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07/01/2009 | FRANCE | N°07/13053

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0465, 07 janvier 2009, 07/13053


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 07 JANVIER 2009
No/2009

Rôle No 07/13053

Solha X...Habib Y...Wahiba Z...Wajid Y...Naman Y...Amor Y...Belgacem Y...

C/
LE FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS

Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 10 Juillet 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 03/00330.

APPELANTS
Madame Solha X...(bénéficie d'une aide jur

idictionnelle Totale numéro 2007/9869 du 05/11/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 07 JANVIER 2009
No/2009

Rôle No 07/13053

Solha X...Habib Y...Wahiba Z...Wajid Y...Naman Y...Amor Y...Belgacem Y...

C/
LE FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS

Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 10 Juillet 2007 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 03/00330.

APPELANTS
Madame Solha X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/9869 du 05/11/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)née le 19 Juillet 1972, demeurant ...représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assistée de Me Gérard BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Habib Y...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/9864 du 05/11/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)né le 19 Avril 1932, demeurant ...représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Gérard BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Wahiba Z...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/9878 du 05/11/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)née le 25 Mai 1974, demeurant ...représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assistée de Me Gérard BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Wajid Y...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/9883 du 05/11/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)né le 24 Décembre 1972, demeurant ...représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Gérard BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Naman Y...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/9874 du 05/11/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)né le 28 Mai 1982, demeurant ...représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Gérard BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Amor Y...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/9842 du 05/11/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)né le 28 Mai 1982, demeurant ...représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Gérard BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Belgacem Y...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/9847 du 05/11/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)né le 30 Juillet 1984, demeurant ...représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Gérard BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME
LE FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de garantie des Assurances Obligatoires de Dommages FGAO, dont le siège est 64, rue Defrance 94080 VINCENNES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en sa délégation sise, 39 boulevard Vincent Delpuech - 13255 MARSEILLE CÉDEX 06représenté par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de la SCP ALIAS P. - BOULAN M. - CAGNOL P. - MENESTRIER L., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, PrésidenteMadame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, ConseillerMonsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2009..
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2009.
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E X P O S É D U L I T I G E

Par requête déposée le 4 juin 2003 devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, Mme Solha X..., M. Habib Y..., Mlle Wahiba Z... et MM Wajid Y..., Naman Y..., Amor Y... et Belgacem Y... exposent que leur fils et frère, feu Nacer Y..., a été victime, le 16 juillet 2002 à PEYPIN (Bouches-du-Rhône), d'un assassinat par arme à feu.
Ils demandent qu'il leur soit alloué à chacun d'eux une indemnité en réparation de leurs préjudices moraux respectifs (15.000 € pour chacun des deux parents et 9.000 € pour chacun des frères et sœur).
Par décision du 10 juillet 2007, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a dit que feu Nacer Y... a commis une faute de nature à exclure toute indemnisation et a rejeté les demandes des requérants.
Mme Solha X..., M. Habib Y..., Mlle Wahiba Z..., M. Wajid Y..., M. Naman Y..., M. Amor Y... et M. Belgacem Y... ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 25 juillet 2007.
Vu les conclusions de Mme Solha X..., M. Habib Y..., Mlle Wahiba Z..., M. Wajid Y..., M. Naman Y..., M. Amor Y... et M. Belgacem Y... en date du 2 octobre 2007.
Vu les conclusions du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, en date du 11 avril 2008.
Le Ministère Public s'en rapporte le 17 octobre 2008.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2008.

S U R Q U O I , L A C O U R

Attendu que l'article 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale dispose que la réparation, par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales, du préjudice subi par la victime et ses ayants droit peut être refusée ou son montant réduit à raison de sa faute.
Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement produites aux débats, en particulier de la procédure pénale dont la copie a été versée en première instance, que feu Nacer Y... a été assassiné dans son véhicule automobile qu'il venait de stationner devant son domicile, le 16 juillet 2002 à 23 h. 10 mn.
Attendu que selon l'autopsie et l'expertise balistique la victime a été tuée par des cartouches de chasse de calibre 16 avec un fusil de type Brenneke, que selon l'enquête les faits ont été commis par au moins deux personnes utilisant un véhicule automobile et qui attendaient le retour de la victime à son domicile, qu'il s'agissait donc d'un guet-apens particulièrement réfléchi et organisé révélateur, par son mode opératoire, d'une criminalité organisée.
Attendu que cet assassinat porte donc toutes les marques d'un règlement de comptes, ce qui est encore confirmé par la réaction instinctive d'un des frères de la victime lors de son arrivée sur les lieux du crime et qui a émis des propos de vengeance en ces termes : "on les tuera".
Attendu que l'enquête a permis d'établir que la victime, qui n'exerçait aucune profession déclarée et qui n'avait pour ressources officielles que le R.M.I., avait un train de vie particulièrement élevé, possédant notamment un véhicule de marque Mercedes, type C220 CDI, ses proches reconnaissant dans leurs déclarations aux enquêteurs qu'il se livrait à des "affaires" sans entrer davantage dans le détail.
Attendu que l'instruction n'a pas permis d'identifier les auteurs de cet assassinat, qu'il apparaît néanmoins qu'au mois de juin 2001, feu Nacer Y..., au demeurant défavorablement connu des services de gendarmerie locaux, avait été contrôlé en Espagne, à MALAGA, en compagnie d'autres personnes au volant de véhicules volés et en possession d'une importante somme d'argent, qu'il s'était en outre associé avec certaines personnes pour l'exploitation d'une boîte de nuit à RISOUL avant de revendre rapidement ses parts.
Attendu qu'il apparaît donc que feu Nacer Y..., par son train de vie et ses activités révélateurs d'une existence en marge de la société, en relation notamment avec des individus au mode de vie semblable, vivant de ce fait dans un contexte intrinsèquement violent pouvant s'achever, comme en l'espèce, par un assassinat organisé possédant toutes les caractéristiques d'un règlement de comptes, a eu un comportement fautif qui est à l'origine directe et exclusive des circonstances dans lesquelles il a été tué, ce qui a pour effet d'exclure toute indemnisation des préjudices subis par ses ayants droit.
Attendu que la décision déférée, qui a débouté les requérants de leurs demandes indemnitaires, sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Attendu que conformément aux dispositions des articles R 50-21, R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de décharger en totalité les appelants des dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et d'en laisser la charge au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor Public, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGEGREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0465
Numéro d'arrêt : 07/13053
Date de la décision : 07/01/2009

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Ayants droit de la victime - Conditions

La victime, par son train de vie et ses activités révélateurs d'une existence en marge de la société, en relation notamment avec des individus au mode de vie semblable, vivant de ce fait dans un contexte intrinsèquement violent pouvant s'achever, comme en l'espèce, par un assassinat organisé possédant toutes les caractéristiques d'un règlement de comptes, a eu un comportement fautif qui est à l'origine directe et exclusive des circonstances dans lesquelles il a été tué, ce qui a pour effet d'exclure toute indemnisation par la commission d'indemnisation des préjudices subis par ses ayants droit.


Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Marseille, 10 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-01-07;07.13053 ?
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