La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2009 | FRANCE | N°08/08539

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0465, 11 février 2009, 08/08539


ARRÊT AU FOND DU 11 FEVRIER 2009

No / 2009
Rôle No 08 / 08539
Sonia X...

C /

FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 22 Avril 2008 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 07 / 00172.

APPELANTE

Mademoiselle Sonia X... née le 28 Juillet 1980 à TOURNON, demeurant... représentée par

la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, assistée de Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

FON...

ARRÊT AU FOND DU 11 FEVRIER 2009

No / 2009
Rôle No 08 / 08539
Sonia X...

C /

FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 22 Avril 2008 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 07 / 00172.

APPELANTE

Mademoiselle Sonia X... née le 28 Juillet 1980 à TOURNON, demeurant... représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, assistée de Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des assurances Obligatoires de dommages FGAO, dont le siège social est 64, rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation sise, 39, Boulevard Vincent Delpuech-13255 MARSEILLE CEDEX 06 représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2009..

MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2009.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes de Marseille le 22 avril 2008

Vu l'appel de Mlle Sonia X... en date du 14 mai 2008
Vu les conclusions de cette appelante en date du 25 novembre 2008
Vu les conclusions du Fonds de garantie en date du 24 novembre 2008
Vu l'avis du Procureur Général en date du 3 décembre 2008
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2008
***
Victime de faits d'agression sexuelle dont l'auteur a été pénalement condamné, Mlle X... a présenté le 5 mars 2007 une requête en vue d'être indemnisée de son préjudice comme suit : ITT 500 €, pretium doloris 10 000 €, IPP 8 500 €, préjudice sexuel 20 000 €.
La décision déférée lui a alloué la somme de 24 100 € avec exécution provisoire à hauteur de 20 005 € dont 500 € pour l'ITT-gêne, 7 600 € pour l'IPP de 5 %, 8 000 € pour le pretium doloris 4 / 7 et 8 000 € pour le préjudice sexuel.
L'appelante, âgée de 28 ans, souligne la gravité des conséquences des violences sexuelles subies constituées par des attouchements de la part de l'ex concubin de sa mère. Elle demande à la cour de lui allouer les sommes suivantes :
Pretium doloris 10 000 € ITT 1000 € ITT 8 500 € Préjudice économique 1500 € Préjudice d'agrément 10 000 € Préjudice scolaire 19 000 € Préjudice sexuel 30 000 €

Le Fonds de garantie a conclu à la confirmation de la décision.

***

Par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Valence le 13 mars 1992, M. B... a été condamné pour avoir, courant 1991, commis des attentat à la pudeur sur la personne de Sonia X..., mineure de 15 ans comme étant née le 28 juillet 1980.

L'expertise judiciaire du professeur C... en date du 21 mars 2006 fait ressortir que Mlle X... a présenté à partir de l'âge de 13 ans des troubles du comportement à type de désinhibition sexuelle et prise de toxiques, troubles ayant perturbé son insertion scolaire et ses relations familiales et ayant conduit à deux ordonnance mesures d'aide éducative ainsi qu'à une hospitalisation en milieu spécialisé du 15 janvier 1999 au 23 février 1999. Cet expert indique que ces troubles paraissent en relation avec les faits reprochés à M. B... dans la mesure où ils sont le reflet d'une conduite autopunitive à l'égard d'un corps vécu comme " sali " et qu'à partir de l'année 2000, s'est constitué un syndrome de stress post traumatique ayant justifié une prise en charge médicale classique puis un suivi spécialisé, syndrome retrouvé lors de l'examen associant des attaques de panique, un syndrome de reviviscence avec cauchemars répétitifs relatifs au traumatisme sexuel et des conduites d'évitement phobi ques.
Le Dr C... rapporte également les doléances de Mlle X... se plaignant de n'avoir jamais éprouvé de désir ni de plaisir sexuel et retient comme chefs de préjudice : une ITT du 15 janvier 99 au 23 février 99 pour hospitalisation en milieu spécialisé, un pretium doloris 4 / 7 pour troubles du comportement, une ITT de 5 % pour syndrome de stress post-traumatique, un préjudice sexuel.
Mlle X... produit également un rapport d'examen du Dr D..., psychiatre, en date du 19 novembre 2008 lequel confirme les troubles en relation avec les abus sexuels survenus dans une période pubertaire marquée jusqu'à l'âge de 18 ans par une vie marginale avec comportement à risques à base de toxicomanie et de déambulations sexuelles.
Le Dr D... indique par ailleurs que sur le plan professionnel, Mlle X... a trouvé un emploi de secrétaire dans un cabinet médical puis dans des cabinets d'avocats, poursuivant parallèlement des études de droit, étant actuellement en licence.
Ces éléments d'appréciation conduisent la cour a évaluer les postes de préjudice de l'intéressée de la manière suivante :
- ITT-gêne du 15 janvier 1999 au 23 février 1999 (un mois et 8 jours) : 875 €
- pretium doloris 4 / 7 (troubles du comportement) : 10 000 €
- IPP : 8 000 €
- préjudice d'agrément :
A l'appui de cette demande Mlle X... invoque dans ses écritures " l'impossibilité du fait des troubles de comportement ou de ses problèmes de socialisation de se livrer à des activités normales ", ces troubles ayant entraîné le prononcé d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert en 1995 puis un placement en 1996 ainsi que des comportements déviants.
Au vu des éléments ressortant de l'expertise du professeur C..., il doit être considéré que les troubles allégués survenus dans la période pubertaire ont constitué une atteinte à la qualité de vie de l'adolescente légitimant une indemnisation au titre du préjudice d'agrément que la cour fixe à la somme de 6 000 €.
- Préjudice sexuel :
Le Dr D... a recueilli les doléances de Mlle X... laquelle a exposé avoir vécu trois années en concubinage à l'âge de 19 ans puis ne plus avoir eu de désirs de rapports sexuels. Il indique dans son rapport que les séquelles touchent la vie sexuelle de Mlle X..., bien qu'il n'y ait aucune anomalie anatomique, et génèrent des difficultés et des limitations en ce qui concerne la maternité et la procréation.
Au regard de ces éléments d'appréciation la cour estime devoir maintenir la somme allouée par la commission, soit 8000 €.
- Préjudice scolaire :
Il ressort du rapport du Dr C... que Mlle X... a été scolarisée jusqu'en classe de seconde et qu'à l'âge de 18 ans elle est venue seule à Marseille où elle a exercé différents emplois de secrétariat entre 1998 et 2003.
La seule production des relevés de notes et résultats de la faculté de droit concernant les années 2005 à 2008 ne permet pas de tirer des conclusions sur l'existence du préjudice scolaire allégué en l'absence d'éléments comparatifs concernant les résultats scolaires antérieurs à l'âge de 18 ans.
En conséquence la cour rejette ce chef de demande.
- Préjudice économique :
Il est demandé 1500 € au titre des frais de suivi psychologique à charge pour l'année 2007.
Le seul justificatif permettant à la cour de vérifier les sommes restées à charge de l'assurée est constitué par un relevé de la " LMDE santé des étudiants " faisant apparaître une somme de 67 € non remboursée par la sécurité sociale pour des séances de psychothérapie du Dr E... entre le 12 mars 2007 et le 26 mars 2007.
En l'absence d'autres justificatifs la cour n'est pas en mesure de vérifier l'existence des frais supplémentaires demeurés à charge.
Total des préjudices :
875 € + 10 000 € + 8 000 € + 6 000 € + 8 000 € + 67 € = 32 942 €
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile il apparaît équitable d'allouer à Mlle X... la somme de 1000 €
PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement
Réforme la décision déférée
Et statuant à nouveau
Alloue à Mlle Sonia X..., en deniers ou quittance, la somme de 32 942 € en réparation de son préjudice consécutif aux faits d'agression sexuelle dont elle a été victime
Alloue à Mlle Sonia X... la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Met les dépens à la charge du Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause

Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0465
Numéro d'arrêt : 08/08539
Date de la décision : 11/02/2009

Références :

Décision attaquée : CIVI près le tribunal de grande instance de Marseille, 22 avril 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-02-11;08.08539 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award