COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2008
No 2008 / 640
Rôle No 06 / 01102
Bernard X...
Chantal Y... épouse X...
C /
SARL ETABLISSEMENT SMVVI-AGENT DAF
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BLANC
SCP LATIL
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 28 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05-405.
APPELANTS
Monsieur Bernard X...
né le 22 avril 1939 à PISSELEU (60), demeurant ...-83100 TOULON
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour
Ayant pour avocat Maître Bruno DRAVET, du barreau de TOULON
Madame Chantal Y... épouse X...
née le 31 octobre 1946 à TOULON, demeurant ...-83100 TOULON
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour
Ayant pour avocat Maître Bruno DRAVET, du barreau de TOULON
INTIMEE
SARL ETABLISSEMENT SMVVI-AGENT DAF, demeurant 328 avenue Fabri de Peirexc-ZI Toulon Est-BP 305-83077 TOULON CEDEX 09
représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
Assistée de la SCP INGLESE-MARIN et ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président
Madame Danielle VEYRE, Conseiller
Madame Cécile THIBAULT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2008,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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11ème A-2008 /
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du tribunal d'instance de Toulon du 28 novembre 2005 qui a débouté M. et Mme X... de leur demande, dirigée contre la société Etablissements SMVVI, en indemnisation de leur préjudice à la suite d'une intervention mécanique sur la boîte de vitesses de leur véhicule ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. et Mme X... et enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2006 ;
Vu les dernières conclusions des appelants en date du 25 mai 2006 par lesquelles ils demandent à la cour, au principal, de réformer le jugement, de déclarer la société Etablissements SMVVI responsable, par application de l'article 1147 du code civil, du sinistre survenu le 5 octobre 2004 et de la condamner au paiement des sommes de 4 576, 63 euros en remboursement de leurs frais, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, d'ordonner une expertise ;
Vu les conclusions en réplique déposées le 14 septembre 2006 par la société Etablissements SMVVI qui sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. et Mme X... au paiement des sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que le garagiste peut s'exonérer de l'obligation de résultat qui pèse sur lui, sur le fondement de ce texte, en démontrant son absence de faute ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que, le 28 septembre 2004, M. et Mme X... ont confié leur véhicule à la société Etablissements SMVVI pour le remplacement du palier de transmission et du carter arrière de la boîte de vitesses ; que, le 5 octobre 2004, après avoir parcouru 123 km, ce véhicule tombait de nouveau en panne par suite de la rupture de l'arbre de sortie de la boîte de vitesses ;
Attendu que M. et Mme X... estiment que la société Etablissements SMVVI est responsable de ce sinistre, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, au motif que, lors de la première intervention, elle n'a pas diagnostiqué la fragilisation de l'arbre de transmission ni attiré leur attention sur ce point ;
Mais attendu que, selon une expertise diligentée à la demande de M. et Mme X..., la première réparation " ne nécessitait pas la dépose de la boîte de vitesses ni son démontage complet ni la dépose de l'arbre de sortie de la boîte, seulement le démontage de la partie arrière ", l'expert concluant que " lors de l'intervention du garage SMVVI, l'arbre de sortie était en place sur la boîte de vitesses toujours fixée au moteur et l'amorce de cassure ne pouvait être visible " ; que, selon une seconde expertise réalisée à la demande de l'assureur de la société Etablissements SMVVI et en présence de l'expert de M. et Mme X..., " l'amorce de rupture n'a pu être décelée par le mécanicien car elle était située au fond de la gorge d'un circlips de maintien dont la dépose n'était alors pas nécessaire " ;
Attendu qu'en l'état de ces conclusions concordantes qui rendent inutile l'instauration d'une nouvelle mesure d'instruction, la société Etablissements SMVVI rapporte la preuve qu'elle n'a commis aucune faute lors de la première réparation, la rupture de l'arbre de transmission étant due à son usure qui n'était pas décelable lors de la réparation demandée par M. et Mme X... ; que, par ailleurs, la proposition commerciale de la société Etablissements SMVVI, acceptant de prendre en charge le coût de la main d'œ uvre nécessaire à la remise en état du véhicule, ne s'analyse pas en une reconnaissance de responsabilité comme le soutiennent les appelants ; que le jugement qui a débouté ces derniers de l'ensemble de leurs demandes doit être confirmé ;
11ème A-2008 /
Attendu que, bien que non fondé, l'appel de M. et Mme X... ne peut être qualifié d'abusif ; que la demande de dommages et intérêts de la société Etablissements SMVVI sera rejetée ;
Attendu qu'il est justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre une indemnité de 1 500 euros à la société Etablissements SMVVI ; que la même demande présentée par les appelants qui succombent en leur argumentation sera rejetée ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute la société Etablissements SMVVI de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. et Mme X... à payer à la société Etablissements SMVVI la somme de
1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute M. et Mme X... de leur demande sur le même fondement ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière.
La greffièreLe Président