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03/12/2008 | FRANCE | N°06/00665

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0327, 03 décembre 2008, 06/00665


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 03 DECEMBRE 2008
No 2008/ 597

Rôle No 06/00665

Armand X...

C/
Henri Y...

Grosse délivrée le :à :SCP BLANCSCP MAYNARD

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 12 Décembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05-1419.

APPELANT
Monsieur Armand X...né le 11 janvier 1933 à ESCALEA ( CALABRE) , demeurant ...représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,Assisté de Me Bruno DRAVE

T, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur Henri Y...demeurant ...représenté par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11o Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 03 DECEMBRE 2008
No 2008/ 597

Rôle No 06/00665

Armand X...

C/
Henri Y...

Grosse délivrée le :à :SCP BLANCSCP MAYNARD

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 12 Décembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05-1419.

APPELANT
Monsieur Armand X...né le 11 janvier 1933 à ESCALEA ( CALABRE) , demeurant ...représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,Assisté de Me Bruno DRAVET, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur Henri Y...demeurant ...représenté par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,Assisté de Me Jean-Pierre SERVEL, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, PrésidentMadame Danielle VEYRE, ConseillerMadame Michèle RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2008.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2008,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

VU le jugement rendu le 12 décembre 2005 par le Tribunal d'Instance de TOULON, qui a :* prononcé la résiliation du bail liant les parties,
* ordonné l'expulsion de Monsieur X... et de tous occupants de son chef,
* condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y..., la somme de 10.784,71 € au titre des arriérés de loyers échus au 01/11/2005,
* condamné Monsieur X... au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, à compter de ce jour jusqu'à son départ effectif des lieux,
* débouté Monsieur Y... du surplus de sa demande,
* condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* ordonné l'exécution provisoire,
* condamné Monsieur X... aux dépens.
VU la déclaration d'appel de Monsieur Armand X... du 24 janvier 2006 et ses conclusions du 6 mars 2006 tendant à voir réformer le jugement, dire n'y avoir lieu à résiliation, ordonner une mesure expertale tant sur l'indexation que sur les travaux réalisés, voir condamner Monsieur Y... au paiement du'ne somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens;
VU les conclusions de Monsieur Henri Y... du 9 mai 2006 tendant à voir confirmer le jugement, condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 3.101,33 € au titre des arriérés de loyers impayés depuis le 1er décembre 2005 selon décompte arrêté au 1er avril 2006, le condamner au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
SUR CE
ATTENDU que les parties ont signé le 8 juin 1971, un bail d'habitation à compter du 1er juillet 1971 pour un loyer mensuel de 400,00 F soit 60,98 € ; Qu'il était stipulé que ce loyer serait révisé le 1er février de chaque année proportionnellement à la variation de l'indice "loyers et charges France entière"du mois de juillet 1968 ; Qu'il était également prévu qu'aucune révision du loyer ne serait effectuée les trois premières années ;
ATTENDU qu'en vertu de l'article L 112-1 du Code Monétaire et Financier et de l'article 3 paragraphe 3 de l'ordonnance no 58 1374 du 3 décembre 1985, modifiée par la Loi no 70600 du 9 juillet 1970 applicable aux conventions en cours, une telle clause d'indexation est interdite et qu'en vertu de la Loi susvisée du 9 juillet 1970, toute clause d'indexation ainsi rendue illicite est remplacée de plein droit, sauf accord des parties sur une autre indexation licite, par une clause portant indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE ;
ATTENDU que c'est à juste titre que le premier juge a dit que la clause d'indexation illicite était réputée non écrite et que l'indice était remplacé de plein droit par celui du coût de la construction sur la base de l'indice 209 du 3ème trimestre 1968 ;
ATTENDU que c'est également à juste titre que le premier juge a dit que Monsieur Y... était fondé à réclamer un loyer réévalué sur cette base ;
ATTENDU que la question de savoir si l'indexation est due et du choix de l'indice à retenir est purement juridique tel qu'il a été analysé tant par le jugement déféré que par le présent arrêt et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise sur cette question ;
ATTENDU que de même, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise pour calculer le montant du loyer réévalué puisqu'il s'agit de procéder à une opération arithmétique en divisant le montant du loyer par l'indice de référence (209) et en le multipliant par l'indice applicable, en tenant compte des stipulations contractuelles prévoyant un délai de trois ans avant la première réévaluation et, étant observé que Monsieur X... ne propose aucun autre mode de calcul sérieux ;11ème A - 2008/
ATTENDU que sur cette base, c'est à juste titre que le premier juge a fixé le loyer net en 2003 à 341,26 €, en 2004 à 352,62 € et en 2005 à 369,65 € ;

ATTENDU qu'il est constant qu'au moment du commandement de payer , Monsieur X... avait entrepris de payer son loyer sans tenir compte des indexations successives en prenant l'initiative de consigner le surplus sans autorisation judiciaire ;

ATTENDU en conséquence, que les causes du commandement de payer du 30 juillet 2003 étaient justifiées et que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la résiliation du bail en constatant les manquements répétés de Monsieur X... à son obligation de payer son loyer en prétextant ne devoir que 400,00 F par mois et en refusant, sans raisons valables, de s'acquitter de ses loyers entre les mains de l'agence immobilière, mandataire du bailleur ;

ATTENDU qu'en ce qui concerne les loyers dus au jour du jugement déféré, c'est à juste titre que le premier juge a retenu, sur les bases ci-dessus énoncées, une somme globale de 10.784,71 € arrêtée au 1er novembre 2005 ;

ATTENDU qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise pour déterminer les améliorations locatives dont aurait bénéficié le logement, pouvant justifier l'existence d'une "créance d'amélioration locative" ;

ATTENDU en effet, qu'en vertu de l'article 146 du Code de Procédure Civile, le juge n'a pas à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ; Que force est de constater, qu'il ne produit à l'appui de cette demande, aucun élément sérieux et qu'en tout état de cause, le contrat de bail lui interdisait tout scellement, percement de murs ou cloisons, changements de distribution, modification ou changement quelconque dans les lieux loués ;

ATTENDU enfin, que pour la période postérieure au prononcé de la résiliation du bail, c'est à juste titre que le premier juge a condamné Monsieur X... au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à son départ effectif des lieux ;

ATTENDU que dès lors, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

ATTENDU que Monsieur Y... réclame en outre, une somme de 3.101,33 € au titre des arriérés impayés depuis le jugement (décembre 2005 jusqu'au 1er avril 2006) ;

MAIS ATTENDU qu'il résulte des pièces produites par Monsieur Y..., que Monsieur X... a réglé diverses sommes par chèques entre novembre 2006 et septembre 2008 pour un montant global de 27.224,00 € et qu'ainsi, au jour du présent arrêt, il apparaît être à jour de ses règlements ; Qu'en conséquence, Monsieur Y... sera débouté de ce chef de demande ;

ATTENDU que l'équité commande d'allouer à Monsieur Y..., la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

ATTENDU que partie succombante, Monsieur X... supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Y... de sa demande en paiement d'une somme de 3.101,33 € au titre d'arriérés au 1er avril 2006,
Condamne Monsieur Armand X... à payer à Monsieur Henri Y..., la somme de 1.000€ (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur Armand X... aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0327
Numéro d'arrêt : 06/00665
Date de la décision : 03/12/2008

Analyses

BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 1er septembre 1948 - Prix - / JDF

En vertu de l'article L. 112-1 du code monétaire et financier et de l'article 3 paragraphe 3 de l'ordonnance nº 58-1374 du 3 décembre 1958, modifiée par la loi nº 70-600 du 9 juillet 1970 applicable aux conventions en cours, une clause d'indexation qui permet la révision du loyer proportionnellement à la variation de l'indice "loyers et charges France entière" est interdite. En vertu de la loi susvisée du 9 juillet 1970, toute clause d'indexation ainsi rendue illicite est remplacée de plein droit, sauf accord des parties sur une autre indexation licite, par une clause portant indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE


Références :

Article L. 112-1 du code monétaire et financier

Article 3§3 de l'ordonnance n° 58-1374 du 3 décembre 1958 modifiée par la loi n° 70-600 du 9 juillet 1970

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulon, 12 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-12-03;06.00665 ?
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