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23/01/2009 | FRANCE | N°5D

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 23 janvier 2009, 5D


1o Chambre B
ARRÊT EN MATIÈRE RÉGLEMENTAIRE DU 23 JANVIER 2009

No 2009 / 5D

Rôle No 08 / 19139

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

C /
Cyril DE X...
L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE
Grosse délivrée le réf Décision déférée à la cour :

Décision en date du 7 octobre 2008, rendue par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille.

APPELANT

LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel-Palais Monclar-13616 Aix-en-Provence cédex 13616 Aix-en-Provence cédex

représenté par Madame MÉO Substitut gé

néral
INTIMÉS
Monsieur Cyril DE X... né le 28 Mai 1972 à Marseille, demeurant...-13008 Marseille

comparant représenté par la SC...

1o Chambre B
ARRÊT EN MATIÈRE RÉGLEMENTAIRE DU 23 JANVIER 2009

No 2009 / 5D

Rôle No 08 / 19139

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

C /
Cyril DE X...
L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE
Grosse délivrée le réf Décision déférée à la cour :

Décision en date du 7 octobre 2008, rendue par le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille.

APPELANT

LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel-Palais Monclar-13616 Aix-en-Provence cédex 13616 Aix-en-Provence cédex

représenté par Madame MÉO Substitut général
INTIMÉS
Monsieur Cyril DE X... né le 28 Mai 1972 à Marseille, demeurant...-13008 Marseille

comparant représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté par Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de Marseille

L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE, Maison de l'Avocat-...
représenté par le bâtonnier en exercice maître Marc BOLLET

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 décembre 2008 en audience solennelle tenue dans les conditions prévues par l'article R 212-5 du code de l'organisation judiciaire devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre ATTHENONT, Premier Président
Monsieur François GROSJEAN, Président Madame Roseline ALLUTO, Conseiller Mme Marie-Christine AIMAR, Conseiller Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT

Ministère public : présent uniquement lors des débats
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2009.

Signé par Monsieur Jean-Pierre ATTHENONT, Premier Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

------
Madame AIMAR est entendue en son rapport, Madame MÉO est entendue en ses réquisitions, Maître D'JOURNO est entendu en sa plaidoirie aux intérêts de Monsieur de X..., Monsieur de X... est entendu en ses explications, Le bâtonnier BOLLET est entendu en ses observations.

Les parties sont avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2009.
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FAITS ET PROCÉDURE
Cyril DE X..., né le 28 mai 1972, titulaire d'une maîtrise en droit économique et droit des affaires obtenue en 1995, a demandé, le 14 Août 2008, à être dispensé de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, par application des dispositions de l'article 98- 3o du Décret du 27 novembre 1991, selon lequel " sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ".
Par délibération du 7 octobre 2008 le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille, a admis Cyril DE X... à se présenter à la prestation de serment, suite à l'avis favorable émis le 23 septembre 2008, par le rapporteur.
Le Procureur Général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, a, suivant déclaration déposée au secrétariat-greffe de la Cour d'appel le 3 novembre 2008, interjeté appel de cette décision, notifiée et reçue au Parquet Général, respectivement, les 10 et 14 octobre 2008.
Par conclusions 17 novembre 2008, réitérées à l'audience, le Procureur Général requiert l'infirmation de cette décision, et la non admission au serment de l'intéressé, et fait valoir à cet effet :
- qu'aucun des éléments communiqués par le requérant ne vient démontrer l'existence d'un service structuré et spécialisé, chargé exclusivement de connaître des problèmes juridiques et fiscaux posés par l'activité de l'entreprise CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE permettant de définir l'activité de juriste d'entreprise revendiquée,
- qu'il ressort de l'exposé de ses activités que Cyril DE X... traite principalement des problèmes juridiques liés à l'exercice du métier d'une entreprise de construction : traitement des appels d'offre, contrôle, négociation, rédaction des pièces contractuelles pour les marchés publics et privés et gestion contractuelle des marchés, sans qu'il soit fait référence aux problèmes d'ordre juridique liés au fonctionnement propre de l'entreprise tels que droit social, droit des sociétés, droit fiscal, propriété industrielle...... et donc de missions de nature à caractériser sa fonction de juriste d'entreprise distincte de sa seule activité juridique consacrée à la mise en oeuvre de l'objet social de la société,
- que les pièces communiquées n'établissent pas qu'il a exercé une fonction de direction et de responsabilité dans l'organisation de la société, son niveau de rémunération ne correspondant pas par ailleurs à celle d'un directeur de service ou d'un cadre assurant des responsabilités de haut niveau.
Cyril DE X..., sollicite, selon conclusions du 9 décembre 2008, oralement développées à la barre, la confirmation de la décision entreprise et motive sa demande sur sa situation depuis le 1er août 2000, de juriste d'entreprise au sein du service juridique de la société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE dont l'objet est la réalisation de travaux publics et privés.
Il précise qu'il a toujours exercé exclusivement une fonction de cadre juridique dans l'entreprise, et qu'il est, depuis le 1er janvier 2008 chef du service juridique de cette société, qui est composé de deux juristes et qu'il occupe le poste de " chef du service juridique-direction déléguée PACA ", qui est l'un des quatre services spécialisés de la société, en charge des opérations suivantes :
- " traitement des appels d'offre, contrôle, négociation et rédaction des pièces contractuelles pour les marchés publics et privés,
- gestion contractuelle des marchés publics et privés,
- assistance des opérationnels aux rendez-vous clients,
- direction des dossiers pré-contentieux et contentieux,
- veille juridique,
- interlocuteur des conseils extérieurs (avocats, experts, huissiers, assureurs...)
- animation de formations internes. "
Il indique qu'il exerce ses fonctions à la fois, sous la direction hiérarchique du Secrétaire général et du Président de la Société CAMPENON BERNARD MEDITERRANEE et sous la direction fonctionnelle du directeur juridique du Groupe VINCI CONSTRUCTION FRANCE.
Il justifie de son activité par plusieurs attestations, et de sa rémunération à hauteur de 3. 700 euros par mois, par ses bulletins de paie.
Il ajoutait dans sa requête avoir exercé antérieurement l'activité d'avocat à titre individuel dans divers cabinets en France et en Angleterre au cours des années 1996, 1997, 1998 et 1999.
MOTIF DE LA DÉCISION
Attendu que l'appel interjeté dans les forme et délais prescrits par la loi, doit être déclaré recevable.
Attendu que le " juriste d'entreprise " au sens de l'article 98-3 du décret No91 / 1197 du 27 novembre 1991 implique un niveau de responsabilité élevé ainsi qu'une autonomie véritable dans le cadre d'un service juridique spécialisé chargé dans l'entreprise, uniquement des problèmes juridiques de celle-ci ;
Attendu qu'il ressort de l'examen des activités du requérant que celui-ci exerce des prestations juridiques liées à l'activité de travaux public et génie civil de la Société CAMPENON BERNARD : gestion contractuelle des marchés (contrôle des marchés, contrats de sous-traitance, baux), suivi des expertises, conseils auprès de différents services administratifs et opérationnels de l'entreprise, notamment en matière d'hygiène et de sécurité des chantiers, suivi des dossiers contentieux, incluant instructions et avis aux avocats.... mais qu'il ne traite pas les problèmes d'ordre juridique ou judiciaire concernant l'organisation et le fonctionnement de la Société elle-même et posés par l'activité de celle-ci ;
Qu'il exerce ses fonctions au sein d'une direction régionale déléguée dépendant du service juridique du siège du GROUPE VINCI CONSTRUCTION FRANCE qui est composé de 60 juristes présents sur l'ensemble du territoire dont 16 au siège social, direction juridique du GROUPE, distincte de la direction fiscale, de celle du droit des sociétés et du service de la consolidation ;
Qu'il s'évince de ces éléments que Cyril DE X..., s'il exerce effectivement des fonctions variées dans le domaine du droit, celles-ci sont toutes liées à l'exercice du métier de la société CAMPENON BERNARD et du GROUPE VINCI dont elle dépend, la construction, à l'exclusion des autres questions juridiques qui se posent à la société, extrinsèques et autonomes à ce métier, spécialement celles qui résultent de la qualité de sujet de droit de la société soumise à des contraintes légales et réglementaires de la vie sociale et relatives aux associés, restructurations, paiement de dividendes, d'impôts... ;
Que par ailleurs il exerce ses fonctions sous la double dépendance hiérarchique du Secrétaire général et du Président de la filiale et du Directeur juridique du GROUPE, et, le descriptif de ses attributions ne démontre pas qu'il assure au sein de cette organisation un niveau de responsabilité élevé, son passage de l'emploi de " cadre juridique ", en janvier 2008, à " chef de service juridique " n'ayant pas entraîné d'augmentation significative de rémunération dont le niveau ne correspond pas à celle d'un chef de service assurant des responsabilités élevées, pas plus que la taille du service qu'il anime, passé d'une à deux personnes ;

Qu'il s'en déduit que Cyril DE X... ne peut prétendre au bénéfice de l'article 98-3 du décret précité et qu'il y a lieu d'infirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en audience solennelle, contradictoirement, en matière réglementaire et sommaire,
Déclare l'appel recevable et fondé,
Infirme la décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille du 7 octobre 2008,
Dit que Cyril DE X... ne peut être admis à l'inscription au barreau des avocats de Marseille sur le fondement de l'article 98- 3o du décret du 27 novembre 1991 modifié.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 5D
Date de la décision : 23/01/2009

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-01-23;5d ?
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