COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 19 DÉCEMBRE 2008
No 2008 / 525
Rôle No 07 / 19204
Ricardo X...
C /
Syndicat des Copropriétaires LE COUNTRY PARK
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 4191.
APPELANT
Monsieur Ricardo X...
demeurant...
représenté par la S. C. P. COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Maître Thomas GIACCARDI, substitué par Maître CAMPANA Hervé, avocats au barreau de MONACO
INTIME
Syndicat des Copropriétaires LE COUNTRY PARK 148 chemin de la Vigie-06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet LOTIER " Le Masséna " 3 bis rue Masséna 06500 MENTON,
représenté par la S. C. P. Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour, plaidant par Maître Claude ESCAUT-BOGET, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 novembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André FORTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat Rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2008,
Signé par Monsieur Michel BUSSIÈRE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
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Monsieur Ricardo X... était propriétaire de lots au sein de l'immeuble en copropriété dénommé " Le Country Park " situé au ..., cependant que la S. C. I. DELPHES était, pour sa part, nue propriétaire d'un lot, Madame Martine D... en étant usufruitière.
Monsieur Ricardo X... a vendu ses lots par la suite.
Par exploit délivré le 23 décembre 2003, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires " Le Country Park " à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Nice pour voir annuler l'assemblée générale des copropriétaires qui s'étaient réunie le 29 août 2003.
Après qu'un premier jugement du 18 janvier 2005 ait invité la S. C. I. DELPHES à justifier de sa qualité de mandataire de l'indivision D...- S. C. I. DELPHES et alors que le syndicat des copropriétaires " Le Country Park " avait soulevé l'irrecevabilité de l'action et formulé une demande reconventionnelle et que la S. C. I. DELPHES avait fait valoir qu'elle n'avait pas à justifier d'un mandat commun écrit, par jugement prononcé le 29 novembre 2005, le Tribunal de grande instance de Nice :
- déclarait irrecevables les actions de Monsieur Ricardo X... et de la S. C. I. DELPHES,
- déboutait le syndicat des copropriétaires " Le Country Park " de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- disait n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnait Monsieur Ricardo X... et la S. C. I. DELPHES aux dépens.
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Par déclaration au greffe de la présente Cour le 1er mars 2006, Monsieur Ricardo X... et la S. C. I. DELPHES ont interjeté appel de ce jugement prononcé le 29 novembre 2005 par le Tribunal de grande instance de Nice.
Par ordonnance prononcée le 21 juin 2007, le Conseiller de la mise en état a déclaré l'appel de la S. C. I. DELPHES irrecevable.
Par arrêt prononcé sur déféré le 26 octobre 2007, la présente Cour a confirmé cette ordonnance.
Monsieur Ricardo X... et la S. C. I. DELPHES se sont pourvus en cassation contre cette ordonnance mais se sont par la suite désistés de ce pourvoi.
Monsieur Ricardo X... entend :
- que le jugement entrepris soit réformé en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en son action,
- que soit annulée l'assemblée générale du 29 août 2003,
- que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires " Le Country Park " de sa demande de dommages et intérêts,
- que ce syndicat soit condamné à lui payer la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- qu'il soit encore condamné aux dépens de première instance et d'appel.
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Le syndicat des copropriétaires " Le Country Park " demande à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Monsieur Ricardo X...,
- de débouter ce dernier de toutes ses demandes,
- de condamner chacun de Monsieur Ricardo X... et de la S. C. I. DELPHES à une amende civile de 3. 000 € en application de l'article 559 du code de procédure civile,
- de les condamner encore chacun à lui payer la somme de 5. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du même code,
- de les condamner enfin aux dépens d'appel.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
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Vu les moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions,
1 / Attendu que les demandes formulées contre la S. C. I. DELPHES qui n'est pas dans la cause du fait de l'irrecevabilité de son appel prononcée par ordonnance du 21 juin 2007 confirmée par cette Cour par arrêt du 26 octobre 2007, doivent être déclarées irrecevables ;
2 / Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur Ricardo X... n'est plus propriétaire de lots au sein de l'immeuble en copropriété dénommé " Le Country Park " ;
Attendu que s'il est vrai qu'en cas de vente de lot c'est celui qui était copropriétaire au moment où s'est tenue l'assemblée dont l'annulation est demandée ou dont l'annulation de certaines résolutions est demandée, il n'en demeure pas moins que ce ci-devant copropriétaire doit justifier de la persistance de son intérêt après la vente ;
Or attendu que Monsieur Ricardo X... ne justifie pas d'un tel intérêt alors qu'il fonde sa demande d'annulation tout d'abord sur des irrégularités de forme de l'assemblée et, à cet égard, notamment sur le défaut d'inscription d'un ordre du jour complémentaire qu'il avait demandé sans indiquer l'intérêt qu'il aurait eu à cet ordre du jour complémentaire de sorte que la cour ne peut examiner l'intérêt actuel tiré de ce défaut d'inscription et en second lieu sur l'irrégularité de la nomination du nouveau syndic et de l'élection des membres du conseil syndical, circonstances aujourd'hui dénuées d'intérêt pour lui ;
Attendu, ainsi, que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré son action irrecevable et qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris à cet égard ;
3 / Attendu, pour autant, d'une part, que les circonstances dans lesquelles s'est déroulée l'assemblée générale contestée ne permettent nullement de considérer, même à supposer que l'appel soit dilatoire ou abusif, qu'il y a lieu à application en l'espèce de l'article 559 du code de procédure civile et d'autre part que le syndicat des copropriétaires " Le Country Park " ne justifie pas, au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, d'un préjudice autre que celui, procédural, qui a vocation à être indemnisé par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu, ainsi, qu'il y a lieu de rejeter les demandes formulées de ces chefs par le syndicat des copropriétaires " Le Country Park " ;
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
Reçoit l'appel de Monsieur Ricardo X...,
Déclare irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires " Le Country Park " contre la S. C. I. DELPHES,
Confirme le jugement prononcé le 29 novembre 2005 par le Tribunal de grande instance de Nice,
Condamne Monsieur Ricardo X... à payer au syndicat des copropriétaires " Le Country Park " la somme de 4. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne cependant encore Monsieur Ricardo X... aux dépens d'appel, en ordonne distraction au profit de la S. C. P. MAGNAN, avoués, sur leur affirmation d'en avoir fait l'avance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S. AUDOUBERT M. BUSSIÈRE