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06/11/2008 | FRANCE | N°648

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0014, 06 novembre 2008, 648


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2008
MZ
No 2008 / 648

Rôle No 07 / 15297

Jean-Jacques X...

C /

SCI NEGRESCO MICHELET

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 2252.

APPELANT

Monsieur Jean-Jacques X...
né le 02 Août 1937 à SAINT AMAND LES EAUX (59731), demeurant ...

représent

é par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par Me Edouard ICHON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMÉE

LA SCI NEGRESCO MICHELET
...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2008
MZ
No 2008 / 648

Rôle No 07 / 15297

Jean-Jacques X...

C /

SCI NEGRESCO MICHELET

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 2252.

APPELANT

Monsieur Jean-Jacques X...
né le 02 Août 1937 à SAINT AMAND LES EAUX (59731), demeurant ...

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par Me Edouard ICHON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMÉE

LA SCI NEGRESCO MICHELET
prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur Jean-Michel Z...
dont le siège est chez la Société CEPROGIM COLIN-11 rue Montgrand-13006 MARSEILLE

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Etienne PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Martine ZENATI, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Martine ZENATI, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2008

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 14 juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille, qui a condamné Monsieur Jean-Jacques X... à payer à la S. C. I. NEGRESKO MICHELET la somme de 32. 964, 09 €, outre celle de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Jean-Jacques X...,

Vu les conclusions déposées le 17 janvier 2008 par l'appelant,

Vu les conclusions déposées le 24 avril 2008 par la S. C. I. NEGRESKO MICHELET,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 septembre 2008.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par acte sous seing privé en date du 1er mars 2000, la S. C. I. NEGRESKO MICHELET a consenti à la S. A. R. L. INTER CYCLING FOURNITURES-dite I. C. F.-, un bail commercial portant sur des locaux situés dans un immeuble sis 8 rue Negresco à Marseille, assorti du cautionnement solidaire de Monsieur X... pour toute somme pouvant être due de ce chef ;

Attendu que par ordonnance en date du 25 janvier 2002, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Marseille a condamné solidairement la S. A. R. L. I. C. F. et Monsieur X... au paiement de la somme de 25. 743 € au titre d'un arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2001 ; que la société preneuse a été déclarée en liquidation judiciaire le 18 juillet 2002 ;

Attendu que dans le cadre de la première instance la S. C. I. NEGRESKO MICHELET a sollicité la condamnation de Monsieur X..., pris en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la somme de 32. 964, 09 € correspondant à la dette locative due au jour de la libération des lieux, soit au 9 juillet 2002 ;

Attendu que ce solde correspond à la différence entre le montant de la déclaration de créance de la société bailleresse entre les mains du mandataire liquidateur de la S. A. R. L. I. C. F. et le montant de la provision allouée par l'ordonnance de référés sus-visée (58. 707, 09 €-25. 743 €) ;

Attendu que Monsieur X... s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'elle ne tiendrait pas compte des conséquences de cette ordonnance qui, suspendant les effets de la clause résolutoire, lui a accordé ainsi qu'à la S. A. R. L. I. C. F. des délais de paiement pour s'acquitter de la provision allouée, à raison de dix échéances mensuelles égales, la première devant intervenir le 15 février 2002 et les suivantes le 15 de chaque mois suivant, et dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance d'arriéré ou d'un terme de loyer à sa date exacte, le solde de loyer deviendrait immédiatement exigible et fixé dans ce cas une indemnité mensuelle d'occupation égale au tiers du dernier loyer en cours, charges en sus, jusqu'au départ effectif des lieux ; que ne discutant pas le fait que les délais de paiement n'ont pas été honorés, il fait valoir que le montant de l'indemnité mensuelle due s'élèverait à 27. 618, 05 €, dont il conviendrait de déduire le montant du dépôt de garantie ;

Or, attendu que l'ordonnance de référés précise que le montant mensuel de l'indemnité d'occupation s'élève au tiers du loyer en cours en raison de l'exigibilité trimestrielle de celui-ci prévue au contrat de bail, en sorte que le montant de l'indemnité due par l'appelant n'est pas le tiers d'un mois de loyer mais le tiers du trimestre loyer tel que pratiqué au jour de la résiliation du bail ; qu'en outre, conformément aux clauses contractuelles, le dépôt de garantie n'est pas destiné à couvrir le règlement du loyer mais à assurer les réparations locatives pouvant être dues au bailleur lors de la restitution des lieux ; qu'en tout état de cause, le décompte produit par l'intimé fait déjà déduction de ce dépôt de garantie ; que dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a débouté Monsieur X... de ses contestations ; que la décision mérite donc confirmation en toutes ses dispositions, sauf à ramener la condamnation à paiement à la somme de 23. 579, 35 € tenant compte de l'actualisation de la créance connaissance prise du compte définitif de charges ;

Attendu que l'équité commande de faire bénéficier l'intimée des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision entreprise, sauf en ce que le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur Jean-Jacques X... est ramené à la somme de 23. 579, 35 €,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Jean-Jacques X... à payer à la S. C. I. NEGRESKO MICHELET la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur Jean-Jacques X... aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0014
Numéro d'arrêt : 648
Date de la décision : 06/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 14 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-11-06;648 ?
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