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03/12/2008 | FRANCE | N°06/01405

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0327, 03 décembre 2008, 06/01405


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 03 DECEMBRE 2008
No 2008/ 598

Rôle No 06/01405

Monique X... épouse Y...

C/
S.A. COFINOGA

Grosse délivrée le :à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 29 Mars 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03/2770.

APPELANTE
Madame Monique X... épouse Y...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 068483 du 09/10/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)née l

e 03 Novembre 1940 à LILLE (59000), demeurant C/O PHILIPPE Y... - ...représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avo...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 03 DECEMBRE 2008
No 2008/ 598

Rôle No 06/01405

Monique X... épouse Y...

C/
S.A. COFINOGA

Grosse délivrée le :à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 29 Mars 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03/2770.

APPELANTE
Madame Monique X... épouse Y...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 068483 du 09/10/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)née le 03 Novembre 1940 à LILLE (59000), demeurant C/O PHILIPPE Y... - ...représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Christian LESTOURNELLE, du barreau de MARSEILLE

INTIMEE
S.A. COFINOGA prise en la personne de son Président en exercice, demeurant Centre administratif BP 139 - 106 AVENUE Président Kennedy - 33696 MERIGNAC CEDEXreprésentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la CourAyant pour avocat Maître Sylvain DAMAZ, du Barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Danielle VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, PrésidentMadame Danielle VEYRE, ConseillerMadame Michèle RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2008.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2008,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

VU le jugement rendu le 29/03/2004 par le Tribunal d'Instance de MARSEILLE, qui a notamment condamné Madame Monique Y... à payer à la société COFINOGA la somme de 7.246,74 € outre intérêts au taux contractuel de 16,14 % sur la somme de 6.597,55 € à compter du 21/06/2003 au titre du solde d'un contrat de prêt du 06/02/2000,
VU l'appel formé le 19/01/2006 par Madame Y...,
VU les conclusions récapitulatives déposées le 28/02/2008 par Madame Y...,
VU les conclusions déposées le 09/06/2006 par la société COFINOGA,
VU l'arrêt avant-dire-droit du 18/06/2008 qui a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à s'expliquer par conclusions sur l'éventuelle forclusion de l'action de la société COFINOGA à l'encontre de Madame Y... au regard des dispositions de l'article L 311-37 du Code de la Consommation et qui a renvoyé à cet effet, l'affaire à l'audience du 15/10/2008,
VU les conclusions déposées le 08/09/2008 par la société COFINOGA,
VU les conclusions récapitulatives déposées le 25/07/2008 par Madame Y...
MOTIFS et DÉCISION
ATTENDU en premier lieu que la société COFINOGA soutient que Madame Y... est forclose, en application de l'article L 311-37 du Code de la Consommation à invoquer le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre de crédit du 06/02/2000 pour non-respect des dispositions de l'article L 311-9 du Code de la Consommation ;
ATTENDU qu'au préalable, il convient de se prononcer sur le moyen tiré de la forclusion même de l'action de la société COFINOGA en application de l'article L 311-37 précité, fin de non-recevoir que la Cour, en vertu des articles 122 et 125 du Code de Procédure Civile, a soulevé d'office le 18/06/2008 et, sur laquelle elle a demandé à la société COFINOGA, de s'expliquer, étant rappelé que la forclusion d'une action est une fin de non-recevoir qui, selon l'article 123 du Code de Procédure Civile, peut être proposé en tout état de cause ;

ATTENDU que selon offre préalable du 06/02/2000 acceptée le même jour par Madame Y..., la société COFINOGA a consenti à cette dernière un crédit maximum de 40.000,00 F au TEG de 14,38 % révisable, d'une durée d'un an renouvelable ;
ATTENDU que quelle que soit la signification que la société COFINOGA entend donner à la notion de "découvert maximum autorisé" employée dans ce contrat, il ressort clairement de cet acte, que le découvert autorisé par la société COFINOGA et convenu avec Madame Y..., était expressément déterminé et limité à la somme de 40.000,00 F ; que c'est sur la base d'un crédit dont le montant de 40.000,00 F était écrit de la main, dans une case appropriée et faisant référence à un TEG spécifique (14,38 %) que les parties se sont accordées et non pas sur un crédit maximum de 140.000,00 F, dont le remboursement était subordonné à d'autres modalités que celles arrêtées le 06/02/2000 ;
ATTENDU, en conséquence, qu'en l'absence d'un avenant augmentant dans des conditions régulières, le montant du découvert initialement autorisé, le dépassement de ce découvert de 40.000,00F, dès lors qu'il n'a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion de l'action de la société COFINOGA, en application de l'article L 311-37 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure au 11/12/2001 ;
ATTENDU, en l'espèce, qu'il ressort de l'examen de la reconstitution du compte permanent de Madame Y..., produite par la société COFINOGA, que le découvert autorisé de 40.000,00 F (6.097,97 €) a été dépassé au cours du mois de mars 2000 (40.878,55 F) et que le plafond n'a jamais été restauré par la suite, jusqu'à la clôture du compte ;
ATTENDU qu'un délai de plus de deux ans s'étant écoulé entre le mois de mars 2000 et l'assignation délivrée le 02/10/2003 par la société COFINOGA à l'encontre de Madame Y... devant le Tribunal d'Instance de MARSEILLE, l'action du prêteur est forclose, en application de l'article L 311-37 du Code de la Consommation et donc irrecevable ;
ATTENDU en conséquence, qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens soulevés par les parties ;

ATTENDU que la société COFINOGA, qui succombe, supportera les dépens et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Déclare irrecevable car forclose, l'action de la société COFINOGA à l'encontre de Madame Monique X... épouse Y...,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société COFINOGA aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle..

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0327
Numéro d'arrêt : 06/01405
Date de la décision : 03/12/2008

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Date de dépassement du découvert convenu - / JDF

En l'absence d'un avenant augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé, le dépassement de ce découvert, dès lors qu'il n'a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion de l'action du prêteur, en application de l'article L 311-37 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure au 11 décembre 2001


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 29 mars 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-12-03;06.01405 ?
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