ARRÊT AU FOND DU 13 NOVEMBRE 2008
No 2008 / 404
Rôle No 07 / 07257
S. A. S. RENAULT
C /
Jean X...
S. A. R. L. D'EXPLOITATION DU GARAGE DU ROURET
Grosse délivrée le : à : COHEN SIDER LIBERAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 12 mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 2006F00067
APPELANTE
S. A. S. RENAULT dont le siège est sis 13 / 15 Quai Alphonse Le Gallo-92109 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, plaidant par Me Yves NAKACHE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur Jean X... né le 13 octobre 1957 à MONACO demeurant...-06650 LE ROURET représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean-François DURAN substitué par Me Olivier FLOTTES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
S. A. R. L. D'EXPLOITATION DU GARAGE DU ROURET dont le siège est sis Quartier Font Figuière-06650 LE ROURET représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert SIMON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur André JACQUOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2008
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Jean X..., exerçant une activité de taxiteur, a acheté un véhicule automobile neuf de marque RENAULT type Vel Satis en février 2003. Le véhicule a subi, le 5 avril 2005, une panne et son propriétaire a fait appel à la S. A. R. L. Garage du ROURET, Agent RENAULT, qui en assurait l'entretien. Une expertise amiable au contradictoire de la S. A. S. RENAULT, de Monsieur Jean X... et de la S. A. R. L. Garage du ROURET a été effectuée, lors de « vacations » tenues les 18 mai, 1er juin et 15 juin 2005 et a donné lieu à la rédaction d'autant de « rapports » que de participants à l'expertise amiable.
Par jugement contradictoire en date du 12 mars 2007, le Tribunal de Commerce de GRASSE d'une part, a condamné solidairement la S. A. R. L. Garage du ROURET et la S. A. S. RENAULT à payer à Monsieur Jean X... la somme de 24. 187 €, outre une somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à effectuer la réparation du véhicule incriminé ou, à défaut, à payer à Monsieur Jean X... la somme de 8. 379, 79 € correspondant au devis établi pour la réparation et d'autre part, a condamné Monsieur Jean X... à payer à la S. A. R. L. Garage du ROURET la somme de 3. 842, 46 € au titre de factures impayées, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions.
La S. A. S. RENAULT a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.
Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret No 98-1231 du 28 décembre 1998 ;
Vu les prétentions et moyens de la S. A. S. RENAULT dans ses conclusions récapitulatives No 2 en date du 8 octobre 2008 tendant à faire juger :
- qu'elle ne peut endosser la responsabilité de son agent pour une réparation effectuée par celui-ci et être condamnée solidairement avec lui,
- que la panne est due à un défaut d'étanchéité des injecteurs qui ont fait l'objet d'une réparation / intervention de la part du la S. A. R. L. Garage du ROURET, le 27 mai 2004,
- que la S. A. R. L. Garage du ROURET devra répondre de cette panne en vertu de l'obligation à laquelle tout garagiste / réparateur automobile est tenu, outre que la S. A. R. L. Garage du ROURET n'a pas suivi les prescriptions du constructeur automobile lors de cette intervention (absence de remplacement de joints),
- que les préconisations / prescriptions imposaient bien au garagiste de procéder au remplacement des joints,
- que la S. A. R. L. Garage du ROURET n'est pas fondée à invoquer l'existence d'un vice caché ou d'un défaut de délivrance conforme ou d'un défaut de fabrication, aucune preuve n'étant faite à cet effet et la preuve ne pouvant pas être déduite d'une répétition de pannes affectant le moteur,
- subsidiairement, que la réclamation de Monsieur Jean X... est excessive ;
Vu les prétentions et moyens de la S. A. R. L. Garage du ROURET dans ses conclusions au fond en date du 15 octobre 2007 tendant à faire juger :
- que de nombreuse pannes ont affecté le moteur du véhicule et ont donné lieu à la garantie du constructeur, avant la panne survenue, le 5 avril 2005,
- que Monsieur Jean X... n'est pas fondé à invoquer la présomption de responsabilité du garagiste dès lors que la panne même affectant un organe sur lequel il est intervenu, a une cause non-identifiée ou résulte d'un vice caché ou d'une délivrance non-conforme,
- que le défaut de remplacement des nez d'injecteurs (rondelles métalliques) à la suite de la dépose et repose des injecteurs, le 27 mai 2004, n'est pas à l'origine de la panne survenue, le 5 avril 2005, le véhicule ayant parcouru depuis lors environ 45. 000 kilomètres,
- que la S. A. R. L. Garage du ROURET n'a commis aucune faute lors de son intervention, le 27 mai 2004, le recours à un outillage spécial pour déposer les injecteurs n'étant pas obligatoire et le non-remplacement des nez d'injecteurs lors de cette intervention n'étant alors pas prescrit de manière impérative par la S. A. S. RENAULT dans sa documentation technique, le mode opératoire suivi par le garagiste étant exempt de toute critique,
- que la S. A. R. L. Garage du ROURET n'a pas manqué à l'obligation générale de « poser un bon diagnostic » (obligation de conseil), la panne survenue en mai 2004 ayant fait l'objet d'une intervention mécanique appropriée,
- que la S. A. S. RENAULT a engagé sa responsabilité en préconisant un mode opératoire inapproprié pour remédier à la panne,
- subsidiairement, que la S. A. S. RENAULT a donné à son agent, la S. A. R. L. Garage du ROURET, une information technique inefficiente concernant un véhicule neuf et récent, affecté de pannes à répétition (7 depuis sa première immatriculation en février 2003) provenant d'un vice caché auquel il a été impossible de remédier ;
Vu les prétentions et moyens de Monsieur Jean X... dans ses conclusions responsives et récapitulatives No 1 en date du 19 septembre 2008 tendant à faire juger :
- que la présomption de responsabilité joue contre la S. A. R. L. Garage du ROURET, tenue d'une obligation de résultat, dès lors qu'elle est intervenue sur l'organe du moteur (les 4 nez d'injecteur) qui a subi la panne ou est à son origine, et que cette intervention n'est pas étrangère à la survenance de la panne, la condition d'exclusivité n'étant pas exigée,
- que la S. A. R. L. Garage du ROURET était tenue à divers titres (préconisations du constructeur, règles de l'art, « obligation générale de diagnostic »- sic-) de changer les nez d'injecteurs, outre qu'il n'a pas eu recours à un outillage approprié,
- que son préjudice comprend le coût de remplacement du véhicule immobilisé de manière prolongée chez le garagiste et l'achat d'un véhicule en remplacement, soit au total 43. 320, 79 €,
- que la S. A. R. L. Garage du ROURET ne peut obtenir le paiement des frais de gardiennage du véhicule immobilisé par son fait,
- subsidiairement, que la S. A. S. RENAULT, en dépit du fait que la S. A. R. L. Garage du ROURET n'a pas suivi les préconisations du constructeur automobile et a commis une faute, a également engagé sa responsabilité dès lors qu'il « existe une présomption de vice caché » imputable au constructeur automobile, tirée de la survenance de 7 pannes affectant en un laps de temps très court le moteur d'un véhicule neuf connu pour avoir subi des déboires techniques, ces pannes à répétition étant révélatrices d'une « absence de maîtrise technique » de la part du constructeur ;
L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 10 octobre 2008.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu'il pèse sur le garagiste-réparateur automobile une obligation de résultat afférente à l'intervention mécanique qu'il réalise ; que cette obligation emporte une double présomption : une présomption de faute et une présomption de causalité entre la faute et le dommage ; que le garagiste peut échapper à la première présomption en démontrant qu'il n'a pas commis de faute ;
Attendu qu'en l'espèce, les opérations amiables d'expertise techniques qui se sont déroulées au contradictoire de toutes les parties (3) ont donné lieu à la rédaction d'autant de rapports que de parties ; que ces rapports contiennent des constatations et des conclusions partiellement divergentes ou même opposées principalement quant à l'origine de la dernière panne survenue au véhicule, le 5 avril 2005 ; que les conclusions finales de chacun des rapport sont favorables à la partie qui a missionné l'expert rédacteur ; que, cependant, il résulte des trois rapports, sans entrer dans les vaines querelles portant sur des données normalement objectives pour des hommes de l'Art (telles la nature et le nombre d'interventions antérieures ?), que le véhicule acquis neuf en février 2003 a subi un nombre très élevé de pannes ; que l'expert (Y...) du garagiste recense 7 interventions successives ayant donné lieu à la garantie du constructeur du véhicule, interventions intéressant «- la vanne de recyclage des gaz,- le circuit de refroidissement,- le tube de descente et le pot catalytique,- le collecteur d'admission avec le filtre à air et le turbo-compresseur,- l'arbre à cames et les soupapes, le 27 mai 2004,- la pompe de direction assistée ainsi que la courroie trapézoïdale et-enfin (fermez le ban) le catalyseur, la descente d'échappement, la vanne de recyclage ainsi que le conduit EGR » ; qu'en outre cet expert (Y...) a noté d'autres interventions pour lesquelles il ne dit pas que la garantie a joué (interventions effectuées hors période de la garantie du constructeur ?) : « remplacement de la ligne d'échappement, remplacement de la poulie d'amortissement, intervention sur le circuit de refroidissement, nouveau remplacement de la vanne de recyclage des gaz d'échappement … » ; que l'expert (Z...) du constructeur RENAULT ne discute pas réellement le nombre des interventions sur le véhicule, s'il tente d'en minimiser la nature ou l'étendue ; que l'expert (A...) de Monsieur Jean X..., après consultation du « suivi » du véhicule, note avoir « trouvé trace » d'une intervention, le 27 mai 2004, nécessitant la dépose-repose des injecteurs ; qu'il résulte des trois « expertises » que la S. A. R. L. Garage du ROURET est intervenue, le 27 mai 2004, sur les têtes d'injecteurs et n'a pas changé les joints (rondelles métalliques) des 4 nez d'injecteurs lors de la repose nécessitée par son intervention sur un organe voisin ;
Attendu que deux « experts » (celui de Monsieur Jean X... et celui de la S. A. S. RENAULT) sur les trois imputent « in fine » la panne au non-remplacement des joints des nez d'injecteurs, encore que « l'expert » (A...) de Monsieur Jean X... avait signé, le 15 juin 2005, alors que les opérations de constatations techniques étaient terminées, « un protocole de constatations » avec l'expert (Y...) du garagiste aux termes duquel « la responsabilité du Garage du ROURET n'était pas engagée dans le désordre mécanique au titre du non-remplacement des 4 joints d'injecteur » avant de conclure isolément, le 9 septembre 2005, dans son « rapport d'expertise » que « l'ensemble des dommages restent imputables au non-respect des préconisations du constructeur puisque les joints de nez d'injecteur n'ont pas été changés » ;
Attendu que la S. A. R. L. Garage du ROURET est bien intervenue, le 27 mai 2004, sur les nez d'injecteurs qui sont impliqués dans la survenance de la panne ; que le défaut d'étanchéité des injecteurs provient des joints du nez des injecteurs ; qu'il a été relevé dans les trois « expertises » : des « dommages sur les rondelles des nez » ou « une micro fuite sur le joint métallique d'un des injecteurs » ou « trois des quatre injecteurs n'étaient pas étanches au niveau du joint de nez d'injecteurs » ; que le délai (11mois) entre l'intervention du garagiste et la survenance de la panne, comme le fait que le véhicule a parcouru 40. 000 kilomètres ne permettent pas de conclure à une indétermination des causes de la panne ; que l'intervention de la S. A. R. L. Garage du ROURET sur les joints de nez d'injecteurs est à l'origine de la panne considérée ;
Attendu que la S. A. R. L. Garage du ROURET ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle vis-à-vis de Monsieur Jean X... en soutenant qu'elle a suivi les préconisations du constructeur qui se sont avérées insuffisantes et qu'elle n'avait pas besoin de recourir à un outillage spécial pour procéder à la dépose-repose des injecteurs ; qu'il lui appartient de démontrer qu'elle n'a pas commis de faute lors de son intervention sur les nez d'injecteurs à l'origine première ou immédiate de la panne ; que les deux arguments qu'elle oppose sont inopérants vis-à-vis de Monsieur Jean X... dès lors que l'intervention qu'elle a effectuée était insuffisante et qu'il aurait fallu remplacer les joints de nez d'injecteurs, manquement à l'origine immédiate de la panne ;
Attendu sur le recours de la S. A. R. L. Garage du ROURET contre la S. A. S. RENAULT que le constructeur a manqué à son obligation d'information complète vis-à-vis de son agent ; que les préconisations techniques du constructeur en vigueur au moment de la panne incriminée, le 27 mai 2004, (annexe 9 du rapport Y...) ne prescrivaient pas de manière impérative, comme c'est le cas ultérieurement (annexe 8 du même rapport), le remplacement des rondelles de nez d'injecteur ; que la S. A. R. L. Garage du ROURET « a travaillé » à partir d'une documentation remise à jour périodiquement qui n'imposait pas le remplacement d'une partie d'organe déposée et reposée sur laquelle aucune intervention mécanique à des fins de réparation n'était effectuée ; que s'il appartenait à la S. A. R. L. Garage du ROURET en qualité de professionnel de la réparation de suivre les règles de l'Art, elle devait également mettre en œ uvre les préconisations ou notices techniques du constructeur et pouvait penser légitimement qu'elles correspondaient aux règles de l'Art ; que la S. A. S. RENAULT en fournissant au réparateur, son agent, des préconisations insuffisantes que celui-ci a appliquées, a contribué à la survenance des dommages ; que la S. A. R. L. Garage du ROURET est fondée à exercer, sur ce fondement, un recours contre la S. A. S. RENAULT à concurrence de la moitié des dommages subis par Monsieur Jean X... ;
Attendu que Monsieur Jean X... ne fait pas suffisamment la preuve que son véhicule acheté neuf qui a effectivement subi des pannes à répétition (7 interventions « sous garantie » en deux années), était atteint d'un « vice de fabrication », le constructeur « de notoriété publique » ne maîtrisant pas, selon lui, la technologie pour ce modèle de véhicule ; que la succession de pannes et d'anomalies relevées par « l'expert » Y... l'a incliné à évoquer que « le désordre mécanique est global » et que la S. A. R. L. Garage du ROURET a eu des difficultés à trouver une solution acceptable pour remédier à « la pression résiduelle du bas moteur », sans établir suffisamment le « vice de fabrication » ; que des imputations générales ou le recours à la notoriété ne sont pas efficients pour démontrer un défaut généralisé de fabrication ;
Attendu que les premiers juges ont exactement apprécié le montant des dommages-et-intérêts réparant l'entier préjudice de Monsieur Jean X..., soit 24. 187 € pour les frais de location et 8. 379, 79 € pour les frais de remise en état, la condamnation en nature n'étant plus sollicitée ; qu'il ne sera pas fait droit à sa demande concernant la facture d'achat d'un véhicule, faisant double emploi avec la réparation allouée précédemment qui remet Monsieur Jean X... dans l'état où il se trouvait avant le dommage ; que Monsieur Jean X... a subi un préjudice complémentaire (trouble dans ses conditions d'existence et de travail dû à la panne) qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 3. 000 € ;
Attendu que la demande de la S. A. R. L. Garage du ROURET à l'encontre de Monsieur Jean X... est fondée à hauteur de 3. 842, 48 € et non discutée par Monsieur Jean X... ;
Attendu que la S. A. R. L. Garage du ROURET est mal fondée à solliciter des frais de gardiennage du véhicule qui, par sa faute, a subi une panne sévère entraînant son immobilisation ; que la S. A. R. L. Garage du ROURET devra à ses frais transporter le véhicule de Monsieur Jean X... dans un lieu à 50 kilomètres maximum du garage qui lui sera indiqué par Monsieur Jean X... ;
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que la S. A. R. L. Garage du ROURET devra payer à Monsieur Jean X... la somme de 1. 500 € et la S. A. S. RENAULT, à la S. A. R. L. Garage du ROURET, celle de 2. 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,
Reçoit l'appel de la S. A. S. RENAULT comme régulier en la forme.
Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui est maintenue.
Statuant à nouveau, condamne la S. A. R. L. Garage du ROURET à porter et payer à Monsieur Jean X... les somme de 24. 187 €, de 8. 379, 79 € et de 3. 000 € à titre de dommages-et-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2006 à titre compensatoire et celle de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en cause d'appel.
Condamne la S. A. S. RENAULT à relever et garantir la S. A. R. L. Garage du ROURET à concurrence de la moitié des condamnations prononcées ci-dessus, outre les dépens d'appel.
Condamne Monsieur Jean X... à porter et payer à la S. A. R. L. Garage du ROURET la somme de 3. 842, 46 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement frappé d'appel.
Condamne la S. A. S. RENAULT à porter et payer à la S. A. R. L. Garage du ROURET la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que la S. A. R. L. Garage du ROURET devra transporter, à ses frais, le véhicule litigieux dans un lieu que Monsieur Jean X... lui indiquera dans un rayon de cinquante kilomètres autour du Rouret, dans les 2 mois qui suivront la signification du présent arrêt, sauf meilleur accord des parties.
Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires conclusions.
Condamne la S. A. R. L. Garage du ROURET aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S. C. P. d'Avoués Associés Pierre SIDER * Jean-Michel SIDER * Sébastien SIDER, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT