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27/11/2008 | FRANCE | N°06/13611

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0327, 27 novembre 2008, 06/13611


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 27 NOVEMBRE 2008

No 2008 / 587

Rôle No 06 / 13611

Charles X...

C /

Aline Y... S. A. MEDIATIS

Grosse délivrée le : à :

SCP BLANC SCP LATIL Maître MAGNAN

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 30 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 11-05-1825.

APPELANT

Monsieur Charles X... né le 30 Juillet 1959 à FIRMINY (42700), demeurant ...représenté par la SCP BL

ANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, Assisté de Me François CHEVALIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame Aline Y.....

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 27 NOVEMBRE 2008

No 2008 / 587

Rôle No 06 / 13611

Charles X...

C /

Aline Y... S. A. MEDIATIS

Grosse délivrée le : à :

SCP BLANC SCP LATIL Maître MAGNAN

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 30 Mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 11-05-1825.

APPELANT

Monsieur Charles X... né le 30 Juillet 1959 à FIRMINY (42700), demeurant ...représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, Assisté de Me François CHEVALIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame Aline Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06-14223 du 19 / 02 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) née le 07 Mars 1960 à ROGNAC (13340), demeurant ... représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée de Me Marie-France POGU, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

S. A. MEDIATIS, prise en la personne de son président Directeur Général domicilié ès qualité audit siège, demeurant Centre Administratif-Recouvrement Judiciaire B. P 20 secteur 6-33696 MERIGNAC CEDEX représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, Assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert PARNEIX, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2008
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Se prévalant d'une offre de crédit par découvert en compte d'un montant de 40 000 francs acceptée le 16 juin 1995 par M. et Mme X..., de l'interruption du remboursement de cette avance et de la clôture du compte, la société Médiatis, venant aux droits de la société Cofinoga, a obtenu le 1er juillet 2005 une ordonnance enjoignant les débiteurs à lui payer la somme de 10 158 euros contre laquelle M. X... a formé opposition en prétendant que sa signature avait été imitée.

Parallèlement, la société Médiatis a assigné Mme Y... divorcée X... afin d'obtenir sa condamnation solidaire avec M. X... au paiement de la somme de 11 195, 45 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2005.

Par jugement du 30 mai 2006, le tribunal d'instance de Martigues, après avoir joint les instances, a condamné solidairement M. X... et Mme Y... à payer à la société Médiatis la somme de 10 158 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, ordonné l'exécution provisoire et accordé à Mme Y... un délai de paiement de 24 mois.
M. X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 24 juillet 2006.
Dans ses conclusions déposées le 20 novembre 2006, il sollicite la réformation du jugement aux motifs que la convention de crédit serait nulle à son égard pour fausse signature, que la société Cofinoga a commis une faute en laissant son épouse signer pour les deux conjoints et, subsidiairement, qu'il ne peut être tenu, en application de l'article 220 du code civil, que des dettes antérieures à la transcription du jugement de divorce du 26 juin 2003. Il réclame la condamnation de la société Médiatis à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 16 février 2007, Mme Y... sollicite la confirmation du jugement ainsi qu'un nouveau délai de paiement de 24 mois assorti de la suspension des procédures d'exécution.
La société Médiatis, par conclusions récapitulatives du 5 février 2007, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. X... au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que plusieurs des documents produits par M. X... établissent la similitude entre sa signature et celle figurant sur le contrat litigieux et que le crédit a servi à financer les dépenses du ménage, de sorte que M. X... est tenu solidairement au paiement du solde débiteur du compte. Elle s'oppose à toute nouvelle demande de délai de la part de Mme Y... qui n'a pas exécuté le jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l'engagement de M. X...
Attendu que par de justes motifs le premier juge a considéré, au vu des pièces versées aux débats, que la signature de M. X... est changeante et que celle figurant sur le contrat en litige présente de fortes similitudes avec celle apposée sur plusieurs documents dont l'authenticité n'est pas contestée par M. X... ; qu'il en est ainsi en particulier des signatures portées sur une déclaration sur l'honneur du 20 septembre 1980, sur une déclaration de revenus du 21 février 1981, sur une série de chèques établis en 2005, sur une demande de renseignements adressée au Trésor public le 18 décembre 1984, dans lesquelles le nom de Messina est lisible comme sur l'offre de crédit ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations c'est à bon droit que le premier juge a retenu que M. X... ne démontrait pas que sa signature avait été imitée ;

Attendu que M. X... ne rapportant pas la preuve de l'altération de sa signature est mal fondé à prétendre que la société de crédit aurait commis une faute en laissant son épouse signer le contrat en ses lieu et place ; que le moyen tendant à la compensation du montant de son préjudice avec la créance de la société Médiatis sera rejeté ;

Attendu, au surplus, qu'il ressort des relevés de compte versés aux débats par Mme Y... et la société Médiatis que le crédit a servi à financer les dépenses courantes du ménage et notamment des achats alimentaires et vestimentaires ; que l'emprunt ayant été souscrit pendant le mariage et M. X... n'établissant pas, comme il prétend dans ses écritures, que cet emprunt a été soldé puis renouvelé après la transcription du jugement de divorce, le solde débiteur du compte engage solidairement les deux ex-époux ;
Attendu que la créance de la société Médiatis n'est pas contestée et est justifiée par les pièces produites et notamment l'offre préalable de crédit, les relevés de compte la mise en demeure du 14 janvier 2005 consécutive à la déchéance du terme prononcée le 12 janvier 2005 et le décompte du 17 février 2005 ;
Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
2) Sur la demande de délais formée par Mme Y...
Attendu que Mme Y... ayant déjà bénéficié du délai le plus long susceptible de lui être accordé en vertu de l'article 1244-1 du code civil, assorti en outre d'une suspension des mesures d'exécution, sa demande d'un délai supplémentaire sera rejetée ;
3) Sur les demandes accessoires
Attendu qu'il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme Y... de sa demande d'un nouveau délai de paiement ;
Condamne M. X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière.

La greffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0327
Numéro d'arrêt : 06/13611
Date de la décision : 27/11/2008

Analyses

MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants - Solidarité entre époux - Application - Emprunt conforme à leur train de vie - Consentement des époux - / JDF

Dans la mesure où le crédit a servi à financer les dépenses courantes du ménage, notamment des achats alimentaires et vestimentaires et qu'il a été souscrit pendant le mariage, le solde débiteur du compte engage solidairement les deux ex-époux


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Martigues, 30 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-11-27;06.13611 ?
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