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04/02/2009 | FRANCE | N°08/05818

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0465, 04 février 2009, 08/05818


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 04 FEVRIER 2009

No / 2009

Rôle No 08 / 05818

Mohamed X...

C /

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 11 Mars 2008 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 07 / 00652.

APPELANT


Monsieur Mohamed X...
né le 12 Octobre 1930 à EL AFFROUN ALGERIE, demeurant...
représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 04 FEVRIER 2009

No / 2009

Rôle No 08 / 05818

Mohamed X...

C /

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 11 Mars 2008 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 07 / 00652.

APPELANT

Monsieur Mohamed X...
né le 12 Octobre 1930 à EL AFFROUN ALGERIE, demeurant...
représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour,
assisté de Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages " FGAO ", dont le siège social est 64, rue Defrance 94300 VINCENNES pris en la personne de son directeur général en sa délégation de Marseille sise, 39, Boulevard Vincent Delpuech-13006 MARSEILLE
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de la SCP ALIAS P.- BOULAN M.- CAGNOL P.- MENESTRIER L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Madame Joëlle SAUVAGE, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2009..

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2009.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E X P O S É D U L I T I G E

Par requête déposée le 25 septembre 2007 devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, M. Mohamed X... expose qu'il a été victime, le 28 janvier 2007 à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), d'une agression.

Il demande qu'une expertise médicale soit ordonnée et qu'il lui soit alloué une indemnité provisionnelle de 3. 000 €, outre 800 € sur le fondement de " l'article 475-1 du Code de procédure pénale " (sic).

Par décision du 11 mars 2008, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a dit que M. Mohamed X... a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation et a rejeté en conséquence ses demandes.

M. Mohamed X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 27 mars 2008.

Vu les conclusions de M. Mohamed X... en date du 18 juin 2008.

Vu les conclusions récapitulatives du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires (F. G. A. O.), en date du 14 octobre 2008.

Le Ministère Public s'en rapporte le 23 octobre 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 novembre 2008.

S U R Q U O I, L A C O U R

Attendu que la matérialité même d'une agression dont a été victime M. Mohamed X... le 28 janvier 2007 n'est pas contestable au vu notamment du certificat médical initial établi le jour même par le service d'accueil des urgences du CHRU de MARSEILLE, faisant état d'une " plaie du crâne au niveau pariéto-pariétal, hémorragie d'abondance moyenne ".

Attendu qu'il résulte des pièces de l'enquête pénale qu'il s'agit d'un différend de voisinage entre M. Mohamed X... et ses voisins de l'étage supérieur (Mme Rebia A... et son neveu M. Mustapha B...) auxquels il reproche de faire trop de bruit.

Attendu que dans sa déposition, M. Mohamed X... indique être allé vers 17 h 30 chez ses voisins pour leur demander de faire moins de bruit et qu'il a alors été agressé par M. Mustapha B..., d'abord verbalement, puis physiquement, celui-ci lui ayant jeté à la figure une échelle et un pot de fleurs qui l'a blessé au crâne.

Attendu que pour sa part M. Mustapha B... affirme au contraire avoir été frappé par M. Mohamed X... qui était accompagné de son neveu et nie lui avoir porté aucun coup, l'échelle étant tombée toute seule sur celui-ci et aucun pot de fleurs ne lui ayant été lancé.

Attendu qu'il convient cependant de relever que la version de M. Mustapha B... n'est confirmée par aucun élément matériel objectif, qu'en particulier il ne produit aucun certificat médical alors qu'il prétend avoir été jeté au sol et roué de coups, tandis que M. Mohamed X... produit, pour sa part, des certificats médicaux décrivant des blessures au crâne pouvant provenir d'un coup par objet contondant.

Attendu enfin qu'outre l'importante différence d'âge entre les deux protagonistes (trente ans) qui rend peu crédible la version de M. Mustapha B..., il paraît difficile de croire que M. Mohamed X... ait été simplement blessé par la chute inopinée et spontanée d'une échelle.

Attendu enfin que le registre de main courante se contente de relater les déclarations des différents protagonistes, les policiers qui sont intervenus après les faits n'ayant pas été personnellement témoins de l'altercation elle-même.

Attendu en conséquence que la seule version donnée par l'auteur de l'agression ne saurait constituer une preuve suffisante de l'existence d'un comportement fautif de la part de la victime de nature à exclure ou même simplement à réduire son droit à indemnisation en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 706-3 du Code de procédure pénale.

Attendu dès lors que la décision déférée sera infirmée et que, statuant à nouveau, il sera dit que le droit à indemnisation de M. Mohamed X... est entier.

Attendu qu'il convient en conséquence d'ordonner une expertise médicale de la victime afin d'évaluer son préjudice corporel.

Attendu qu'au vu des premiers éléments médicaux produits, en particulier le certificat médical initial et celui établi le 22 octobre 2007 par le Dr Sandrine C... faisant état de douleurs persistantes au niveau des membres supérieurs, du rachis cervical, de la tête et du crâne et des membres inférieurs, il convient d'allouer à M. Mohamed X... une indemnité provisionnelle d'un montant de 1. 500 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel.

Attendu que compte tenu des demandes initiales de M. Mohamed X... se limitant à une expertise et à une provision et de l'effet dévolutif de son appel, la Cour a, par le présent arrêt, vidé sa saisine, le suivi de l'expertise étant confié à Mme la Présidente du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ou son délégataire et les parties étant renvoyées à faire liquider le préjudice corporel de M. Mohamed X... devant les premiers juges.

Attendu qu'il est équitable d'allouer à M. Mohamed X... la somme de 1. 000 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que conformément aux dispositions des articles R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de laisser la charge des dépens de première instance et d'appel au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Infirme la décision déférée et, statuant à nouveau :

Dit que le droit à indemnisation de M. Mohamed X... pour les dommages consécutifs à l'agression dont il a été victime le 28 janvier 2007 est entier.

Ordonne une mesure d'expertise médicale.

Désigne pour y procéder le Docteur Jean-Michel D..., inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de céans, demeurant ..., avec mission, en procédant conformément aux dispositions des articles 273 à 284 du Code de Procédure Civile :

- de convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et de recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- de se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- d'examiner M. Mohamed X..., demeurant ...,

- d'indiquer son état antérieur à la survenance de l'événement à l'origine du litige,

- de rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l'événement à l'origine du litige,

- de décrire précisément l'état actuel, les lésions qui lui ont été causées par l'événement à l'origine du litige, d'en exposer les conséquences, d'estimer la durée de l'invalidité ou des invalidités temporaires en indiquant la date de consolidation des blessures, d'apprécier, sur échelle allant de 1 à 7, le degré des souffrances physiques ou psychiques supportées en précisant la période de temps où elles se sont manifestées, d'évaluer, par référence aux barèmes d'évaluation de droit commun et aux échelles habituelles, le taux de l'incapacité permanente qui peut subsister avec, le cas échéant, les répercussions de cette incapacité permanente sur la vie courante et sur la vie professionnelle, en mentionnant les atteintes à l'autonomie et la nécessité de l'intervention d'une tierce personne, de donner son avis sur le préjudice d'agrément ainsi que sur le préjudice esthétique (sur une échelle allant de 1 à 7), et, d'une façon générale, de fournir tous éléments médicaux de nature à permettre l'évaluation des divers préjudices subis en relation directe et certaine avec l'événement à l'origine du litige,

- d'indiquer l'évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d'aggravation, soit par suite d'amélioration,

- de mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations.

Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ou se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il mentionnera dans son rapport les nom et qualités et qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité.

Dit que l'expert fixera aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations et qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, sauf cause grave et dûment justifiée et après en avoir fait rapport au magistrat chargé de contrôler l'expertise.

Dit que l'expert mentionnera, dans son rapport, la suite qu'il aura donnée à ces observations ou réclamations.

Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations en double exemplaire, au Greffe du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE (secrétariat de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales) dans les QUATRE MOIS de sa saisine et, conformément à l'article 173 du Code de Procédure Civile, en le mentionnant dans l'original, remettre aux parties et à leurs avocats copie de son rapport.

Dit que le paiement des frais et honoraires de l'expert sera avancé par le Trésor Public comme en matière de frais de justice criminelle.

Désigne Mme la Présidente du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ou son délégataire pour contrôler l'expertise ordonnée.

Alloue à M. Mohamed X... une indemnité provisionnelle de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel.

Dit que cette indemnité provisionnelle sera versée par Monsieur le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, dans le mois de la réception de l'expédition du présent arrêt.

Constate qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour a, par le présent arrêt, vidé sa saisine et renvoie les parties à faire liquider le préjudice corporel de M. Mohamed X... devant les premiers juges après dépôt du rapport d'expertise médicale.

Alloue à M. Mohamed X... la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui sera à la charge du Trésor Public et recouvrée comme les dépens.

Laisse les dépens de la procédure de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public.

Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈREPRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0465
Numéro d'arrêt : 08/05818
Date de la décision : 04/02/2009

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Refus ou réduction - Faute de la victime - Applications diverses - / JDF

La seule version donnée par l'auteur de l'agression ne saurait constituer une preuve suffisante de l'existence d'un comportement fautif de la part de la victime de nature à exclure ou même simplement à réduire son droit à indemnisation par la commission d'indemnisation en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 706-3 du Code de procédure pénale.


Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Marseille, 11 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-02-04;08.05818 ?
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