit que d'une simple éventualité, qu'en conséquence cette demande sera déclarée irrecevable en tant qu'elle est présentée devant la Cour dans le cadre de la présente instance.

Attendu que M. Marc Z..., la Fondation hôpital Paul-Desbief, M. Antoine X... et la Compagnie Medical Insurance Company Limited, parties perdantes tenues à paiement, seront solidairement condamnés au paiement des dépens d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de première instance.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que les Drs Antoine X... et Marc Z... ont manqué à leur obligation d'information à l'égard de M. Pierre Y... lors de la prescription du médicament Noroxine ®, en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société ACE European Group Limited et débouté M. Antoine X... et la compagnie Medical Insurance Company Limited de leurs demandes à l'encontre de la société ACE European Group Limited, en ce qu'il a statué sur les demandes relatives aux frais irrépétibles de première instance et sur la charge des dépens de première instance.

Infirme pour le surplus le jugement déféré et, statuant à nouveau :

Condamne solidairement M. Marc Z..., la Fondation hôpital Paul-Desbief, M. Antoine X... et la Compagnie Medical Insurance Company Limited à réparer l'entier préjudice corporel subi par M. Pierre Y... du fait de ce défaut d'information.

Déboute M. Pierre Y... de sa demande d'expertise comptable.

Évalue le préjudice corporel de M. Pierre Y..., après imputation poste par poste de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, tiers payeur, à la somme globale de CENT CINQUANTE NEUF MILLE HUIT CENT QUARANTE QUATRE EUROS TRENTE DEUX CENTS (159. 844 € 32 c.).

Fixe la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône à la somme de CINQ CENT ONZE EUROS SOIXANTE TREIZE CENTS (511 € 73 c.).

Condamne solidairement M. Marc Z..., la Fondation hôpital Paul-Desbief, M. Antoine X... et la Compagnie Medical Insurance Company Limited à payer à M Pierre Y... la somme de CENT CINQUANTE NEUF MILLE HUIT CENT QUARANTE QUATRE EUROS TRENTE DEUX CENTS (159. 844 € 32 c.) en réparation de son préjudice corporel après imputation, poste par poste, de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, tiers payeur.

Déboute M. Pierre Y... du surplus de ses demandes indemnitaires.

Condamne solidairement M. Marc Z..., la Fondation hôpital Paul-Desbief, M. Antoine X... et la Compagnie Medical Insurance Company Limited à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de CINQ CENT ONZE EUROS SOIXANTE TREIZE CENTS (511 € 73 c.) au titre de ses débours.

Dit que dans leurs rapports respectifs, M. Marc Z... et la Fondation hôpital Paul-Desbief solidairement d'une part et M. Antoine X... et la compagnie Medical Insurance Company Limited solidairement d'autre part devront se relever et garantir mutuellement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre par le présent arrêt.

Y ajoutant :

Déclare irrecevable en tant qu'elle est présentée devant la Cour dans le cadre de la présente instance, la demande de M. Pierre Y... relative à la charge des frais d'une exécution forcée éventuelle du présent arrêt.

Condamne solidairement M. Marc Z..., la Fondation hôpital Paul-Desbief, M. Antoine X... et la Compagnie Medical Insurance Company Limited à payer à M. Pierre Y... la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autre condamnation au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne solidairement M. Marc Z..., la Fondation hôpital Paul-Desbief, M. Antoine X... et la Compagnie Medical Insurance Company Limited aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S. C. P. BOTTAÏ, GEREUX, BOULAN, Avoués associés, la SCP SIDER, Avoués associés et la SCP de SAINT-FERREOL, TOUBOUL, Avouées associées, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0465
Numéro d'arrêt : 07/14922
Date de la décision : 18/02/2009

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Responsabilité - Obligation de renseigner - Etendue - / JDF

L'obligation d'information du patient par son médecin doit également porter sur les suites du traitement proposé, en particulier l'information des risques éventuels pouvant survenir des suites du traitement doit permettre au patient de réagir rapidement et efficacement en cas de survenance de ce risque. En l'espèce, le défaut d'information fautif sur la possible survenance d'une rupture tendineuse n'a pas mis le patient en mesure de réagir efficacement dès l'apparition des premiers symptômes douloureux, en particulier d'apprécier l'opportunité de cesser immédiatement le traitement, de reposer le membre concerné et de consulter rapidement et en connaissance de cause son médecin ou un service hospitalier en urgence et, ainsi, de bénéficier sans attendre de soins adaptés à son état. Dès lors il en résulte une faute en relation directe avec le préjudice final éprouvé par le patient dont le médecin doit réparation intégrale


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 13 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-02-18;07.14922 ?
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