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10/12/2008 | FRANCE | N°04/04795

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0327, 10 décembre 2008, 04/04795


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 10 DECEMBRE 2008

No 2008 / 619

Rôle No 04 / 04795

S. A. BNP PARIBAS LEASE GROUP

C /

Danièle X... SARL ALTERNATIVE SOFT HYPERMED Michel Y...

Société HM CONSEIL
Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Janvier 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 812.

APPELANTE

S. A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, demeurant 46 / 52 Rue Arago-Le Mét

ropole-92800 PUTEAUX représentée par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, Assistée de Me Serge MIMRAN VALENSI, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 10 DECEMBRE 2008

No 2008 / 619

Rôle No 04 / 04795

S. A. BNP PARIBAS LEASE GROUP

C /

Danièle X... SARL ALTERNATIVE SOFT HYPERMED Michel Y...

Société HM CONSEIL
Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Janvier 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 812.

APPELANTE

S. A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, demeurant 46 / 52 Rue Arago-Le Métropole-92800 PUTEAUX représentée par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, Assistée de Me Serge MIMRAN VALENSI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Madame Danièle X... née le 25 avril 1952 à CASABLANCA, demeurant... représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, Assistée de Me Domnine ANDRE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

SARL ALTERNATIVE SOFT HYPERMED, demeurant 1 rue Théophile Gauthier-34500 BEZIERS représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour

Maître Michel Y... mandataire judiciaire agissant en qualité de Commissaire à l'Exécution du plan de la SARL ALTERNATIVE SOFT HMYPERMED demeurant... représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour

PARTIE (S) INTERVENANTE (S)

Société HM CONSEIL SARL prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant 1, rue Théophile Gautier-34500 BEZIERS représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2008.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2008,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat des 26 septembre et 7 octobre 2002 Mme X..., dans le cadre de sa profession d'orthophoniste, a acquis par l'intermédiaire de la société Alternative Soft un matériel informatique et des logiciels que la société BNP Paribas Lease Groupe (la BNP), après en avoir assuré le financement, lui a loués pour une durée de 36 mois moyennant un loyer de 120, 30 euros hors taxes.
Invoquant la violation des dispositions du code de la consommation et s'estimant victime d'un vice du consentement, Mme X... a assigné la BNP et la société Alternative Soft en annulation du contrat et la BNP a sollicité reconventionnellement le règlement des loyers impayés et des dommages et intérêts.
Par jugement du 22 janvier 2004, le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence a débouté Mme X... de sa demande et, après avoir relevé l'existence d'un nouveau contrat remplaçant le contrat initial, a dit que seul le contrat du 24 octobre 2002 était applicable, a invité la BNP à produire un nouveau décompte et à fournir des explications sur le sort du matériel depuis la mise en demeure du 23 mai 2003 et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
Par déclaration enregistrée le 13 mars 2004, la BNP a relevé appel de ce jugement.
En cours de procédure, la société Alternative Soft a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et d'un plan de cession. M. Y..., commissaire à l'exécution du plan et la société HM Conseil, cessionnaire, ont été appelés en cause. Les débats ont été rouverts par arrêt avant dire droit 30 avril 2008 afin de permettre un ultime échange de pièces et de conclusions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 août 2008, la BNP demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat, de le reformer sur la demande reconventionnelle, de dire que seul est applicable le contrat signé les 26 septembre et 7 octobre 2002, de condamner Mme X... au paiement des sommes de 5 514, 87 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 23 mai 2003, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait principalement valoir que le matériel acquis par Mme X... est en lien direct avec son activité professionnelle et que les dispositions relatives au démarchage ne sont pas applicables ; que ni l'erreur ni le dol ne sont démontrés ; que le second contrat négocié entre Mme X... et la société Alternative Soft n'a jamais été reçu par ses services, de sorte que seul le contrat initial s'impose aux parties ; que la dette de Mme X... est exigible à concurrence de 5 514, 87 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 août 2008, Mme X... demande à la cour d'infirmer le jugement, de prononcer la nullité du contrat du 26 septembre 2002 pour violation des dispositions du code de la consommation et pour vice du consentement, de prononcer l'annulation du contrat du 24 octobre 2002, faute d'accord entre les parties sur la chose et le prix, de dire non écrites les clauses illisibles contenues dans le contrat de location, de débouter en conséquence la BNP de toutes ses prétentions et de la condamner au versement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite les plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation de santé précaire qui l'a obligée à fermer son cabinet.
Elle soutient essentiellement, d'une part, que le contrat n'a pas de lien direct avec son activité professionnelle d'orthophoniste, de sorte que les dispositions protectrices du code de la consommation lui sont applicables, notamment celles relatives au démarchage qui n'ont pas été respectées (absence des mentions obligatoires et du formulaire de rétractation, livraison immédiate du matériel, signature d'une autorisation de prélèvement le jour de la commande), d'autre part, qu'elle a été victime d'une erreur et d'un dol, enfin, que le contrat du 26 septembre 2002 a été annulé d'un commun accord avec la société Alternative Soft agissant en qualité de mandataire de la BNP et que le contrat du 24 octobre 2002 ne peut recevoir application, faute de signature de la BNP.
Dans ses conclusions déposées le 27 avril 2005, la société Alternative Soft demande à la cour de débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 juin 2007, la société HM Conseil, cessionnaire des actifs de la société Alternative Soft, selon jugement du tribunal de commerce de Béziers du 30 mars 2005, demande à la cour de débouter Mme X... de son assignation en intervention forcée et de la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle fait valoir que le contrat est antérieur à la procédure collective ouverte contre la société Alternative Soft et ne fait pas partie de la liste des contrats repris.
Enfin, M. Y..., commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Alternative Soft, dans des conclusions déposées le 19 février 2008, s'en rapporte aux écritures développées par cette société et, subsidiairement, fait observer que Mme X... n'a fait aucune déclaration de créance à la procédure collective de la société Alternative Soft. Il sollicite le rejet de ses prétentions et sa condamnation au versement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l'application des dispositions relatives au démarchage à domicile

Attendu qu'aux termes de l'article L. 121-22 4o du code de la consommation : " Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession " ;
Attendu, en l'espèce, que Mme X... a apposé son cachet professionnel d'orthophoniste sur le contrat de location et le procès-verbal de réception du matériel ; qu'elle a également mentionné sur la demande de location son numéro de SIRET ainsi que son chiffre d'affaires des deux derniers exercices ; qu'elle s'est donc engagée à titre professionnel ;
Attendu, par ailleurs, que Mme X... a loué, outre un ordinateur, un lecteur de carte Vitale et un logiciel Orthomax spécifique à la profession d'orthophoniste et assurant la télétransmission des feuilles de soins aux organismes sociaux, la gestion des recettes et des dépenses du cabinet, l'édition des états comptables et de la déclaration 2035 ; que ces outils, destinés à rationaliser le fonctionnement de son cabinet, à fidéliser sa clientèle et à accélérer le traitement des documents sociaux, sont en rapport direct avec sa profession ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le premier juge a, à juste titre, considéré que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquaient pas au contrat signé par Mme X... ; que le jugement sera confirmé ;

2) Sur l'existence d'un vice du consentement

Vu les articles 1109, 1110 et 1116 du code civil ;
Attendu que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet ;
Attendu que Mme X... prétend s'être trompée sur l'objet de la convention, croyant avoir signé un contrat de crédit-bail et non un contrat de location, et sur le montant des mensualités qui ne devaient pas dépasser 120 euros toutes taxes comprises ;

Mais attendu que le document signé par Mme X... porte en caractères gras et en majuscules la mention " contrat de location " ; que d'autre part ce même document indique, en caractères plus réduits mais lisibles, le montant du loyer hors taxes fixé à 120, 30 euros ; qu'il résulte de ces constatations que la preuve d'une erreur sur l'objet de la convention n'est pas démontrée et que l'erreur alléguée sur le montant du loyer, à la supposer établie, ne porte pas sur la substance de la convention ;

Attendu que Mme X... soutient encore que la concomitance des signatures sur la demande de location, le contrat de location et le procès-verbal de livraison constitue une man œ uvre frauduleuse ayant affecté son consentement ;
Mais attendu que les dispositions relatives au délai de rétractation ne s'appliquant pas en l'espèce, la signature concomitante de la commande et de la livraison du matériel ne peut s'analyser en une man œ uvre frauduleuse ;
Attendu, en conséquence, que le jugement entrepris qui a écarté l'argumentation de Mme X... fondée sur l'existence d'un vice du consentement sera confirmé ;
3) Sur l'existence d'un second contrat
Attendu qu'en application de l'article 1315 du code civil : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver " ;
Attendu que Mme X... fait valoir qu'un second contrat négocié avec la société Alternative Soft et signé par elle le 24 octobre 2002 a remplacé le contrat des 26 septembre et 7 octobre 2002 ;

Mais attendu que la BNP n'est engagée que par le contrat du 26 septembre 2006 sur lequel elle a apposé sa signature le 7 octobre 2002 ; que s'il est exact que la société Alternative Soft a fait une proposition commerciale à Mme X... réduisant le montant de son loyer à la somme de 100, 58 euros hors taxes, il est constant également que seule la signature de Mme X... figure sur le nouveau contrat du 24 octobre 2002 ;
Attendu qu'aucune pièce ne permet d'établir que la société Alternative Soft a agi en qualité de mandataire de la BNP et avec l'accord de cette dernière ; que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la lettre de Mme X... adressée à la BNP le 22 novembre 2002 ne contient aucune référence à la transmission de ce second contrat ; qu'enfin, il n'est pas possible de déduire l'accord de la BNP du seul fait que ce document ait été produit par l'ensemble des parties en première instance ;
Attendu, en conséquence, que seul doit s'appliquer le contrat de location des 26 septembre et 7 octobre 2002 ; que le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il a retenu que la BNP était liée par le contrat du 24 octobre 2002 et invité cette dernière à produire un décompte sur la base de ce contrat ;
Et attendu qu'il est de bonne justice de donner au litige une solution définitive en évoquant les points non jugés en application de l'article 568 du code de procédure civile ;
Attendu que la BNP justifie avoir adressé le 23 mai 2003 à Mme X... une lettre recommandée avec avis de réception l'informant de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers et la mettant en demeure de lui régler la somme de 5 514, 87 euros correspondant aux loyers échus et à l'indemnité de résiliation ;
Attendu que Mme X... soutient qu'est abusive et doit être déclarée non écrite la clause stipulant que la résiliation entraîne de plein droit, en réparation du préjudice subi par le bailleur, le paiement des loyers impayés majoré d'une clause pénale de 10 % ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation relatives aux clauses abusives ne sont pas applicables au contrat litigieux en raison de son lien direct avec la profession de Mme X... ;
Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la BNP ;
Attendu que la BNP ne démontre pas que Mme X... ait commis un abus dans son droit d'agir en justice ; que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
4) Sur la demande de délais
Attendu que Mme X... justifie de la précarité de son état de santé et de la fermeture de son cabinet ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande de délais en assortissant le calendrier ainsi accordé d'une clause de déchéance du terme en cas d'incident de paiement ;
Attendu qu'il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que seul le contrat signé le 24 octobre 2002 est valable, invité la société BNP Paribas Lease Groupe à produire un décompte tenant compte de ce contrat prévoyant des mensualités de 100, 58 euros hors taxes et à s'expliquer sur le sort du matériel depuis la mise en demeure du 23 mai 2003 ;
Infirmant de ce chef et statuant à nouveau ;
Dit que seul le contrat de location signé par Mme X... le 26 septembre 2002 et par la société BNP Paribas Lease Groupe le 7 octobre 2002 est applicable entre les parties ;
Evoquant sur les points non jugés ;
Condamne Mme X... à payer à la société BNP Paribas Lease Groupe la somme de 5 514, 87 euros (cinq mille cinq cent quatorze euros et quatre vingt sept centimes) outre intérêts au taux contractuel à compter du 23 mai 2003 ;
Dit que Mme X... pourra s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels consécutifs et égaux, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date, Mme X... sera déchue du terme, la totalité de sa dette devenant immédiatement exigible ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière. La greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0327
Numéro d'arrêt : 04/04795
Date de la décision : 10/12/2008

Analyses

MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants - Solidarité entre époux - Application - Emprunt conforme à leur train de vie - Consentement des époux - / JDF

Au regard du montant des achats et des mensualités importantes de remboursement qui se sont échelonnées sur plusieurs années, il ne peut s'agir d'emprunt de sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Par conséquent, la société de crédit qui ne parvient pas à démontrer par ailleurs le consentement des deux époux sera déboutée de sa demande de solidarité


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-12-10;04.04795 ?
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