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11/12/2008 | FRANCE | N°737

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 11 décembre 2008, 737


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1o Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 11 DÉCEMBRE 2008

MZ

No 2008/737

Rôle No 08/08715

SCI LAVOISIER 20

C/

SCI LES TAMARIS

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Mars 2008 enregistré au répertoire général sous le no 06/3195.

APPELANTE

LA SCI LAVOISIER 20

dont le siège est 29 boulevard Gay Lussac - 13014 MARSEILLE

représentée par la SC

P DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me François ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

LA SCI LES TAMARIS

dont le siège est 20 boulevard Lavo...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1o Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 11 DÉCEMBRE 2008

MZ

No 2008/737

Rôle No 08/08715

SCI LAVOISIER 20

C/

SCI LES TAMARIS

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Mars 2008 enregistré au répertoire général sous le no 06/3195.

APPELANTE

LA SCI LAVOISIER 20

dont le siège est 29 boulevard Gay Lussac - 13014 MARSEILLE

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me François ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

LA SCI LES TAMARIS

dont le siège est 20 boulevard Lavoisier - 13014 MARSEILLE

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

plaidant par Me Jean-Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Xavier FARJON, Conseiller

Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 27 mars 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille, qui a :

- débouté la S.C.I. LAVOISIER 20 de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la S.C.I. LES TAMARIS de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

- condamné la S.C.I. LAVOISIER 20 à payer à la S.C.I. LES TAMARIS la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens,

- ordonné la publication de la décision auprès du 1er Bureau des Hypothèques de Marseille,

Vu l'appel régulièrement interjeté par la S.C.I. LAVOISIER 20,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 31 octobre 2008 par l'appelante,

Vu les conclusions déposées le 10 octobre 2008 par la S.C.I. LES TAMARIS, appelante incidemment,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que, selon acte sous seing privé en date des 31 mars et 1er avril 2005, la S.C.I. LES TAMARIS s'est engagée à vendre aux époux Z... qui l'ont accepté, sous conditions suspensives, et avec faculté de substitution, un bien immobilier sis à Marseille, 14ème arrondissement,20 boulevard Lavoisier, Quartier Les Arnavaux, consistant en un entrepôt élevé d'un simple rez de chaussée et comprenant partiellement un entresol à usage de bureaux, moyennant le prix de 2.625.000 € payable comptant lors de la réalisation de la vente fixée au plus tard le 30 juin 2005, date pouvant être prorogée de 15 jours afin de permettre la délivrance des pièces administratives nécessaires ;

Attendu qu'il résulte d'un courrier en date du 27 juin 2005 adressé à Maître A..., notaire chargé par les parties de recevoir l'acte en participation avec l'office notarial DUBOST - JOURDENEAUD - ROUVIER, notaires associés, que les époux Z... se sont substitués la S.C.I. LAVOISIER 20 pour l'acquisition du bien objet de la promesse ;

Attendu qu'à la suite d'une sommation adressée par la venderesse à la S.C.I. LAVOISIER 20, en date du 5 juillet 2005, aux fins de régularisation de la vente à la date du 21 juillet 2005, un avenant à la promesse synallagmatique de vente a été signé ce même jour, aux termes duquel les parties sont convenues de proroger le délai de signature de l'acte authentique au 30 septembre 2005, la S.C.I. LAVOISIER 20 déclarant renoncer au bénéfice de toutes les conditions suspensives contenues audit acte ;

Attendu que, dans le cadre de la présente instance, la S.C.I. LAVOISIER 20 demande que soit constaté le caractère parfait de la vente et le paiement du prix au 3 octobre 2005, date prévue pour la réitération de la vente en application de l'avenant du 21 juillet 2005, mais également en vertu d'un second avenant prévoyant une réitération de la vente au 10 janvier 2006 ;

Attendu toutefois que le second avenant invoqué par l'appelante en date du 25 novembre 2005 fixant la date de réitération de la vente au 10 janvier 2006 n'a pas été signé par la S.C.I. LES TAMARIS ; que l'échange des correspondances entre les notaires respectifs des parties postérieurement au 30 septembre 2005 n'est pas suffisant pour établir un tel accord de la venderesse pour proroger le délai de réitération au delà de cette date, dès lors que même après la date du "projet" d'avenant du 25 novembre 2005, non signé par l'une des parties, des pourparlers ont continué encore pendant le mois de décembre 2005, ce qui démontre que la date du 10 janvier 2006 n'avait pas été arrêtée par ce second avenant ; que d'ailleurs dans son courrier en date du 9 janvier 2006 adressé à son confrère, Maître B..., notaire de l'acquéreur, indique bien que la date du 10 janvier 2006 concernait un simple rendez vous de "mise au point" du dossier, et non pas de signature d'un acte réitératif de vente, dont les conditions étaient toujours remises en question à cette date ; que dans ces conditions, il ne saurait être fait grief par l'appelant à l'acquéreur de ne pas avoir accepté de signer l'acte de vente à cette date, ainsi qu'il ressort du procès verbal de carence du 13 janvier 2006, duquel il ressort que la S.C.I. LES TAMARIS n'avait jamais entendu poursuivre les pourparlers postérieurement au 30 septembre 2005, qui n'ont concerné que des tentatives d'arrangements entre notaires qu'elle n'avait jamais entendu accepter ;

Attendu qu'au 30 septembre 2005, seule date de prorogation fixée contradictoirement par les parties, il ressort des déclarations mêmes de l'appelante dans le cadre du projet d'avenant qu'elle a signé seule le 25 novembre 2005, qu'elle reconnaissait ne pas avoir été en mesure de régulariser l'acte de vente à cette date et avoir ainsi perdu définitivement la somme de 262.500 € versée à la S.C.I. LES TAMARIS à titre de clause pénale forfaitaire le jour de la signature de la promesse synallagmatique de vente, renonçant à contester la caducité de cet acte ; que dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a débouté la S.C.I. LAVOISIER 20 de sa demande de réalisation forcée de la vente en raison de la caducité de la promesse de vente des 31 mars et 1er avril 2005, ainsi que de ses demandes de remboursement de loyers pour la période pendant laquelle elle n'aurait pu jouir du bien immobilier qui en était l'objet, et de paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que ladite promesse de vente a prévu qu'en cas de non réalisation de la vente par la faute ou du fait de l'acquéreur à la date prévue, la somme versée le jour de sa signature, soit 262.500 €, resterait acquise au vendeur à titre de clause pénale forfaitaire et irréductible, 15 jours après la mise en demeure de réaliser restée sans effet ; qu'aux termes de l'avenant signé le 21 juillet 2005, les parties ont prévu qu'en cas de non réitération à la date du 30 septembre 2005, cette somme resterait acquise à la S.C.I. LES TAMARIS en indemnisation du préjudice qui lui aura été causé par le non respect des engagements de la S.C.I. LAVOISIER 20 à titre transactionnel ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la venderesse était en droit de la conserver ; qu'à défaut de démontrer avoir subi un préjudice distinct de celui dont l'indemnisation a été contractuellement fixé par les parties à titre transactionnel, la demande d'indemnisation complémentaire formée par la S.C.I. LES TAMARIS a été pertinemment écartée, par des motifs que la Cour adopte, par le jugement querellé ;

Attendu que la publication de la décision impliquant nécessairement la radiation de la publication de l'assignation introductive d'instance, la décision sera également confirmée de ce chef ;

Attendu que l'équité commande de faire bénéficier l'intimée des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la S.C.I. LAVOISIER 20 à verser à la S.C.I. LES TAMARIS la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la S.C.I. LAVOISIER 20 aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 737
Date de la décision : 11/12/2008

Références :

ARRET du 12 janvier 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 janvier 2010, 09-11.419, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 27 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-12-11;737 ?
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