ARRÊT AU FOND DU 12 DECEMBRE 2008
No 2008 / 511
Rôle No 07 / 05937
Gérard X... France X...
C /
Syndicat des Copropriétaires IMMEUBLE MAIFFRET Syndicat des Copropriétaires IMMEUBLE HULLOT
Grosse délivrée le : à : MAYNARD BLANC
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 31 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 01809.
APPELANTS
Monsieur Gérard X... né le 03 mars 1951 à PERPIGNAN (66000), demeurant...-06400 CANNES
Madame France X... née le 27 Août 1956 à AUTUN (71400), demeurant... 06400 CANNES
représentés par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, plaidant par Me Yann STEMMER, avocat au barreau de NICE, substitué par Me LALLI Céline avocat au Barreau de NICE
INTIMES
Syndicat des Copropriétaires de l'IMMEUBLE MAIFFRET demeurant 53 bis rue d'Antibes-06400 CANNES pris en la personne de son syndic le Cabinet HAK Jean Pierre Villa d'Artois 52 boulevard Sadi Carnot 06110 LE CANNET, représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des Copropriétaires de l'IMMEUBLE HULLOT, demeurant 53 rue d'Antibes-06400 CANNES pris en la personne de son syndic le Cabinet HAK Jean Pierre Villa d'Artois 52 boulevard Sadi Carnot 06110 LE CANNET, représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE
*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André FORTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président Monsieur André FORTIN, Conseiller Madame Françoise ISSENJOU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat Rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2008,
Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
*** Alors que les deux copropriétés de l'immeuble du 53 bis rue d'Antibes à Cannes dite de l'immeuble MAIFFRET et du 53 de la même rue dite de l'immeuble HULLOT faisaient chacune l'objet d'un règlement de copropriété distinct et donc constituaient, bien qu'il s'agisse du même bâtiment divisé en partie est et partie ouest, chacune un syndicat, l'ensemble des copropriétaires étaient convoqués à une première assemblée générale commune qui s'est tenue le 30 avril 1998 et au cours de laquelle a été votée une résolution No 6 sous le titre " modification et refonte des règlements de copropriété en un seul règlement ", mais se contentant de mandater le syndic commun à l'effet de nommer un géomètre expert qui devait inventorier l'immeuble, établir les différentes surfaces des lots et procéder à toutes vérifications les concernant, puis était convoquée une seconde assemblée commune qui s'est tenue le 8 décembre 1999 qui votait une résolution No VII intitulée " confirmation de la modification du règlement de copropriété suivant plans et projet établis par monsieur Y..., géomètre déjà adressé à chaque copropriétaire " mais ne contenait aucune décision explicite dans ce sens, puis était convoquée une troisième assemblée générale commune qui s'est tenue le 21 décembre 2000 et au cours de laquelle était votée une série de résolutions VIII / 7, 7 / 1, 7 / 3, 7 / 4 et 7 / 5 approuvant, sauf quelques rectifications, le travail du géomètre quant aux plans et à la répartition des tantièmes et des lots et mandatant le syndic pour faire procéder à l'inscription au fichier immobilier des résolutions 4 et 5, puis était convoquée une quatrième assemblée générale commune qui s'est tenue le 13 juin 2002 au cours de laquelle était votée une résolution No 11 à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés, approuvant la refonte du règlement de copropriété conformément aux plans et tantièmes calculés par monsieur Y..., géomètre expert, après accord de monsieur X... sur la modification des coefficients de pondération, donnant pouvoir à maître Z..., notaire, afin de procéder à la refonte, en conformité du règlement de copropriété avec les dispositions de la Loi SRU pour un budget de 4. 600 € et donnant pouvoir au syndic pour procéder aux appels de fonds à hauteur de 4. 600 € et le mandatant pour signer tous les actes nécessaires à cette refonte.
Enfin, le 9 octobre 2003 se réunissait une nouvelle assemblée commune au cours de laquelle était votée à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés une résolution No 10 donnant pouvoir au syndic pour faire inscrire au fichier immobilier la suppression des deux règlements de copropriété " Le Hullot " et " Le Maiffret " et la constitution d'un règlement commun aux deux copropriété qui sera intitulé " Copropriété 53 et 53 bis rue d'Antibes ".
Par exploits délivrés le 27 février 2004, monsieur Gérard X... et madame France X... qui n'est pas autrement identifiée, ont fait assigner le syndicats des copropriétaires de l'immeuble du 53 bis dit MAIFFRET et du 53 rue d'Antibes dit HULLOT, à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Grasse pour voir annuler les résolutions No 6, 8 et 10 de l'assemblée générale du 9 octobre 2003, voir annuler les assemblées générales des 30 avril 1998, 8 décembre 1999, 21 décembre 2000 et 13 juin 2002 et enfin voir rectifier le procès-verbal de l'assemblée du 9 octobre 2003.
Les syndicat défendeurs ayant soutenu l'irrecevabilité des demandes et formulé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation sous astreinte des demandeurs à reboucher cinq ouvertures par eux pratiquées sans autorisation, par jugement prononcé le 31 janvier 2007, le Tribunal de grande instance de Grasse :
- Déclarait les époux X... irrecevables en toutes leurs demandes,
- Les en déboutait,
- Les condamnait à payer aux syndicats défendeurs la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamnait aux dépens. ***
Par déclarations au greffe de la présente Cour le 5 avril 2007, monsieur Gérard X... et madame France X... ont interjeté appel de ce jugement prononcé le 31janvier 2007 par le Tribunal de grande instance de Grasse, intimant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 53 bis dit MAIFFRET et celui du 53 rue d'Antibes dit HULLOT
Ils entendent :
- Que soit constaté la recevabilité de leur demande,
- Que soit constatée l'inexistence et annulées les " décisions No 6, 8 et 10 de " l'assemblée " du 9 octobre 2003, ainsi que les assemblées de 1998, 1999, 2000 et 2002,
- Que soit rectifié le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 octobre 2003 en son point 7,- Que les syndicats défendeurs soient condamnés à leur payer la somme de 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Qu'ils soient condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
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Les syndicats des copropriétaires de l'immeuble du 53 bis dit MAIFFRET et du 53 rue d'Antibes dit HULLOT demandent à la cour :
- De déclarer monsieur Gérard X... et madame France X... irrecevables à agir et, à tout le moins, à agir en nullité des assemblées de 1998, 1999, 2000 et 2002,
- De, à titre subsidiaire, les débouter de leurs demandes,
- De, en tout état de cause, les condamner à leur payer la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- De les condamner à leur payer la somme de 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- De les condamner aux dépens de première instance et d'appel.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions,
1 / Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 14 de la Loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est pourvu de la personnalité civile ;
Attendu que cette même Loi fixe le statut d'un tel syndicat et les modalités de son fonctionnement, notamment quant à ses organes et plus précisément quant aux assemblées générales des copropriétaires, régissant à cet égard les conditions restrictives du recours des copropriétaires contre les décisions qu'elles prennent ;
Attendu qu'une assemblée générale de copropriétaires ne peut être régie par cette Loi, spécialement quant aux conditions restrictives des recours pouvant être exercés par les copropriétaires contre les décisions qu'elle prend, que tout autant qu'elle constitue bien une assemblée générale d'un syndicat des copropriétaires effectif et pourvu de la personnalité civile ;
Or attendu qu'en l'espèce où les deux syndicats pourvus de la personnalité civile n'ont jamais été dissous et où d'ailleurs, comme cela résulte des écritures prises en l'espèce explicitement aux noms des syndicats des copropriétaires de l'immeuble du 53 bis dit MAIFFRET et du 53 rue d'Antibes dit HULLOT, leurs personnalités civiles respectives ne sont pas contestées, les assemblées générales objet des contestations des époux X..., réunissant ensemble les copropriétaires des deux syndicats qui ont procédé à des votes groupés ne sont pas des assemblées générales de syndicat des copropriétaires au sens de la Loi sur le statut de la copropriété, d'où il résulte que les modalités de leur contestation ne sont pas soumises au statut de la copropriété et donc à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, en sorte que les irrecevabilités tirées de ce texte ne sont pas efficientes ;
Attendu, ainsi, que c'est à tort que le premier juge a déclaré les époux X... irrecevables en toutes leurs demandes ;
2 / Attendu cependant que c'est aussi à tort que les époux X... entendent que soient annulées ces assemblées générales sui generis puisqu'elles peuvent avoir des conséquences admises par certains de leurs membres, tout au plus doivent elles être déclarées inopposables aux dits époux X... à qui il appartient de faire en sorte, par les voies et moyens que leur confère la Loi du 10 juillet 1965, qu'une assemblée générale régulière de leur propre syndicat statue sur le devenir de ce syndicat des copropriétaires toujours pourvu d'une personnalité juridique spécifique ;
Attendu, en conséquence, que l'ensemble des décisions prises par les assemblées contestées doivent être déclarées inopposables aux époux X... ;
Vu les article 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
Reçoit l'appel,
Infirme le jugement prononcé le 31 janvier 2007 par le Tribunal de grande instance de Grasse,
Déclare inopposables à monsieur Gérard X... et madame France X... les décisions prises par les assemblées générales communes des copropriétaires composant les syndicats des copropriétaires de l'immeuble du 53 bis dit MAIFFRET et du 53 rue d'Antibes dit HULLOT réunies les 30 avril 1998, 8 décembre 1999, 21 décembre 2000 et 13 juin 2002, ainsi que les décisions No 6, 8 et 10 de celle du 9 octobre 2003,
Condamne ces syndicats des copropriétaires à payer à monsieur Gérard X... et madame France X... la somme globale de 2. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne encore aux dépens de première instance et d'appel, ordonne distraction de ceux d'appel au profit de la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués, sur leur affirmation d'en avoir fait l'avance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S. AUDOUBERT M. BUSSIERE