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20/11/2008 | FRANCE | N°07/02606

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0189, 20 novembre 2008, 07/02606


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 2ème Chambre
ARRÊT AU FOND DU 20 NOVEMBRE 2008
No 2008 / 418

Rôle No 07 / 02606

Alain X...
C /
S. A. AIR FRANCE

Grosse délivrée le : à : COHEN LIBERAS

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 30 novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 11203

APPELANT
Monsieur Alain X... né le 29 mai 1959 à MONT A MOSSON (54) demeurant...-98775 AVATORU RANGIROA (Polynésie) représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour

, plaidant par Me Jacqueline CLOUZOT substituée par Me Maxime SBRANA, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMEE
S. A...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 2ème Chambre
ARRÊT AU FOND DU 20 NOVEMBRE 2008
No 2008 / 418

Rôle No 07 / 02606

Alain X...
C /
S. A. AIR FRANCE

Grosse délivrée le : à : COHEN LIBERAS

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 30 novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 11203

APPELANT
Monsieur Alain X... né le 29 mai 1959 à MONT A MOSSON (54) demeurant...-98775 AVATORU RANGIROA (Polynésie) représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Jacqueline CLOUZOT substituée par Me Maxime SBRANA, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMEE
S. A. AIR FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis 45 rue de Paris-77680 ROISSY CHARLES DE GAULLE représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Me Maxime MALKA, avocat au barreau de PARIS

*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 octobre 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2008.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2008,
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* **

EXPOSE DU LITIGE :

La S. A. AIR FRANCE a vendu à Monsieur Alain X... :- à MARSEILLE le 17 mai 2000 un billet no... en classe T (économique), pour le trajet MARSEILLE-PARIS puis PARIS-ANTANANARIVO le 2 juin suivant, avec retour le 27 du même mois, moyennant le prix total de 5 350, 00 francs soit 815, 60 euros ;- à TOULON le 20 mai 2000 un billet no ... en classe V (économique), pour le trajet MARSEILLE-PARIS puis PARIS-PAPEETE le 18 octobre suivant, avec retour les12-13 novembre de la même année, moyennant le prix total de 5 750, 00 francs soit 876, 58 euros.
Mais Monsieur X... a utilisé ces billets pour effectuer en classe J (affaires) le trajet PAPEETE-PARIS puis PARIS-ANTANANARIVO les 8 et 10 juillet 2000, avec retour les 10 et 12 août suivants.

Le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, par jugement du 30 novembre 2006, a : * condamné Monsieur X... à payer à la S. A. AIR FRANCE :. la somme de 4 719, 05 euros au titre du redressement tarifaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2001 date de la première mise en demeure ;. la somme de 3 414, 86 euros au titre du différentiel de classe, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2001 date de la première mise en demeure ; * dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; * ordonné l'exécution provisoire.

Monsieur Alain X... a interjeté appel.
Par ordonnance d'incident du 18 décembre 2007 le Conseiller de la Mise en Etat, constatant que la S. A. AIR FRANCE a accepté un règlement échelonné de sa créance et que Monsieur X... a déjà effectué deux versements de 1 000, 00 euros chacun, a dit n'y avoir lieu à radiation au titre de l'article 526 du Code de Procédure Civile.
Concluant le 22 septembre 2008 l'appelant soutient :- qu'à aucun moment lors de son voyage PAPEETE-ANTANANARIVO avec escales à LOS ANGELES et à PARIS, et lors du retour avec ces mêmes escales, la S. A. AIR FRANCE n'a émis une quelconque réserve sur les billets présentés ; qu'au contraire ayant présenté sa carte FREQUENCE PLUS ROUGE il s'est vu proposer un surclassement spontané ; qu'à la suite de la mise en demeure du 21 février 2001 il a répondu à son adversaire qu'à aucun moment de son voyage la question de la validité de son billet n'a été remise en cause ; qu'il a ensuite reçu une nouvelle carte FREQUENCE PLUS ROUGE ; que trois ans se sont écoulés entre les deux courriers de la S. A. AIR FRANCE ;- que les conditions générales de transport de cette dernière lui permettent de refuser un passager dont le billet ne correspondrait pas aux conditions de validité ; que son adversaire, si elle a commis une erreur en acceptant l'embarquement de lui-même malgré un billet non valide, ne doit s'en prendre qu'à elle-même ;- qu'il appartenait à la S. A. AIR FRANCE de vérifier les coupons de vol, et d'attirer son attention à chaque embarquement sur le fait qu'il était en infraction ;- qu'à aucun moment cette société ne l'a informé de l'augmentation du prix de son voyage lors de l'enregistrement de son vol, car dans le cas contraire il n'aurait vraisemblablement pas accepté cette augmentation ; que la S. A. AIR FRANCE ne peut a posteriori et sans avoir recueilli son accord modifier ledit prix ;- qu'il n'a pas réalisé de faux billets, ni apposé les stickers de revalidation, le changement ayant été fait à FRANCFORT où il ne s'est pas rendu, et lui-même n'ayant pu se procurer de tels stickers alors qu'il n'a jamais travaillé pour la S. A. AIR FRANCE ; que cette dernière admet être dans l'incapacité de contrôler l'usage des stickers par ses propres salariés ; qu'il n'a pas à payer aujourd'hui un surclassement alors spontanément offert par le personnel de la S. A. AIR FRANCE ;- et que l'attitude suspicieuse de cette dernière lui a causé un préjudice moral.

L'appelant demande à la Cour de réformer le jugement et de :- débouter la S. A. AIR FRANCE de l'ensemble de ses demandes ;- condamner la même au paiement des sommes de :. 3 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;. 3 500, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 18 septembre 2007 la S. A. AIR FRANCE répond :- que Monsieur X... n'a pas respecté l'ordre séquentiel d'utilisation des coupons, ce qui est formellement interdit contractuellement ; qu'il a apposé des stickers de revali-dation sans tampon d'elle-même, ce qui lui a permis de changer tant ses dates de réser-vation que la classe de transport, alors que ses titres de transport n'étaient pas modifiables ; que son adversaire n'a pas répondu à ses deux mises en demeure des 21 février 2001 et 22 mars 2004 ;- au regard des tarifs applicables : que l'identifiant FRANCFORT figurant sur les réser-vations de Monsieur X... signifie que celles-ci ont transité par cette ville qui est l'un des centres de réservation téléphonique d'elle-même ; que son adversaire n'a pas besoin de travailler chez elle pour se procurer un sticker ; que l'apposition de ce dernier sans le tampon AIR FRANCE est contraire aux pratiques et protocole d'émission des documents de transport, et ne peut avoir été fait par un préposé digne de ce nom soit d'elle-même soit d'une agence de voyage ; que dans le cas contraire Monsieur X... se serait acquitté de la différence de prix ; que le fait que l'intéressé ait pu pour d'autres voyages bénéficier d'un surclassement grâce à sa carte de fidélité FREQUENCE PLUS ROUGE n'a aucun rapport avec le litige ; que le fait qu'elle ne s'est rendue compte de la supercherie que 4 à 6 mois plus tard, c'est-à-dire au moment du rapprochement comptable entre les coupons de vol et les sommes acquittées, ne saurait dédouaner Monsieur X..., même si ce dernier a passé le filtre de l'enregistrement sans encombre, les agents d'enregistrement n'étant pas infaillibles ;- au regard du non-respect de l'ordre séquentiel d'utilisation des coupons dans l'ordre d'émission des billets : que ses conditions générales de transport font partie intégrante des pochettes de billets et des titres de transport ; que Monsieur X... a donc accepté que ses billets soient régis par les stipulations de ces conditions ;- et que Monsieur X..., très bien informé, n'a pas hésité à apposer sur les coupons de ses deux titres de transport des stickers de revalidation ne comprenant pas le tampon AIR FRANCE, lui permettant de changer sa classe de transport et les dates de ses voyages sans pour autant avoir payé le supplément correspondant à la classe affaires.

L'intimée demande à la Cour de :- confirmer le jugement ;- voir dire et juger que Monsieur X... n'a pas respecté les tarifs applicables, et n'a pas respecté l'ordre séquentiel d'utilisation des coupons dans l'ordre d'émission de ses deux titres de transport ;- voir dire et juger que le même a procédé à un changement de ses réservations et de classe de voyage sans pour autant avoir acquitté le tarif applicable à la classe affaires ;- condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 3 500, 00 euros H. T. en appli-cation de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2008.

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MOTIFS DE L'ARRET :

Monsieur X..., qui prétend avoir répondu à la lettre de mise en demeure que la S. A. AIR FRANCE lui a adressée le 21 février 2001, n'en rapporte pourtant aucunement la preuve.
La carte FREQUENCE PLUS ROUGE communiquée par l'appelant est valable jusqu'au mois de mars 2003, mais la date de son début de validité est inconnnue. Par ailleurs les avantages de cette carte n'incluent pas un surclassement gratuit comme le prétend l'intéressé.
Monsieur X... avait acheté des billets en classe économique MARSEILLE-PARIS-ANTANANARIVO le 2 juin 2000 avec retour le 27 du même mois, puis MARSEILLE-PARIS-PAPEETE le 18 octobre suivant avec retour les12-13 novembre. Ces billets ont été transformés en billets classe affaires pour un trajet PAPEETE-PARIS-ANTANANARIVO les 8-10 juillet avec retour les 10-12 août, et ce sans qu'aucune explication de ce changement important ne soit donnée par Monsieur X.... Par ailleurs ce dernier, habitué aux voyages avec la S. A. AIR FRANCE puisqu'il dispose de la carte FREQUENCE PLUS ROUGE délivrée par ce transporteur, sait que toute modification soit de l'itinéraire soit de la classe peut entraîner une augmentation du prix qui est à la charge du voyageur.
Le fait que la S. A. AIR FRANCE n'ait pas constaté, lors du voyage de rempla-cement de Monsieur X..., que ce dernier n'avait pas payé le surplus du prix ni que les stickers de revalidation ne portaient pas le tampon d'elle-même, ne saurait justifier que Monsieur X... soit dispensé dudit surplus. Cette non-dispense doit être sanctionnée même si ce voyageur n'a pas réalisé de faux billets, ni fabriqué et apposé lui-même les stickers de revalidation non valables car non tamponnés.
C'est en conséquence à juste titre que le Tribunal de Grande Instance a condamné Monsieur X... à payer à la S. A. AIR FRANCE la double différence de prix résultant tant du redressement tarifaire que du différentiel de classe. Le jugement sera confirmé.

Enfin l'équité et la disproportion entre les situations économiques de chaque partie conduiront la Cour à rejeter la demande faite par la S. A. AIR FRANCE en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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DECISION

La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au Greffe.

Confirme le jugement du 30 novembre 2006.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne Monsieur Alain X... aux dépens d'appel, avec droit pour la S. C. P. d'Avoués LIBERAS, BUVAT et MICHOTEY de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0189
Numéro d'arrêt : 07/02606
Date de la décision : 20/11/2008

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Voyageurs - Contrat de transport

Le changement unilatéral de la classe et du trajet par un passager d'une compagnie de transport aérien entraîne une modification du contrat pouvant entraîner une augmentation du prix du voyage. Le fait que la société n'ait pas contesté, lors du voyage de remplacement, que le voyageur n'avait pas payé le surplus du prix ni que les stickers de revalidation ne portaient pas le tampon de la compagnie, ne saurait dispenser le voyageur du paiement de ce surplus


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 30 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-11-20;07.02606 ?
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