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11/12/2008 | FRANCE | N°08/11767

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0189, 11 décembre 2008, 08/11767


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2ème Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2008

No 2008 / 459

Rôle No 08 / 11767

Société Coopérative Agricole-SCV LES VIGNERONS DE GRIMAUD

C /

S. A. LES VINS BREBAN

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel

Grosse délivrée le :
à : MAGNAN
BLANC

Décision déférée à la Cour :

Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 6 juin 20

08, enregistré au répertoire général sous le no 07-4259

DEMANDERESSE

Société Copérative Agricole SCV LES VIGNERONS DE GRIMAUD, prise en la pers...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2ème Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2008

No 2008 / 459

Rôle No 08 / 11767

Société Coopérative Agricole-SCV LES VIGNERONS DE GRIMAUD

C /

S. A. LES VINS BREBAN

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel

Grosse délivrée le :
à : MAGNAN
BLANC

Décision déférée à la Cour :

Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 6 juin 2008, enregistré au répertoire général sous le no 07-4259

DEMANDERESSE

Société Copérative Agricole SCV LES VIGNERONS DE GRIMAUD, prise en la personne de son représentant légal M. Pascal Y..., demeurant ...
représentée par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,
plaidant par Me Michel BONNAFFONS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

S. A. LES VINS BREBAN
dont le siège est sis Chemin De la Burlière-83170 BRIGNOLES
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Mathieu JOUSSET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, dont le siège est sis 26 bis rue de Saint Petersbourg-75800 PARIS CEDEX 08
représentée par Mademoiselle Marianne CANTET, Chargée de mission, en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel
en ses bureaux sis Palais de Justice-13616 AIX EN PROVENCE CEDEX 1
représenté par M. Jean-Michel CAILLIAU, Avocat Général

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Robert SIMON, Président Rapporteur,
et Monsieur André JACQUOT, Conseiller Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2008

Ministère Public : Monsieur Jean-Michel CAILLIAU, Avocat Général, lequel a été entendu en ses observations orales

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2008

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a pris, le 6 juin 2008, une décision rejetant l'opposition formée, le 6 septembre 2007, par la Société Coopérative Agricole, Les Vignerons de GRIMAUD tendant à ce qu'il soit décidé que la demande d'enregistrement de la marque complexe : " P. R. E. S. T. I. G. E. Le Rosé de la Presqu'Île de Saint Tropez " formée par la S. A. Les Vins BREBAN soit rejetée en raison de l'existence de la marque : " Cuvée de la Presqu'Île de Saint Tropez ", déposée antérieurement, le 23 septembre 1993, par la Société Coopérative Agricole, Les Vignerons de GRIMAUD.

La Société Coopérative Agricole, Les Vignerons de GRIMAUD a régulièrement formé un recours, le 30 juin 2008.

Les parties ont toutes régulièrement comparu sur les convocations à elles adressées.

La Société Coopérative Agricole, Les Vignerons de GRIMAUD a fait observer que l'identité entre les produits " se passe de tous commentaires ", que sur tous les plans visuel, phonétique et conceptuel, le signe second présente des similitudes telles avec la marque première qu'un risque de confusion existe, que la comparaison doit s'effectuer abstraction faite du terme P. R. E. S. T. I. G. E évoquant une qualité supérieure dont la mention est interdite dans l'étiquetage d'un vin VQPRD, que l'appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble conduit à retenir l'existence d'un risque de confusion pour un consommateur ou un chaland d'attention moyenne qui serait amené à penser que les vins ont la même provenance, et que les éléments figuratifs de la marque seconde (vue du port de Saint Tropez et un écusson) sont inopérants pour distinguer l'origine commerciale du produit.

La S. A. Les Vins BREBAN a fait observer que la Société Coopérative Agricole, Les Vignerons de GRIMAUD n'exploite pas la marque qu'elle a déposée, qu'il n'existe aucun risque de confusion entre la marque première et le signe second découlant de l'impression d'ensemble, que la marque première faiblement distinctive (" car quasiment descriptive ") ne bénéficie que d'une protection réduite et ne saurait faire échec à l'utilisation par un tiers d'un signe signifiant la provenance géographique du produit au risque pour la Société Coopérative Agricole, Les Vignerons de GRIMAUD de s'approprier le signe " Presqu'Île de Saint Tropez ", que la Société Coopérative Agricole, Les Vignerons de GRIMAUD ne peut dans le cadre du présent recours faire " juger " du caractère non valide du signe second comme comportant le terme : " P. R. E. S. T. I. G. E ", qu'il n'existe aucune interdiction par une réglementation communautaire de faire figurer sur l'étiquetage la mention " P. R. E. S. T. I. G. E ", faisant partie du signe contesté et que ce vocable n'a aucun caractère déceptif.

Monsieur le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a fait observer que la mention " Presqu'Île de Saint Tropez " indiquant une provenance géographique et donc descriptive ne peut être appropriée par la Société Coopérative Agricole, Les Vignerons de GRIMAUD, que le caractère distinctif résulte d'autres éléments que les termes Cuvée ou Rosé, en eux-mêmes très peu distinctifs, associés à la mention " Presqu'Île de Saint Tropez ", mais des éléments figuratifs " très complexes " du signe second à savoir : forme de l'étiquette, ses couleurs, représentation du château et d'un blason, toutes choses permettant au consommateur d'identifier sûrement l'origine commerciale du produit sur lequel le signe second sera apposé et que décider le contraire serait conférer au titulaire de la marque première un monopole exorbitant sur une indication de provenance géographique en interdisant l'utilisation d'une telle référence à des tiers. Monsieur le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a fait observer, à titre complémentaire, que la S. A. Les Vins BREBAN ne peut arguer du défaut d'exploitation par la Société Coopérative Agricole, Les Vignerons de GRIMAUD de sa marque déposée, faute pour la S. A. Les Vins BREBAN de pouvoir remettre en cause la décision de Monsieur le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle qui n'était pas fondée sur cette motivation.

Monsieur L'Avocat Général a été entendu en ses réquisitions.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que les produits visés dans la demande d'enregistrement du signe second sont identiques ou similaires aux produits visés dans le dépôt de la marque première de la Société Coopérative Agricole, Les Vignerons de GRIMAUD ;

Attendu que le risque de confusion résultant de la comparaison du signe complexe faisant l'objet de la demande d'enregistrement et de la marque nominale première doit s'apprécier à partir de l'impression d'ensemble produite respectivement par le signe et la marque première sans s'arrêter à leurs dissemblances, mais en privilégiant leurs éléments dominants à partir desquels l'impression d'ensemble est tirée ;

Attendu que la S. A. Les Vins BREBAN ne peut, dans le cadre du présent recours, faire constater une déchéance / annulation de la marque première en raison de sa non-exploitation de la part de la Société Coopérative Agricole, Les Vignerons de GRIMAUD ; que ce moyen n'avait pas été soutenu au cours de l'instance précédant la décision de Monsieur le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle ; que, de même, la Société Coopérative Agricole, Les Vignerons de GRIMAUD ne peut faire " juger " du caractère non valide du signe faisant l'objet de la demande d'enregistrement, comme étant contraire à la réglementation communautaire sur l'organisation commune du marché vini-viticole, en ce que ce signe reproduit sur l'étiquetage comporterait la mention " P. R. E. S. T. I. G. E. prohibée comme indicative d'une qualité supérieure ; que dans le cadre du présent recours, la Cour d'Appel n'est pas compétente pour statuer sur cette question ;

Attendu que dans le signe complexe ou semi-figuratif faisant l'objet de la demande d'enregistrement, le vocable " P. R. E. S. T. I. G. E. " vantant la qualité (supposée) supérieure ou éminente du produit et faisant l'objet d'un étiquetage apposé séparément sur la bouteille, n'est pas distinctif ; que, de même, l'élément dominant est la désignation verbale ou la dénomination et non les éléments figuratifs banaux et accessoires (un blason ou un écusson et une vue du port de Saint Tropez et non d'un château, comme perçu par Monsieur le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle- ?-) ; que la comparaison doit concerner ce seul élément qui retient l'attention d'un consommateur moyennement vigilant pour distinguer les différents produits qui lui sont proposés ; que l'impression d'ensemble est tirée de la globalité du seul libellé des dénominations qui distinguent les produits mis sur le marché, soit les dénominations : " Cuvée de la Presqu'Île de Saint Tropez " ou " Le Rosé de la Presqu'Île de Saint Tropez " ; que sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, les deux termes de comparaison présentent des similitudes évidentes ; qu'un consommateur de vigilance moyenne risquera à partir de l'impression d'ensemble produite par la vision non simultanée des éléments prédominants de la marque première et du signe second, de les confondre ; qu'au plan visuel, les dénominations écrites respectivement sur trois lignes diffèrent par un seul terme (Rosé et Cuvée) qui est évocateur d'une même nature de produit, du vin ; qu'au plan phonétique, la seule première syllabe a une prononciation différente ; qu'au plan conceptuel, les termes Rosé et Cuvée évoquent, tous deux, très clairement, du vin, outre que marque et signe sont reproduits sur les étiquettes apposées sur des bouteilles, ce qui stimule, si besoin était, l'évocation ;

Attendu qu'il existe bien entre la marque première et le signe second qui ont été comparés, un risque de confusion provenant de leurs seuls éléments dominants communs, soit " Cuvée de la Presqu'Île de Saint Tropez " d'un côté et " Le Rosé de la Presqu'Île de Saint Tropez " de l'autre, appréciés chacun dans sa globalité ; que la dénomination " Cuvée de la Presqu'Île de Saint Tropez " déposée à titre de marque en 1993 a, en elle-même et considérée dan s sa globalité, un caractère distinctif ; que la Société Coopérative Agricole, Les Vignerons de GRIMAUD, en ayant déposé cette marque dénominative, ne s'est pas appropriée le signe " Presqu'Île de Saint Tropez " (constitutif d'une indication relative à la provenance géographique du vin) et n'empêche pas des tiers de l'utiliser pour désigner des vins de même provenance géographique ; que l'utilisation du signe " Presqu'Île de Saint Tropez " reste toujours possible pour des tiers, sauf à se différencier plus nettement de la marque première que ne l'a fait la S. A. Les Vins BREBAN ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant suivant arrêt contradictoire par sa mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour d'Appel,

Déclare recevable le recours formé par la Société Coopérative Agricole, Les Vignerons de GRIMAUD.

Annule la décision de Monsieur le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle rendue, le 6 juin 2008.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0189
Numéro d'arrêt : 08/11767
Date de la décision : 11/12/2008

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Dépôt - Examen de la demande - Opposition -

L'utilisation du signe "Presqu'îIe de Saint-Tropez" est constitutive d'une indication relative à la provenance géographique du vin. Les tiers sont donc libres de l'utiliser pour désigner des vins de même provenance géographique. Bien qu'il existe un risque de confusion entre la marque "Cuvée de la Presqu'île de Saint-Tropez" et "Le Rosé de la Presqu'île de Saint-Tropez", les détenteurs de la marque "Cuvée de la Presqu'île de Saint-Tropez" ne peuvent par conséquent s'opposer au dépôt de la marque "Le Rosé de la Presqu'île de Saint-Tropez".


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-12-11;08.11767 ?
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