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12/11/2008 | FRANCE | N°546

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0007, 12 novembre 2008, 546


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 12 NOVEMBRE 2008
MAV
No 2008 /

Rôle No 07 / 18515

Isabelle X...

C /

SELU CHRISTINE Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 05263.

APPELANTE

Mademoiselle Isabelle X...
née en à, demeurant...

représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à

la Cour,
assistée par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SELU CHRIS...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 12 NOVEMBRE 2008
MAV
No 2008 /

Rôle No 07 / 18515

Isabelle X...

C /

SELU CHRISTINE Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 05263.

APPELANTE

Mademoiselle Isabelle X...
née en à, demeurant...

représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assistée par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SELU CHRISTINE Y... mandataire judiciaire, venant aux droits de la SELARL GROSSETTI Y..., demeurant...

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée par Me Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme VARLAMOFF, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2008,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement rendu contradictoirement le 4 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de MARSEILLE dans le litige opposant Isabelle X... à la SELU Y... ;

Vu la déclaration d'appel déposée par Isabelle X... le 13 novembre 2007 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par la SELU Y... le 27 août 2007 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Isabelle X... le 11 septembre 2007 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2008 ;

SUR CE :

Sur la genèse du litige

La SARL CETH, ayant pour gérante Isabelle X..., a été placée en redressement judiciaire le 4 janvier 1999, suivi immédiatement de sa liquidation judiciaire. La SELARL Z... et Y... a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Isabelle X... s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 7 janvier 1999 jusqu'au 7 janvier 2002, date à laquelle elle a été déclarée en invalidité.

Elle recherche la responsabilité de la SELARL Z... et Y..., devenue la SELU Y..., en lui reprochant d'avoir commis une faute professionnelle en omettant de déclarer dans les délais son arrêt maladie à la Compagnie APRIL ASSURANCES auprès de laquelle la SARL CETH avait souscrit une assurance de groupe garantissant notamment l'incapacité temporaire et l'invalidité permanente et de lui avoir ainsi fait perdre la possibilité de percevoir les indemnités correspondantes.

Le premier juge a débouté Isabelle X... de sa demande en retenant que la SELARL Z... et Y... n'avait aucune obligation de déclarer l'arrêt de travail de Isabelle X... à la compagnie APRIL ASSURANCES et que dès lors, aucune faute ne pouvait lui être reprochée à ce titre.

Sur l'existence d'une faute

A titre liminaire, il convient de préciser que Isabelle X..., gérante statutaire de la SARL CETH, créée le 15 janvier 1996, avait également signé un contrat de travail à durée indéterminé en date du 1er février 1996 avec cette société pour être employée, toujours en qualité de gérante

Sur sa demande en paiement de rappel de salaires, le conseil des prud'hommes de TOULON, par jugement du 22 septembre 2003, s'est déclaré incompétent en estimant qu'elle était tout à la fois gérante et dirigeante de la SARL CETH. Ce n'est que par arrêt de cette cour en date du 18 mai 2004 qu'il a été retenu qu'il existait un contrat de travail valable entre elle-même et cette société.

Dès lors, il convient de considérer qu'à la date de la désignation de la SELARL Z... et Y..., il existait une réelle ambiguïté sur la situation de salariée de Isabelle X....

Il convient encore de rappeler que c'est elle-même, en sa qualité de gérante, qui avait adhéré, pour le compte de la SARL CETH, à une convention de groupe avec la Compagnie APRIL ASSURANCES et qui était en possession des documents correspondant, étant ajouté qu'il est parfaitement établi que si aux termes de cette convention, il est stipulé que toute incapacité doit être déclarée au plus tard dans les 30 jours suivant le début de l'arrêt de travail à peine de déchéance des prestations, il n'y nullement précisé à qui revient la charge de cette déclaration. Interrogée sur ce point, la Compagnie APRIL ASSURANCES a d'ailleurs indiqué « lorsque les prestations sont versées directement au salarié, notamment dans le cadre d'une résiliation du contrat pour cause de procédure collective, il est plus logique que le salarié fasse lui-même diligence pour obtenir le versement des prestations » (cf. courrier Compagnie APRIL ASSURANCES à Isabelle X... en date du 10 août 2001).

Pour contredire cette analyse, Isabelle X... produit plusieurs attestations d'anciens salariés de la SARL CETH qui exposent tous avoir entendu la collaboratrice de Maître Y... indiquer qu'elle se chargerait de la déclaration d'arrêt de travail à la Compagnie APRIL ASSURANCES. La teneur de ces attestations est totalement contestée par la SELU Y... qui soutient qu'une telle déclaration n'entrait pas dans le cadre de sa mission, ne s'agissant ni d'un acte de gestion, ni d'un acte d'administration de la société. En tout état de cause, elle fait valoir qu'elle ne disposait pas des éléments pour le faire, Isabelle X... ne lui ayant jamais communiqué la copie des contrats signés par l'entreprise (cf. courrier de Maître Y... en date du 4 décembre 2000 par lequel il réclamait ceux-ci à Isabelle X...).

Enfin, Isabelle X... fait valoir que la SELARL Z... et Y... a procédé à une telle déclaration pour Robert D..., salarié de la SARL CETH. Là encore, cette affirmation est totalement contestée par la SELU Y..., étant précisé que pour en justifier Isabelle X... ne verse aux débats qu'un courrier de Maître Y... en date du 4 septembre 2000 adressé à Robert D..., dans lequel il indique « comme suite à votre demande, je vous autorise à percevoir du Groupe APRIL ASSURANCES vos indemnités journalières résultant de votre invalidité » ce qui n'établit nullement l'existence d'une déclaration faite pour le compte de ce salarié.

Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'il n'était nullement établi l'existence d'une obligation à ce titre à la charge du liquidateur et qu'en conséquence, aucune faute ne pouvait être reprochée à la SELU Y... du fait de l'absence de déclaration à la Compagnie APRIL ASSURANCES de l'arrêt maladie de Isabelle X....

Il convient d'allouer à la SELU Y... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Isabelle X... qui succombe supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile,

En la forme,

Reçoit Isabelle X... en son appel,

Au fond,

Confirme le jugement du 4 octobre 2007 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Isabelle X... à verser à la SELU Y... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Isabelle X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 546
Date de la décision : 12/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 04 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-11-12;546 ?
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