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11/02/2009 | FRANCE | N°08/11228

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0465, 11 février 2009, 08/11228


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2009

No / 2009

Rôle No 08 / 11228

Laurent X...

C /

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 14 Mai 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE, enregistrée au répertoire général sous le no 05 / 225.

APPELANT



Monsieur Laurent X...
né le 23 Mars 1967 à CLERMONT FERRAND (63000), demeurant...
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2009

No / 2009

Rôle No 08 / 11228

Laurent X...

C /

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 14 Mai 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE, enregistrée au répertoire général sous le no 05 / 225.

APPELANT

Monsieur Laurent X...
né le 23 Mars 1967 à CLERMONT FERRAND (63000), demeurant...
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté de la SCP LE ROUX-BRIN-MORAINE, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean-Laurent BUQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
(Article L 422-1 du Code des Assurances) géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires des Dommages, avec le sigle FGAO, dont le siège social est 64 Rue Defrance-94080 VINCENNES, pris en la personne de son représentant légal élisant domicile, en cette qualité, en sa délégation de Marseille, 39 Boulevard Vincent Delpuech-Les Bureaux du Méditerranée-13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de la SCP ALIAS P.- BOULAN M.- CAGNOL P.- MENESTRIER L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2009..

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2009.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 14 mai 2007 par la CIVI du tribunal de grande instance d'Aix en Provence ;

Vu l'appel formalisé par M. Laurent X... ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 23 juin 2008 par M. Laurent X... ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 3 mars 2008 par le Fonds de Garantie des Victimes des actes terroristes et d'autres infractions géré par le FGAO ;

Vu l'avis de Monsieur Procureur Général ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2008.

Par le jugement déféré la CIVI du tribunal de grande instance d'Aix en Provence
a alloué à M. Laurent X... victime d'une agression le 3 avril 2004 la somme de 3. 785, 57 € à titre d'indemnité :
- ITT et ITP : 900, 00 €
- IPP 3 % : 2. 600, 00 €
- pretium doloris : 2. 000, 00 €
- perte de revenus : 6. 071, 52 €
- frais médicaux et pharmaceutiques : 2. 563, 32 €
- préjudice d'agrément : Néant
à déduire créance des organismes sociaux :-10. 349, 27 € ;

M. X... demande à la Cour d'augmenter les quantum de ses préjudices comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire : 1. 800, 00 €
- IPP 3 % : 4. 500, 00 €
- pretium doloris : 4. 000, 00 €
- préjudice d'agrément : 3. 000, 00 €
TOTAL : 13. 300, 00 €
et conteste l'imputation de la créance du tiers payeur sur ces postes ; il réclame 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le Fonds de Garantie conclut à la confirmation de la décision sur l'évaluation des préjudices extra patrimoniaux et notamment sur l'imputation sur le poste IPP du capital rente servi en fonction du taux d'IPP et versé effectivement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;

Attendu que le droit à indemnisation de M. X... victime d'une agression n'est pas contesté ;

Attendu qu'il résulte du rapport de l'expert du Docteur Y... commis judiciairement que suite à l'agression dont il a été victime le 3 avril 2004 a subi un traumatisme du genou droit avec impotence fonctionnelle et douleur au niveau du ligament latéral :
ITT du 3 avril 2004 au 8 mai 2004
ITP 25 % du 9 mai 2004 au 25 août 2004
période de soins et de surveillance du 26 août 2004 au 2 mars 2005
consolidation au 2 mars 2005
pretium doloris 2 / 7
préjudice esthétique nul 0 / 7
IPP 3 % (séquelles algiques au niveau du genou droit avec limitation de la flexion de 30 %- aucune amélioration n'est prévisible dans un délai rapproché) ;

Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de M. X... né le 23 mars 1967 au vu de ce rapport et des pièces produits, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs comme suit :

M. X... n'a réclamé aucune somme au titre d'une perte de revenus pendant la durée de l'ITT ou au titre de frais médicaux restés à sa charge ;

Déficit fonctionnel temporaire : ITT du 03 avril au 8 mai 2004- ITP 25 % du 9 mai au 25 août 2004
il convient d'allouer à M. X... au titre de la gène dans les actes de la vie courante pendant ces périodes la somme de 1. 406, 25 €
(750 € + (2625 x25 %)) ;

IPP 3 % :
compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (38 ans) et des séquelles constatées il convient de fixer le déficit fonctionnel séquellaire de M. X... à la somme de 4. 050 € (1350 € le point) ;

Pretium doloris 2 / 7 :
la somme de 4. 000 € constitue une juste indemnisation des souffrances endurées ;

Préjudice d'agrément :
force est de constater que l'expert n'a pas souligné dans son rapport de préjudice d'agrément, et que M. X... qui réclame une somme de 3000 € à ce titre n'allègue ni ne justifie d'aucun élément permettant d'admettre la réalité de ce préjudice ;

Sur l'imputation du capital rente servie par la CPAM des Bouches du Rhône :

Selon le décompte définitif des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône en date du 04 juillet 2007 il est établi et d'ailleurs non contesté que cet organisme social a versé à M. X... un capital rente en 2005 d'un montant de 1. 714, 43 € ;
M. X... n'ayant subi aucun préjudice professionnel futur en relation avec l'agression dont il a été victime, il ne peut être contestable que le capital rente effectivement versé à M. X... et calculé en fonction d'un taux d'IPP indemnise le déficit fonctionnel séquellaire de M. X..., de sorte que l'indemnité réparant le déficit fonctionnel séquellaire de M. X... est compensée en partie par la rente accident effectivement payée en 2005 par l'organisme social ;
revient donc à M. X... sur le poste déficit fonctionnel séquellaire la somme de 2. 335, 57 € (4050 €-1714, 43 € ;

Attendu que l'indemnité revenant à M. X... est fixée à la somme de 7. 741, 82 € (1406, 25 € + 4000 € + 2. 335, 57 €) ;

Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. X... ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de M. X... Laurent ;

Infirme le jugement rendu le 14 mai 2007 par la CIVI du tribunal de grande instance d'Aix en Provence ;

Statuant à nouveau :

Alloue à M. Laurent X... la somme de 7. 741, 82 € à titre d'indemnité en réparation de l'agression dont il a été victime le 3 avril 2004 et la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public dont distraction au profit des avoués qui le demandent.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0465
Numéro d'arrêt : 08/11228
Date de la décision : 11/02/2009

Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal d'Aix-en-Provence, 14 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-02-11;08.11228 ?
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