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27/11/2008 | FRANCE | N°06/10345

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0327, 27 novembre 2008, 06/10345


ARRÊT AU FOND DU 27 NOVEMBRE 2008

No 2008 / 584

Rôle No 06 / 10345

Sophie X... divorcée Y...

C /

Laurent Y... S. A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Grosse délivrée le : à :

SCP COHEN SCP TOLLINCHI

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 28 Avril 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 000138.

APPELANTE

Madame Sophie X... divorcée Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06 / 14229 du 05 / 02 / 2007 accordé

e par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) demeurant ...représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, Ayant p...

ARRÊT AU FOND DU 27 NOVEMBRE 2008

No 2008 / 584

Rôle No 06 / 10345

Sophie X... divorcée Y...

C /

Laurent Y... S. A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Grosse délivrée le : à :

SCP COHEN SCP TOLLINCHI

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 28 Avril 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 000138.

APPELANTE

Madame Sophie X... divorcée Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 06 / 14229 du 05 / 02 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) demeurant ...représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Guy CHETRITE, du barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur Laurent Y... demeurant C / O Madame Y...-...

défaillant-assigné

SA BNP PARIBAS Personal Finance venant aux droits de S. A. CETELEM prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant 1, bd hausmann-75318 PARIS représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, Assistée de Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert PARNEIX, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.

ARRÊT

Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2008

Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre acceptée le 3 novembre 1999 la société Cetelem a consenti à M. et Mme Y... un prêt personnel de 32 375, 85 euros remboursable en 72 mensualités et moyennant un taux d'intérêt effectif global de 7, 88 %.
Les emprunteurs n'ayant pas respecté leurs échéances, la société Cetelem, après échec d'un plan de surendettement ayant fixé sa créance à la somme de 32 664, 02 euros, les a assignés en paiement par acte du 26 mai 2005.
Par jugement du 28 avril 2006, le tribunal d'instance de Gardanne a pour l'essentiel condamné in solidum M. Y... et Mme X... divorcée Y... à payer à la société Cetelem la somme de 33 261, 05 euros en les autorisant à s'acquitter de leur dette en 24 mensualités et a débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. Y....
Mme X... a interjeté appel par déclaration du 8 juin 2006.
Dans ses conclusions déposées le 28 septembre 2006, elle demande à la cour, à titre principal, de dire que seul M. Y... est débiteur de la somme réclamée, conformément aux termes du jugement de divorce du 19 juin 2003, subsidiairement, de faire application des dispositions de l'article 2277 du code civil et de déclarer prescrite toute somme due depuis plus de cinq ans à compter de l'assignation, en tout état de cause de confirmer le jugement qui a substitué les intérêts légaux aux intérêts contractuels et de condamner M. Y... à lui payer 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 17 septembre 2008, la société BNP Paribas Personal Finance (BNP Paribas PF) demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme X... au paiement de sa créance, de le réformer en ce qu'il a prononcé cette condamnation avec intérêts au taux légal et non conventionnel et de condamner Mme X... au versement d'une indemnité de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Assigné selon procès-verbal de recherches du 23 octobre 2007, M. Y... n'a pas constitué avoué. Le présent arrêt sera rendu par défaut par application de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que selon l'article 1165 du code civil : " Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 " ;
Attendu qu'en application de ce texte, la convention signée par M. et Mme Y... et homologuée par leur jugement de divorce, aux termes de laquelle M. Y... supportera l'intégralité du passif commun, est inopposable au créancier et ne libère pas Mme X... de sa dette à l'égard de la société BNP Paribas PF ; que le jugement qui a condamné Mme X... solidairement avec M. Y... sera confirmé ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que la créance de la société BNP Paribas PF a fait l'objet d'un aménagement conventionnel dans le cadre d'un plan de surendettement du 5 décembre 2000 modifié le 31 juillet 2002 ; que ce plan n'a pas été respecté par les débiteurs qui ont été mis en demeure de régler leur dette, M. Y... le 2 mars 2005 et Mme X... le 6 avril 2005 ; qu'il s'ensuit que la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil n'est pas acquise ; que ce moyen sera écarté ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du code civil : " Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites " ; que c'est à tort que le premier juge, en violation de ce texte, a substitué le taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu dans l'offre de crédit acceptée par les emprunteurs ; que le jugement sera réformé de ce chef ;

Attendu, enfin, que Mme X... ne rapporte pas la preuve d'un faute imputable à M. Y... en relation de causalité avec les poursuites dont elle est l'objet ; que le jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts sera confirmé ;

Attendu qu'il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort ;
Donne acte à la société BNP Paribas PF de son intervention volontaire aux droits de la société Cetelem ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a écarté l'application des intérêts au taux contractuel ;
Infirmant sur ce point et statuant à nouveau ;
Dit que la condamnation de M. Y... et de Mme X... au paiement de la somme de 33 261, 05 euros (trente trois mille deux cent soixante et un euros et cinq centimes) sera assortie des intérêts au taux contractuel de 7, 88 % à compter du 2 mars 2005 ;
Ajoutant au jugement ;
Déboute la société BNP Paribas PF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
Et le président a signé avec la greffière.
La greffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0327
Numéro d'arrêt : 06/10345
Date de la décision : 27/11/2008

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Règlement par l'un des époux du passif commun - Compte définitif entre les époux après cessation de l'indivision - / JDF

En vertu de l'article 1165 du Code civil, la convention signée par les époux et homologuée par leur jugement de divorce, aux termes de laquelle le mari supportera l'intégralité du passif commun, est inopposable au créancier et ne libère pas la femme de sa dette l'égard de la banque. Conformément aux termes de l'article 1134 du code civil, le juge ne peut substituer le taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu dans l'offre de crédit acceptée par les emprunteurs


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 28 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-11-27;06.10345 ?
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